2024 QCCQ 376, 2024 QCCQ 376
Opinion
R. c. Nicolas 2024 QCCQ 376 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-197217-190 DATE : 8 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
PIERRE-CLAUDE NICOLAS Accusé JUGEMENT MISE EN GARDE La preuve entendue au procès et le présent jugement font l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante. I. APERÇU [ 1 ] Pierre-Claude Nicolas (« l’accusé ») est inculpé d’avoir agressé sexuellement S... P... (« la plaignante »), infraction qui serait survenue le 8 octobre 2018. [ 2 ] Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2018, la plaignante est allée rejoindre un collègue de travail, K...
G... (« K... ») [1] , dans un bar situé au centre-ville de Montréal. Sur place, ils ont fait la rencontre de deux femmes avec qui ils ont sympathisé et dansé : Sa... T... (« Sa... ») et H... S... (« H... »). Une amie de K..., A... J... (« A... »), était également de la partie. L’alcool coulait à flots. K... a croisé une connaissance à l’intérieur du bar, un dénommé J.... Il était en compagnie de l’accusé.
À la fin de la soirée, l’accusé a donné ses coordonnées à K... dans l’optique de poursuivre le « party » avec les filles à son domicile. [ 3 ] À l’heure de fermeture du bar, le groupe composé de la plaignante, K..., Sa..., H... et A... avait faim. K... a suggéré d’aller manger chez l’accusé. Ils se sont donc dirigés vers son domicile à bord du véhicule de K.... La plaignante était très intoxiquée par l’alcool. Arrivée à destination, accompagnée de Sa... et H..., elle s’est réfugiée dans la salle de bain de l’appartement de l’accusé pour vomir.
Pendant ce temps-là, K... et A... ont quitté les lieux pour aller acheter de la nourriture. [ 4 ] Plus tard dans la nuit, la plaignante s’est retrouvée seule avec l’accusé dans son appartement. Elle ne conserve aucun souvenir de lui et ne l’avait jamais rencontré auparavant. En raison de son état d’intoxication élevé, plusieurs trous de mémoire caractérisent son témoignage. Elle se souvient cependant s’être trouvée dans la douche avec un inconnu. Il était placé derrière elle et l’aurait agressée sexuellement.
Elle aurait ensuite eu une relation sexuelle avec K... dans la salle de bain, lorsque ce dernier est revenu avec A... [2] . L’agression sexuelle dans la douche est imputée à l’accusé. [ 5 ] L’accusé admet avoir été dans la douche avec la plaignante, mais nie s’être livré à des attouchements de nature sexuelle. Il soutient que la plaignante a pris une deuxième douche après le retour de K... et A.... Selon lui, la plaignante fait erreur : s’il y a eu une agression sexuelle, c’est K... qui en serait l’auteur, et ce à l’occasion de la deuxième douche prise par la plaignante.
L’accusé attribue l’erreur de la plaignante à son état d’intoxication au moment des événements – un état ayant forcément, selon lui, une incidence négative sur la fiabilité de son récit. [ 6 ] Soulignons que les parties conviennent que la plaignante, compte tenu de son état d’intoxication élevé, n’avait pas la capacité de former un consentement à une activité sexuelle.
II. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] En présence de versions contradictoires, l’issue du litige repose sur l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages.
Au terme de cette évaluation, je dois déterminer : ➢ si le poursuivant a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est livré à des attouchements à caractère sexuel à l’endroit de la plaignante alors qu’elle était dans la douche et dans l’incapacité d’y consentir (l’ actus reus de l’infraction); et dans l’affirmative ➢ si le poursuivant a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait que la plaignante ne pouvait pas consentir à de tels attouchements ou qu’il s’est retranché dans l’ignorance volontaire ou a fait preuve d’insouciance à cet égard (la mens rea de l’infraction). [ 8 ] Il y a maintenant lieu d’évoquer de façon plus approfondie le contexte entourant l’infraction reprochée.
III. CONTEXTE [ 9 ] Il ne s’agit pas ici de faire ressortir toutes les contradictions, incohérences ou incompatibilités des témoignages. Cet exercice relève davantage de l’analyse. Dans l’immédiat, il importe plutôt de tracer les grandes lignes de la preuve entendue. A. La preuve du poursuivant [ 10 ] Le poursuivant a fait entendre quatre témoins : la plaignante, Sa..., H... et A.... Dans le cadre du témoignage de la plaignante, le poursuivant a déposé en preuve un enregistrement audio d’une conversation téléphonique entre la plaignante, K... et l’accusé en date du 16 octobre 2018 [3] .
