2015 QCCA 1528, 2015 QCCA 1528
Opinion
Thibault c. R. 2015 QCCA 1528 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003106-155 (415-01-018787-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STÉPHANE THIBAULT Me MIGUEL MPETSI-LEMELIN (AM0C84) (Bernier, Fournier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE RONDEAU-MARCHAND (AR0B80) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 20 mai 2014 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle 2. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 3.
Complot (2 chefs) – Trafic de substances (2 chefs) – Infraction au profit d’une organisation criminelle Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 33 La Cour s'adresse aux parties; 09 h 34 Observations de Me Mpetsi-Lemelin quant à la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; Observations de la Cour; Me Mpetsi-Lemelin poursuit; 09 h 42 Observations de Me Rondeau-Marchand; Observations de la Cour; Me Rondeau-Marchand poursuit; 09 h 46 Réplique de Me Mpetsi-Lemelin; 09 h 47 Suspension; 09 h 51 Reprise; Arrêt sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; 09 h 52 Observations de Me Mpetsi-Lemelin; Observations de la Cour; Me Mpetsi-Lemelin poursuit; 10 h 13 Suspension; 10 h 38 Reprise; Observations de la Cour; 10 h 39 Me Mpetsi-Lemelin poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Mpetsi-Lemelin poursuit; 10 h 48 Observations de Me Rondeau-Marchand; Observations de la Cour; Me Rondeau-Marchand poursuit; 11 h 04 Réplique de Me Mpetsi-Lemelin; 11 h 07 Suspension; 11 h 22 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 11 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de la peine totale d’emprisonnement de cinq ans [1] qui lui a été infligée le 20 mai 2014 par la Cour supérieure, district d’Arthabaska (l’honorable François Huot) [2] , après qu’il eut été trouvé coupable par un jury [3] d’avoir comploté en vue de faire le trafic de substances inscrites aux annexes I et III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [ci-après LRCDAS ] ( L.C. 1996, ch. 19 ) [4] , d’avoir fait le trafic de telles substances [5] , le tout au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle [6] . [ 2 ] Le 26 mai 2015, le requérant a, de plus, déposé une requête pour preuve nouvelle [7] dans le but d’ajouter à la preuve présentée lors des représentations sur la peine trois rapports le concernant et préparés par le Service correctionnel canadien. [ 3 ] Les faits pertinents,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 4 ] En décembre 2005, les policiers de l’Escouade régionale mixte de la Mauricie entreprennent une enquête visant la surveillance des membres d’un groupe de motards criminalisés appelé les « Devils Childs » œuvrant dans la grande région de Drummondville et ayant des liens avec les « Hells Angels ». [ 5 ] Au cours de l’enquête, les policiers découvrent que la tête dirigeante des « Devils Childs », un groupe composé de neuf membres, est un certain Marc Dubois.
Quant au requérant, dont l’implication auprès des « Devils Childs » a duré cinq mois, la preuve révèle qu’il s’agit d’un proche collaborateur de Marc Dubois, lequel lui témoigne une confiance particulière. [ 6 ] Le 18 février 2007, les policiers perquisitionnent les domiciles de tous les membres des « Devils Childs ». D’importantes quantités de drogues sont alors saisies, notamment dans les deux caches de l’organisation.
Depuis, le requérant a mis fin à ses activités illicites et respecté toutes ses conditions de remise en liberté jusqu’à son incarcération définitive, le 6 avril 2014. [ 7 ] Après une revue exhaustive des faits, le juge du procès énonce soigneusement les différents principes de détermination de la peine ainsi que les objectifs poursuivis par le législateur lors de l’imposition d’une sanction.
Il souligne d’emblée la gravité objective des infractions, soit l’emprisonnement à perpétuité pour les substances inscrites à l’annexe I de la LRCDAS et l’emprisonnement maximal de dix ans pour les substances inscrites à l’annexe III. [ 8 ] Pour ce qui est de la gravité subjective des infractions, le juge retient, à
titre de facteurs atténuants, les éléments suivants : le requérant n’a pas d’antécédents judiciaires, il a un emploi stable, il a cessé de fréquenter les autres membres des « Devils Childs », il a certains remords et il a respecté les conditions de sa remise en liberté. [ 9 ] Au
chapitre des facteurs aggravants, le juge note que la cocaïne, les méthamphétamines, les amphétamines et l’ecstasy sont des drogues « dures » et que les infractions ont été perpétrées au profit d’une organisation criminelle.
