2013 QCCA 1438, 2013 QCCA 1438
Opinion
Mayton inc. c. Racine 2013 QCCA 1438 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023816-135 ( 540-17-007326-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE MAYTON INC. Me Stéphanie Doyon RACICOT CHANDONNET INTIMÉ AVOCAT BRUNO RACINE, ès qualités de fiduciaire de FIDUCIE MALBORO 4 TRUST Me Marc-Antoine St-Pierre SÉGUIN RACINE Défenderesse AVOCAT MAYTON DM INC .
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 30 JUILLET 2013 PAR L’HONORABLE ROBERT MONGEON DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 50 Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 50 Argumentation de Me Doyon. 11 h 17 Me St-Pierre n'a pas à plaider. 11 h 17 Jugement rendu séance tenante – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 30 juillet 2013 par la Cour supérieure, district de Laval (l'Honorable Robert Mongeon) qui rejette une objection préliminaire et autorise un amendement à la requête introductive d'instance afin de joindre un nouveau défendeur. [ 2 ] Il s'agit d'un jugement interlocutoire de sorte que la demande de permission d'appeler est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 3 ] La requérante ne réussit pas à me convaincre, dans un premier temps, qu'il y a lieu d'accorder la permission puisque le cas serait régi par l'article 29 C.p.c . [ 4 ] Le jugement ne décide pas en
partie du litige. Il n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle un jugement final ne pourrait remédier et il n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Au contraire, il se veut un jugement de gestion de nature à faciliter le déroulement normal des affaires.
[ 5 ] Quoi qu'il en soit, et même si, par hypothèse, il eût fallu envisager que ce jugement ait été visé par l'un ou l'autre des cas de l'article 29 C.p.c ., je suis de toute façon d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas, dans les circonstances de l'affaire, qu'une permission soit accordée aux termes de l'article 511 C.p.c . [ 6 ] Il s'agit ici d'un cas d'espèce où les faits particuliers de l'affaire prennent toute leur importance. [ 7 ] Dans les circonstances, je REFUSE la permission d'appeler et je REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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