K..., lui, n’a pas témoigné. Il n’a pas pu être localisé. [ 11 ] Les protagonistes de cette affaire ne se connaissaient pas tous au moment des événements. D’ailleurs, aucun des témoins entendus n’avait rencontré l’accusé avant la nuit du 8 octobre 2018. Pour cette raison, certains d’entre eux identifient les personnes impliquées en employant un descriptif plutôt que leur prénom respectif. [ 12 ] À
titre d’exemple, A... parle de la plaignante comme étant « la fille iranienne », de l’accusé comme étant « le locataire de l’appartement » et de Sa... et H... comme étant « les deux filles québécoises ». Celles-ci réfèrent à K... comme étant « le collègue de travail » et à A... comme étant « l’amie du collègue du travail ». Dans le but de faciliter la narration des événements, j’entends cependant désigner les acteurs de ce litige par leur prénom. [ 13 ] Les témoignages livrés dans le cadre de la preuve du poursuivant seront abordés de façon thématique tout en respectant la chronologie des événements.
Les thèmes sont identifiés comme suit : i. Le déroulement de la soirée au bar « La Porte Rouge ». ii. Le trajet en direction de l’appartement de l’accusé. iii. Dans l’appartement de l’accusé : les séquences antérieures à l’infraction reprochée. iv. L’agression sexuelle vécue par la plaignante dans la douche. v. Du retour de K... et A... sur les lieux jusqu’au retour de la plaignante à son domicile. vi. Les événements postérieurs à la nuit du 7 au 8 octobre 2018 – la conversation téléphonique du 16 octobre 2018. vii.
Les admissions. [ 14 ] Voici une synthèse de la preuve administrée par le poursuivant en fonction des thèmes identifiés. i. Le déroulement de la soirée au bar « La Porte Rouge » [ 15 ] Au moment des faits pertinents, la plaignante est en couple avec K... depuis environ un mois. Ils sont également des collègues de travail. La plaignante rejoint K... au bar « La Porte Rouge » autour de minuit dans la nuit du 7 au 8 octobre 2018. Elle s’y rend à bord de sa voiture et la stationne à proximité du bar.
Elle n’a pas encore consommé d’alcool. [ 16 ] À l’intérieur du bar, à la demande de K..., la plaignante achète une bouteille d’alcool fort. L’ambiance est festive. La plaignante fait la rencontre de Sa... et H... sur la piste de danse. Ils parlent notamment de leur carrière respective. A..., une amie de K..., arrive au bar un peu plus tard, vers 1 h 45. K... propose des « shooters » d’alcool fort à tout le monde. La plaignante, qui n’a pas l’habitude de consommer de l’alcool, prend quatre à cinq « shooters » durant la soirée. Selon A..., il s’agit de verres de tequila. [ 17 ] L’alcool fait rapidement effet.
La plaignante est en état d’ébriété. Sa... et H... sont également enivrées, Sa... l’étant davantage qu’H.... Cette dernière danse avec un dénommé J... qui s’avère être une connaissance de K.... Selon A..., l’accusé est présent au bar. Elle ne le connaît pas, mais elle le voit brièvement interagir avec K.... [ 18 ] En fin de soirée, l’état de la plaignante se détériore. Accompagnée de Sa..., elle se dirige vers les toilettes du bar pour vomir. Elle perd une boucle d’oreille dans la salle de bain. Sa... l’aide à la retrouver. C’est la plaignante qui rapporte cette séquence des événements.
Sa... n’en conserve aucun souvenir. À la fermeture du bar, A... est à la recherche de la plaignante. Elle la retrouve dans les toilettes entrelacée avec Sa....
[ 19 ] La plaignante, K..., Sa..., H... et A... sortent du bar en même temps. Ils restent devant le bar quelques minutes. La plaignante prend une bouffée de la cigarette que fume A.... Très affectée par l’alcool, elle a immédiatement le vertige. [ 20 ] L’objectif du groupe est d’aller manger. Selon la plaignante, ils se dirigent à pied vers un restaurant McDonald’s. La file d’attente est trop longue. Ils font demi-tour. Les autres témoins n’ont pas souvenir d’être allés au McDonald’s. H... et A... rapportent que la plaignante éprouve des difficultés à se déplacer.