Il retient également les quantités importantes de drogues transigées, le haut degré de pureté de la cocaïne, le rôle du requérant au sein de l’organisation qui était un proche collaborateur de Marc Dubois, le fait que le trafic s’exerçait sur une base quotidienne, le recours du groupe à l’intimidation et à la violence pour assurer l’intégralité du territoire de vente et la motivation financière du requérant.
Il souligne que ce dernier a participé au trafic de stupéfiants durant une période de cinq mois et retient que son chiffre d’affaires – environ 39 000 $ pour une période de vingt et un jours – le place au rang de distributeur. [ 10 ] Le juge considère ensuite nécessaire d’imposer au requérant une peine d’emprisonnement ferme. Il ajoute que l’exemplarité doit être priorisée en l’espèce en raison du fléau que représentent les drogues « dures » pour la société.
Toutefois, le juge précise qu’il doit garder à l’esprit que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale du requérant. [ 11 ] Discutant du principe de l’harmonisation des peines, le juge rappelle que les coaccusés du requérant ont plaidé coupables et reçu des peines conformes aux suggestions communes, circonstances qui influencent l’application du principe de la parité.
Pour ce qui est de l’objectif de la réhabilitation, le juge est d’avis que le requérant n’a pas présenté une preuve convaincante. [ 12 ] Enfin, le juge présente les fourchettes de peines applicables en matière de trafic de stupéfiants au profit d’une organisation criminelle. Rappelant que les objectifs d’exemplarité et de dissuasion doivent avoir préséance, il condamne le requérant à une peine d’emprisonnement de cinq ans de laquelle il soustrait 72 jours à
titre de détention provisoire. [ 13 ] Le requérant reproche au juge d’avoir surestimé l’importance de l’organisation à laquelle il appartenait et son rôle au soutien de cette dernière, notamment en extrapolant son chiffre d’affaires et celui de l’organisation. Il plaide également que le juge a minimisé les facteurs atténuants de la peine et qu’il a donné trop d’importance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion au détriment de la réhabilitation.
Enfin, le requérant soutient que le juge a erronément appliqué le principe de l’harmonisation des peines car la tête dirigeante de l’organisation s’est vu infliger une peine de quatre ans d’emprisonnement alors que la sienne est de cinq ans. [ 14 ] Avant d’examiner le sérieux des arguments du requérant, il y a lieu tout d’abord de statuer sur sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 15 ] Le requérant demande la permission de produire trois rapports émanant du Service correctionnel canadien : un rapport sur son profil criminel daté du 12 août 2014, son plan correctionnel initial daté du 19 août 2014 et une évaluation en vue d’une décision quant à l’opportunité de lui accorder des permissions de sortie datée du 27 novembre 2014.
Or, pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que ces documents ne satisfont pas aux critères de l’arrêt Palmer [8] . [ 16 ] D’entrée de jeu, les parties reconnaissent que les critères de la diligence raisonnable et du caractère plausible de la preuve sont satisfaits : les documents ont été confectionnés après le prononcé de la peine et proviennent des autorités carcérales. Au
chapitre de la
pertinence, les rapports font état de la personnalité du requérant, de sa responsabilisation face aux infractions commises et de son risque de récidive. De cette façon, ils jettent un éclairage additionnel sur la réhabilitation de ce dernier, facteur pertinent lors de l’imposition d’une peine. Toutefois, pour satisfaire le test de l’arrêt Palmer , la preuve nouvelle doit aussi être de nature potentiellement déterminante.
Or, de l’avis de la Cour, c’est ici que le bât blesse. [ 17 ] Le requérant soutient que les éléments factuels contenus dans les rapports démontrent une « certaine réhabilitation » : - le requérant n’est pas foncièrement criminalisé; - il a entamé son processus de réhabilitation bien avant l’imposition de la peine; - il reconnaît avoir vendu des drogues mais nie le rôle de premier plan que l’on lui attribue; - sa personnalité et ses problèmes personnels ont contribué à ses choix. [ 18 ] Or, ces éléments figurent déjà dans la preuve analysée par le juge puisqu’ils ont été présentés par le requérant lors de son témoignage.
