2014 QCCQ 8747, 2014 QCCQ 8747
Opinion
Atelier Marcel Desrosiers c. Intact Assurances 2014 QCCQ 8747 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-32-002770-142 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATELIER MARCEL DESROSIERS Demanderesse c. INTACT ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour la somme de 498,86 $ représentant la différence entre le montant de 2 000 $ qu'elle prétend que la défenderesse avait accepté de verser et la somme de 1 501,14 $ qu'elle a reçue. Les faits [ 2 ] Au cours du mois de février 2014, une cliente se présente chez la demanderesse pour obtenir une soumission quant à la réparation de son véhicule accidenté.
Cette évaluation totalise 2 000 $ taxes incluses. [ 3 ] La compagnie d'assurance de la cliente accepte que les réparations du véhicule accidenté soient exécutées dans la mesure où le coût de ces réparations ne dépasse pas 2 000 $ car selon son estimation (pièce D-1) les réparations totaliseraient 1 750,86 $. Cependant, elle se dit en accord pour revoir ce montant à la hausse pour plus ou moins 250 $ selon les coûts réels qui seront engagés. [ 4 ] Cette estimation détaillée à un taux horaire de 44 $ l'heure a été télécopiée à la
partie demanderesse avant le début des réparations. [ 5 ] La demanderesse a procédé aux réparations. Cependant, elle n'a pas fourni de preuve d'achat de la fausse aile, ni du travail effectué pour l'agencement de couleurs et aucune preuve que l'alignement des roues a été fait.
Par conséquent, la défenderesse a soustrait la valeur de ces travaux. [ 6 ] Quant à l'ajustement d'un montant de plus ou moins 250 $, la défenderesse n'a pas versé cette somme puisqu'aucune preuve de travaux supplémentaires à ceux prévus à l'estimation n'a été démontrée. [ 7 ] Par conséquent, la défenderesse a versé la somme de 1501,14 $ pour les raisons mentionnées précédemment.
Par contre, dans cette somme elle a volontairement accepté d'augmenter légèrement le taux horaire à un peu plus de 47 $. [ 8 ] À l'audience, il ressort de la preuve que la fausse aile a effectivement été achetée et remplacée et que l'alignement a été effectué, ce que reconnaît la défenderesse suite aux témoignages entendus. Par conséquent, il est admis que si cette preuve avait été fournie à la défenderesse à l'époque du versement, une somme supplémentaire de 109 $ plus taxes aurait été versée.
[ 9 ] Quant à la main-d'œuvre pour l'agencement de couleurs, le mécanicien admet que ce travail n'a pas été fait par conséquent, cette somme a été justement soustraite par la défenderesse. [ 10 ] Pour le reste de la réclamation, soit la somme de 250 $ que la défenderesse acceptait de verser pour des travaux supplémentaires le cas échéant, la preuve soumise ne permet pas de conclure que d'autres travaux ont dû être effectués. [ 11 ] Par conséquent, la demanderesse a démontré que sa réclamation était partiellement fondée en faits et en droit pour la somme de 109 $ plus les taxes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 125,32 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 avril 2014; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2014
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