Elle ne marche pas droit. [ 21 ] Les quatre filles montent ensuite dans le véhicule de K.... C’est lui qui est au volant. La plaignante veut aller à un endroit où elle peut s’allonger. K... leur indique qu’il va les conduire chez un ami. ii. Le trajet en direction de l’appartement de l’accusé [ 22 ] Selon la plaignante, elle s’assoit à l’arrière du véhicule, entre Sa... et H..., et A... prend place sur le siège passager avant. Une fois le véhicule en mouvement, la plaignante se sent de plus en plus mal. Elle panique, s’impatiente, crie, et demande à K... de s’arrêter.
Il s’arrête à plusieurs reprises pendant le trajet. Les témoignages à cet égard sont unanimes. [ 23 ] Les souvenirs de la plaignante concernant les arrêts durant le trajet sont incomplets. Elle conserve néanmoins l’image d’elle en train de vomir dans la cour d’une maison à mi-trajet, aidée par l’une des filles. L’une d’entre elles, soit Sa... ou soit H..., vomit également en même temps. [ 24 ] Sa... et H... se souviennent d’un arrêt à une station-service au cours duquel la plaignante sort du véhicule pour vomir et H... achète des bouteilles d’eau pour tout le monde. Sa... aide la plaignante lorsqu’elle vomit.
Elle lui donne une tape sur l’épaule, l’encourage et lui mentionne qu’ils sont presque à destination. Pour autant qu’elles se souviennent, ni Sa... ni H... n’ont vomi. [ 25 ] Selon la version d’A..., elle était assise à l’arrière du véhicule à côté de la plaignante. Le véhicule s’arrête au moins six fois durant le trajet pour permettre à la plaignante de prendre de l’air. A... se souvient d’un arrêt en particulier, sur une artère résidentielle perpendiculaire au boulevard Mont-Royal. C’est elle qui demande à K... d’immobiliser le véhicule, car la plaignante signale une envie de vomir.
Elle a du mal à tenir debout. A... la tient pendant qu’elle essaye de vomir, mais rien ne sort. Elle dit plusieurs fois : « Je ne me sens pas bien ». La plaignante s’accote sur un panneau de signalisation pour garder l’équilibre. [ 26 ] Après un trajet de 30 à 40 minutes, le groupe arrive à destination. Les filles aident la plaignante à descendre du véhicule. Elle a de la difficulté à marcher sans être soutenue. Elle doit se concentrer pour éviter de tomber.
Selon la plaignante, il y a deux portes pour accéder à l’appartement de l’accusé : une première pour entrer dans l’immeuble à logements; une seconde pour entrer dans l’appartement. Un escalier sépare les deux portes. La plaignante l’emprunte pour descendre au niveau de l’appartement de l’accusé (un demi-sous-sol). La porte de l’appartement est ouverte. Selon Sa..., H... et A..., c’est le locataire de l’appartement (l’accusé) qui l’a ouverte. Il leur indique où est la salle de bain. iii.
Dans l’appartement de l’accusé : les séquences antérieures à l’infraction reprochée [ 27 ] Une fois à l’intérieur de l’appartement, la plaignante se dirige directement vers la salle de bain. Elle est malade. Elle a besoin de vomir. Sa... et H... vont dans la salle de bain pour l’aider et éviter qu’elle ne chute. La salle de bain est située du côté droit en entrant dans l’appartement, à l’extrémité d’un petit corridor. Le logement est à aire ouverte. Face à la salle de bain, il y a un espace de cuisine, suivi d’un salon et de la chambre de l’accusé. Un muret sépare partiellement la chambre du salon.
L’appartement, y compris la chambre de l’accusé, est visible dans son intégralité à partir de l’entrée de la salle de bain. Les lumières sont allumées. [ 28 ] La plaignante est accroupie au sol, accotée à la toilette, le visage penché vers la cuvette pour vomir. Environ cinq minutes après leur arrivée dans l’appartement, K... et A... quittent les lieux pour aller chercher de la nourriture. Les personnes suivantes restent dans l’appartement : la plaignante, Sa..., H..., l’accusé et un autre individu qui est arrivé séparément, en l’occurrence J.... La plaignante vomit à plusieurs reprises.
