2019 QCCA 1024, 2019 QCCA 1024
Opinion
Protection de la jeunesse — 193180 2019 QCCA 1024 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000180-199 (110-24-000017-183) (110-24-000018-181) (130-41-000467-166) (130-41-000468-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JS1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B M e LOUYSE ANDRÉE LEMIEUX (CISSS
A) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE X Y M e CYNTHIA LAMARRE (Tremblay & Tremblay avocats inc.) C En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2019 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler hors délai (art. 351, 363 et ss. C.p.c. et 115 L.p.j. ); 2. Requête de l’intimé en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ). Greffière audiencière : Lauriane Lavoie ( TL4250 ) Salle : 4.33 – HUIS CLOS – VISIOCONFÉRENCE
AUDITION 10 h 21 Appel du dossier et identification des parties; La Cour demande au public de quitter la salle considérant le huis clos; 10 h 22 La Cour s’adresse aux parties; Observations de A; Échanges entre la Cour et A; A poursuit ses observations; 10 h 40 M e Lemieux s’en remet à l’argumentation de sa requête en rejet d’appel et débute ses observations sur la requête pour permission d’appeler hors délai; 10 h 44 La Cour s’adresse à M e Lamarre; M e Lamarre déclare ne pas avoir d’observations; Réplique de A; 10 h 45 Suspension; 10 h 48 Reprise; Arrêt; 10 h 49 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler en vertu de l’article 115 de la Loi de la protection de la jeunesse est tardive. [ 2 ] Or, la procédure du requérant ne contient aucune allégation soutenant un tant soit peu l’idée qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 3 ] Sur le fond, le requérant qui en est rendu à son deuxième niveau d’appel ne fait pas voir que son pourvoi présente une chance raisonnable de succès. [ 4 ] Les allégations de la requête pour permission d’appeler se concentrent sur la norme en matière de contrôle judiciaire comme si l’appel projeté portait sur la révision d’une décision administrative rendue par la D.P.J., alors qu’il devrait plutôt s’agir de la norme d’intervention applicable à un jugement d’appel rendu par la Cour supérieure en vertu des articles 100 et suivants de la Loi de la protection de la jeunesse . [ 5 ] Aussi, le jugement de la Cour supérieure et celui de la Cour du Québec ne présentent aucune faiblesse apparente. [ 6 ] Finalement, le requérant ne soulève aucune question de droit sérieuse au sens où l’entend l’article 115 de la Loi de la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour autorisation d’appeler présentée en vertu de l’article 115 L.P.J. ; [ 8 ] RAYE du dossier la déclaration d’appel du 25 mars 2019; [ 9 ] Déclare sans objet la requête en rejet d’appel; [ 10 ] LE TOUT sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…