Ainsi, ce dernier a mentionné lors des représentations sur la peine qu’il n’avait aucuns antécédents judiciaires, qu’il a cessé de fréquenter les membres du groupe à la suite de la perquisition de son domicile, qu’il travaille à
titre de contremaître depuis quatre ans, qu’il a une nouvelle conjointe et un bébé de cinq mois, qu’il a réalisé le tort qu’il faisait aux autres en vendant des stupéfiants, qu’il reconnaît qu’il faisait du trafic, qu’il avait un rôle moindre dans l’organisation que celui qu’on lui attribue et qu’il avait des problèmes personnels au moment où il a rencontré les membres de l’organisation. [ 19 ] Le juge fait état de ces éléments dans son jugement aux paragraphes 69 à 79. Il les considère au
chapitre des facteurs atténuants. On doit donc en conclure que les rapports ne jetteront pas un éclairage nouveau sur la situation du requérant.
Pour cette raison, la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle doit être rejetée. [ 20 ] Quant au bien-fondé de l’appel, il y a lieu de rappeler que la Cour doit faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions du juge du procès [9] , surtout lorsque, comme en l’espèce, ce dernier s’est livré à un exercice de pondération des principes de détermination de la peine exhaustif et soigneusement motivé. [ 21 ] Aussi, la Cour est-elle d’avis que la peine imposée au requérant, bien que sévère, n’est pas nettement déraisonnable.
Il en va ainsi tout d’abord parce que bien que le chiffre d’affaires du requérant et des « Devils Childs » puisse être revu à la baisse comme le plaide le requérant, il ne s’agit là que d’un seul élément, lequel ne saurait occulter le reste de la preuve qui démontre que ce dernier faisait
partie d’une organisation criminelle d’importance liée aux « Hells Angels » et qu’il jouait, selon le juge du procès, un rôle important au sein de celle-ci [10] . [ 22 ] De plus, en matière de trafic de drogues dures, les tribunaux ont souvent rappelé que les principes de dénonciation et dissuasion doivent primer pour bien montrer la réprobation de la société envers les crimes qui causent des ravages sociaux importants [11] encore que, en présence d’une démonstration particulièrement convaincante, le critère de la réhabilitation peut devenir prépondérant [12] . [ 23 ] Or, de l’avis du juge, le requérant n’a offert aucune preuve convaincante de sa réhabilitation [13] : [125] Pour les motifs déjà exprimés, le repentir mitigé de l’accusé Thibault n’est guère plus convaincant.
Le Tribunal sent davantage chez lui le souci de projeter une image positive qu’une réelle prise de conscience des effets dévastateurs de la drogue. Encore ici, aucune preuve tangible de réhabilitation n’a été présentée au soussigné.
Le dévouement dont fait preuve monsieur Thibault à l’égard de sa conjointe et de leurs enfants, bien que louable, ne protège aucunement les citoyens contre son attirance pour les gains faciles. [ 24 ] Cette conclusion ne souffre d’aucune erreur révisable. [ 25 ] Le requérant plaide également que sa peine est excessive car celle imposée à la tête dirigeante de l’organisation, Marc Dubois, est de quatre ans.
Le requérant minimise le fait que Marc Dubois a plaidé coupable, que la sentence qui lui a été imposée résulte d’une suggestion commune et que, n’eût été le cas, le juge lui aurait imposé une peine beaucoup plus sévère [14] : [133] En l’espèce, la preuve démontre indubitablement que Stéphane Allie et Stéphane Thibault agissaient, et ce, plus particulièrement à compter de l’automne 2006, comme proches collaborateurs de Marc Dubois. Celui-ci n’a pas hésité, notamment, à solliciter l’opinion de Thibault sur un revendeur éventuel et échangeait des conversations pratiquement journalières avec monsieur Allie.
La surveillance physique et l’écoute électronique démontent une grande proximité entre ces trois individus. [134] Suite à ses plaidoyers de culpabilité et à la suggestion commune formulée par son avocat et le Ministère public, Marc Dubois fut condamné à 4 ans d’emprisonnement. Nul doute que la sentence imposée à la tête dirigeante des « Devils Childs » aurait été nettement plus sévère sans la reconnaissance par celui-ci des faits qu’on lui reprochait. [ 26 ] En conclusion, la Cour est d’avis que le juge du procès n’a commis aucune erreur révisable lors de la détermination de la peine imposée au requérant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 28 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle;
[ 29 ] REJETTE l’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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