Sa... lui tient les cheveux et la réconforte. H... lui donne de l’eau. [ 29 ] La plaignante se sent très faible et étourdie. Elle a l’impression de mourir. Elle se décrit comme étant quasiment inconsciente. C’est uniquement en présence de mouvements et autres stimuli externes – notamment lorsque Sa... et H... lui adressent la parole – qu’elle reprend momentanément connaissance. Elle ouvre alors les yeux, pour les refermer par la suite.
Selon H..., la plaignante est cependant en mesure de se rincer le visage, de s’asseoir sur la toilette et de baisser son pantalon pour uriner. [ 30 ] Les filles restent un bout de temps dans la salle de bain. Après trente à quarante minutes, la plaignante finit par se lever. Selon H..., elle semblait aller légèrement mieux. Sa... et H... l’accompagnent vers la chambre de l’accusé. Sa... lui demande : « Are you okay? », ce à quoi elle répond « I am going to lie down ». La plaignante se couche sur le lit de l’accusé. Sa... la recouvre avec les draps. Elle porte toujours ses vêtements.
Sa... et H... demandent à l’accusé de leur donner de l’eau et un seau advenant que la plaignante vomisse à nouveau. L’accusé dépose le seau près du lit. [ 31 ] Sa... et H... s’installent à la table de cuisine et bavardent pendant une trentaine de minutes avec l’accusé et J.... Elles décident finalement de partir, car K... et A... tardent à revenir. Sa... commande un Uber. Juste avant de partir, elle demande à l’accusé si les amis de la plaignante vont revenir. Il répond « oui, oui ». H... et Sa... vérifient auprès de la plaignante si elle est « okay » et si ses amis vont revenir.
Celle-ci n’est pas endormie, mais elle est visiblement encore très affaiblie. Elle répond malgré tout à la question. Elle dit qu’elle est « okay » et confirme le retour imminent de ses amis. Elle ferme les yeux par la suite. [ 32 ] H... et Sa... partent environ cinq minutes après avoir commandé le Uber. Les lumières de l’appartement sont encore allumées au moment de leur départ. J... les accompagne à l’extérieur, mais ne monte pas dans le Uber. Il aurait quitté les lieux par ses propres moyens. L’accusé et la plaignante sont désormais seuls dans l’appartement.
Il est plus ou moins 5 h du matin, selon Sa... et H.... iv. L’agression sexuelle vécue par la plaignante dans la douche [ 33 ] La plaignante ne se rappelle pas être sortie de la salle de bain et s’être couchée dans le lit de l’accusé. Cette séquence échappe
totalement à sa mémoire. Elle se souvient que Sa... et H... l’avisent de leur départ. Elle pense alors toujours être dans la salle de bain. Après le départ de Sa... et H..., c’est le silence total. De l’avis de la plaignante, elle est inconsciente. [ 34 ] Quand la plaignante reprend connaissance, elle est debout dans la douche face au mur de la robinetterie. Elle est réveillée par l’eau qui coule sur son visage. L’eau est froide. La plaignante est nue, mais elle ne se souvient pas si elle porte encore sa culotte [4] . Elle sent la présence d’un individu derrière elle.
La peau de cette personne est en contact avec le bas du dos de la plaignante. Elle voit ses mains noires tourner le robinet pour ajuster la température. Elle est en état de choc. [ 35 ] L’individu commence à toucher la vulve de la plaignante. Elle sent ensuite quelque chose de gros à l’intérieur de son corps. Selon la plaignante, c’est le pénis de son agresseur. L’individu lui touche aussi la région de l’anus et la sodomise. Il la pénètre, dans son vagin et son anus, en alternance et avec force.
Il exerce une pression sur la plaignante pour la contrôler en mettant une main sur son épaule et l’autre au niveau de sa hanche gauche. Il la tient aussi par les fesses pendant certaines séquences de pénétration. Durant l’agression, la main droite de la plaignante est accotée au mur et sa main gauche est placée sur le robinet afin de maintenir son équilibre. [ 36 ] La plaignante n’est pas capable de parler, bouger, de se retourner pour observer le visage de son agresseur ou de se défendre. Elle a l’impression d’être un « morceau de viande ». Elle évalue la durée de l’agression entre 10 à 15 minutes.
