2011 QCCQ 7428, 2011 QCCQ 7428
Opinion
Houle c. Gestion TRB 2011 QCCQ 7428 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-019494-112 DATE : Le 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEX HOULE -et- SYLVIE ROY Locataires-REQUÉRANTS c. GESTION TRB Locateur-INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ( Art. 94 de la
Loi sur la Régie du logement ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour surseoir à l'exécution d'un jugement de la Régie du logement (« Régie ») présentée par Alex Houle (« Houle ») et Sylvie Roy (« Roy »), locataires d'un appartement dans l'immeuble, propriété de la locatrice, Gestion TRB (« TRB ») en vertu de l'
article 94 de la
Loi sur la Régie du logement [1] (« L RL »). [ 2 ] Le 18 mai 2011, la régisseure Louise Fortin (« Fortin ») rend la décision suivante : « RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement ; CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 990 $, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 octobre 2009 sur la somme de 1 490 $ et sur le solde à compter du 16 novembre 2010 plus 78 $ pour les frais judiciaires et de signification ; REJETTE la demande du locateur quant au surplus ; REJETTE la demande des locataires ; » [ 3 ] Houle et Roy devaient quitter leur logement le 9 juin 2011. [ 4 ] Le 15 juin 2011, Houle et Roy ont signifié et produit une requête pour permission d'en appeler de la décision de la Régie.
La requête sera entendue le 20 juillet 2011. [ 5 ] Lors de la présente audience, Houle et Roy étaient représentés par procureur alors que ce n'était pas le cas devant la Régie. [ 6 ] Les motifs invoqués au soutien de la requête en sursis lors de la présente audience sont les suivants : a. Si un sursis n'est pas accordé et que Houle et Roy sont expulsés de leur logement, la requête pour permission d'en appeler devient théorique ; b. Or, Houle et Roy soulèvent plusieurs contradictions dans l'appréciation de la preuve et la régisseure a eu tort de préférer le témoignage du locateur TRB ; c.
Le seul loyer impayé est celui du mois de juin 2011 ; d. Houle et Roy ne sont plus très jeunes étant dans la cinquantaine. Ils habitent ce logement depuis 2003 et il serait difficile pour eux de quitter leur logement, sans compter les frais que cela leur occasionne. Par ailleurs, Houle et Roy n'ont pas d'enfants ; e. Roy travaillerait à Postes Canada et est présentement en lock-out. Elle est apparemment stressée par toute cette histoire. Le procureur avoue cependant qu'il n'a pas de rapport médical pour documenter un problème de santé de ses clients.
Question en litige Est-ce que les locataires ont droit au sursis de l'exécution de la décision de la Régie ? Discussion et décision [ 7 ] La requête en sursis est faite en vertu de l'
article 94 de la LRL qui se lit comme suit : « 94. [Suspension de l'exécution de la décision] sauf si l'exécution provisoire est ordonnée, l'appel suspend l'exécution de la décision. [Exécution de la décision] La demande pour permission d'appeler ne suspend pas l'exécution. Toutefois, lorsque la décision de la Régie entraîne l'expulsion du locataire ou des occupants, par requête, il peut être demandé à un juge de la Cour du Québec de suspendre cette exécution si le requérant démontre qu'il lui en résulterait un préjudice grave et qu'il a produit une demande pour permission d'appeler. [Exécution provisoire] L'exécution provisoire de la totalité ou d'une
partie de la décision peut, sur requête, être ordonnée par un juge de la Cour du Québec lorsqu'elle ne l'a pas été par la décision frappée d'appel. Elle peut, de la même manière, être défendue ou suspendue lorsqu'elle a été ordonnée. » [ 8 ] Selon le second alinéa de l'
article 94 LRL , une requête en suspension d'exécution ne peut se faire que s'il y a une demande de permission d'appeler, ce qui est le cas ici. [ 9 ] L'auteur Lamy [2] nous rappelle que suivant la jurisprudence, cette suspension de l'exécution d'une décision de la Régie ne sera accordée que si le requérant-appelant a produit ou produira une demande pour permission d'appeler et que la preuve d'un préjudice grave est démontrée (nos soulignés). [ 10 ] Dans l'affaire Rakatonimah c.
Terceira [3] à laquelle réfère Lamy dans l'ouvrage cité ci-haut, la Cour du Québec énonce très clairement quel est son rôle et les critères qui doivent la guider lors de l'analyse d'une telle demande : « À ce stade, il n'appartient pas au Tribunal d'apprécier le mérite des questions soulevées dans la requête pour permission d'appeler.
Il appartient aux locataires-requérants de démontrer que l'exécution de la décision de la Régie du logement leur causerait un préjudice grave et qu'ils ont produit une demande pour permission d'en appeler de ladite décision. » [ 11 ] Ainsi, avant de prononcer l'ordonnance de sursis, le Tribunal doit vérifier l'existence d'un droit apparent chez le requérant ainsi que le risque d'un préjudice sérieux et irréparable. [ 12 ] Houle et Roy soumettent que leur version aurait été écartée à tort par la régisseure qui n'aurait pas tenu compte de plusieurs contradictions dans le témoignage de TRB. [ 13 ] Or, ce n'est pas l'avis du Tribunal.
La décision qui comporte 185 paragraphes, est fort bien étoffée.
Des extraits de témoignages sont minutieusement rapportés et la régisseure explique pourquoi elle accorde plus de crédibilité à TRB. [ 14 ] Pour le Tribunal, il est évident qu'il n'est question que d'apprécier la crédibilité des témoins afin de décider si TRB a droit à la résiliation du bail au motif que Houle et Roy auraient des comportements inappropriés. [ 15 ] Ainsi, Houle et Roy veulent faire réévaluer la preuve par la Cour du Québec, ce qui n'est pas le but d'un appel. [ 16 ] Il n'y a pas d'apparence de droit à l'appel puisqu'il est reconnu que l'appréciation de la crédibilité des témoignages demeure l'apanage du juge de première instance. [ 17 ] De plus, le Tribunal est d'avis que la preuve d'un préjudice grave n'a pas été démontrée par Houle et Roy. [ 18 ] Il est indéniable qu'une expulsion est un inconvénient, mais le Tribunal doit vérifier au cas par cas si l'expulsion cause un préjudice irréparable comme le prévoit l'
article 94 de la LRL . [ 19 ] Or, la preuve révèle que Houle et Roy ont dans la cinquantaine, n'ont pas d'enfants, sont en bonne santé et ils travaillent tous les deux. [ 20 ] Houle et Roy n'ont pas démontré, dans les circonstances du présent dossier, qu'ils subiraient un préjudice irréparable du fait de devoir donner suite à la décision exécutoire de la Régie. [ 21 ] Par ailleurs, comme la décision était exécutoire le 19 juin 2011 et que la présente requête fut entendue le 21 juin 2011, le Tribunal permet la suspension jusqu'au 30 juin 2011 afin que Houle et Roy complètent leur déménagement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour surseoir à l'exécution d'une décision de la Régie du logement rendue le 18 mai 2011 ; SANS FRAIS. Par ailleurs, compte tenu que les locataires devaient quitter leur logement le 19 juin 2011, le Tribunal REPORTE cette date au 30 juin 2011 ; __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.
Procureur des locataires-requérants : Me Jean-François Raymond Raymond cabinet d'avocats 108, rue St-Charles St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 1C2 Procureure du locateur : Me Anne-Marie Forget GAGNON & ASSOCIÉS 32, rue St-Charles Ouest, bureau 110 Longueuil (Québec) J4H 1C6 Date d’audience : 21 juin 2011
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