Les actes sexuels se terminent au moment où elle perçoit un bruit similaire à celui d’une personne frappant à la porte. L’individu sort alors de la douche. La plaignante reste à l’intérieur. Elle entend la voix de K.... v. Du retour de K... et A... sur les lieux jusqu’au retour de la plaignante à son domicile [ 37 ] A... et K... sont partis pendant 45 minutes à 1 heure. L’attente pour trouver un lieu de restauration et commander de la nourriture à emporter a été longue.
À leur retour, ils éprouvent beaucoup de difficultés pour accéder à l’appartement de l’accusé. [ 38 ] Dans un premier temps, ils sonnent à l’entrée principale de l’immeuble [5] . Personne ne répond. K... appelle le numéro de téléphone de l’accusé à plusieurs reprises, sans succès. K... et A... cognent à la fenêtre du logement de l’accusé donnant sur la rue. Il ne se manifeste pas. Il fait très sombre dans l’appartement. A... ne voit rien à l’intérieur. [ 39 ] A... et K... se dirigent ensuite vers la porte d’entrée située à l’arrière de l’édifice. Celle-ci est ouverte [6] .
Ils rentrent à l’intérieur de l’immeuble et identifient une porte qui correspond, selon eux, à une deuxième entrée de l’appartement de l’accusé. Ils cognent plusieurs fois à cette porte, et ce pendant de longues minutes, en vain. Ils retournent devant la porte d’entrée principale et effectuent sensiblement les mêmes démarches que la première fois : ils sonnent à l’entrée, cognent à la fenêtre du demi-sous-sol et tentent de communiquer par téléphone avec l’accusé.
Toujours pas de réponse. [ 40 ] A... et K... reviennent à l’arrière de l’édifice et frappent à nouveau à la porte identifiée lors de leur première tentative. L’accusé finit par l’ouvrir. Une quinzaine de minutes sépare le moment où A... et K... sont arrivés sur les lieux et leur entrée dans l’appartement. [ 41 ] A... constate que l’accusé a les yeux rougis. Il est détendu et calme. Elle n’est pas en mesure de dire si sa tenue vestimentaire est distincte de celle qu’il portait plus tôt. A... lui demande pourquoi il ne les a pas laissés entrer avant. L’accusé offre des réponses évasives.
Il dit qu’il ne les a pas entendus et qu’il est désolé. Toutes les lumières de l’appartement sont tamisées, voire éteintes. [ 42 ] La version de la plaignante et celle offerte par A... concernant la suite des événements diffèrent à certains égards. [ 43 ] Selon la plaignante , elle constate la présence de K... dans la salle de bain très peu de temps après avoir entendu sa voix. Elle est toujours dans la douche. Il l’aide à en sortir. Pour elle, c’est « comme si quelqu’un la sauvait ». Elle est rassurée. Davantage consciente de la situation, mais toujours affaiblie, elle demande à K... de trouver son téléphone.
K... sort de la salle de bain à la recherche du téléphone. Il ne le trouve pas. De retour dans la salle de bain, K... fouille le manteau de la plaignante qui est sur la laveuse. Le téléphone est dans la poche du manteau. [ 44 ] K... serre la plaignante dans ses bras et lui fait un bisou sur le visage. Elle est nue [7] . Il enlève sa chemise pour la lui donner, car elle a froid. Il l’aide à l’enfiler. Elle est alors dos à la porte d’entrée de la salle de bain. K... est placé derrière elle. Il ouvre la braguette de son pantalon et insère son pénis dans le vagin de la plaignante.
La plaignante ne voit pas le pénis de K..., mais sent qu’il la pénètre. [ 45 ] L’acte sexuel est rapidement interrompu. K... retire son pénis et replace son pantalon quand A... les interpelle pour partir. La plaignante pense qu’A... a ouvert la porte de la salle de bain. La plaignante a hâte de rentrer chez elle et de s’allonger. Ils se dépêchent. K... l’aide à mettre son pantalon. [ 46 ] C’est en sortant de la salle de bain que la plaignante remarque la présence d’un homme de race noire. Elle ne l’avait pas vu auparavant. K... s’excuse auprès de lui de l’avoir dérangé.
Si la plaignante n’est pas en mesure d’identifier cet homme, nul ne conteste que ce soit effectivement l’accusé. Elle quitte les lieux en compagnie de K.... Ils montent des escaliers pour sortir de l’édifice. Elle n’a pas de souvenir d’A... à ce moment-là. [ 47 ] La suite des choses n’est pas claire dans l’esprit de la plaignante. Elle se souvient que K... est au volant de son véhicule. Elle ne sait pas comment ils l’ont récupéré au bar « La Porte Rouge ». K... la reconduit chez elle. Il stationne le véhicule dans le garage de la plaignante et lui remet les clés.
Il rejoint ensuite A... dans un autre véhicule et ils quittent les lieux ensemble. [ 48 ] En entrant dans son appartement, la plaignante est envahie d’un grand sentiment d’inquiétude. Elle ne veut pas que son fils se réveille et la voie dans cet état. Elle cache le sac plastique qui contient les vêtements souillés par le vomi et se couche enfin dans son lit. [ 49 ] Selon le témoignage d’A... , à son retour dans l’appartement de l’accusé, elle remarque que personne ne s’y trouve à l’exception de l’accusé. Ce dernier lui confirme que les gens sont partis. A... lui demande où est la plaignante.
Il répond qu’elle est dans la chambre à coucher. A..., alors dans la cuisine, n’est pas en mesure de faire ce constat. Elle infère que la plaignante doit être dans la chambre, car elle observe K... s’y rendre. La première fois qu’elle voit la plaignante à son retour dans l’appartement, celle-ci est dans la salle de bain,
en présence de K..., et insiste auprès de lui pour prendre une douche. [ 50 ] Pendant que la plaignante est dans la salle de bain avec K..., A... discute avec l’accusé dans la cuisine. Il lui fait des avances et veut obtenir son numéro de téléphone. A... n’est pas à l’aise et tente d’éviter l’accusé. Elle va vérifier à plusieurs reprises (quatre au total) si tout se passe bien dans la salle de bain et si elle peut venir en aide. À chaque fois, elle s’abstient de rentrer intégralement.
La porte de la salle de bain est suffisamment entrouverte pour qu’elle puisse mettre juste un pied à l’intérieur et faire certaines brèves observations. [ 51 ] La première fois qu’A... regarde dans la salle de bain, K... est en train d’aider la plaignante à retirer son pantalon. Elle s’appuie sur K.... Ses « J...s » sont baissés à la hauteur de ses chevilles. Elle est semi-dévêtue, mais porte encore ses sous-vêtements et un chandail blanc. L’eau de la douche coule. [ 52 ] La deuxième fois, K... est toujours à l’extérieur de la douche. Le rideau de douche est tiré. L’eau de la douche coule.
A... ne voit pas la plaignante, mais elle peut discerner une
partie de silhouette adossée contre l’un des murs de la douche. Elle infère que c’est la silhouette de la plaignante. [ 53 ] La troisième fois, la plaignante est à l’extérieur de la douche avec K.... Elle a une serviette autour d’elle. L’eau de la douche ne coule plus. [ 54 ] Enfin, la quatrième fois, la plaignante est déjà revêtue et porte la chemise trop grande de K.... [ 55 ] A... ne se souvient pas de la teneur précise de ses interactions avec la plaignante durant ses visites dans la salle de bain. Les propos de la plaignante lui font comprendre qu’elle n’est pas très à l’aise avec sa présence.
Elle n’est visiblement pas dans un bon état. Elle ressent encore les effets néfastes de l’alcool. Sa diction n’est pas claire et ses phrases ne sont pas construites. [ 56 ] La plaignante, K... et A... quittent l’appartement ensemble. Ils montent dans le véhicule de K... et retournent au bar « La Porte Rouge » pour récupérer celui de la plaignante. K... la conduit à son domicile à Ville A. A... les suit au volant du véhicule de K.... vi.
Les événements postérieurs à la nuit du 7 au 8 octobre 2018 – la conversation téléphonique du 16 octobre 2018 [ 57 ] La plaignante se réveille vers 6 h 30 le matin du 8 octobre avec un arrière-goût de vomi dans la bouche. Elle est très inquiète et se sent coupable d’avoir bu de l’alcool. Elle tente de reconstituer la soirée mentalement. [ 58 ] Dans les jours qui suivent, la plaignante est incapable de se rendre au travail. Elle a contracté une infection urinaire. Habitée par un sentiment de rage, elle veut absolument connaître l’identité de son agresseur pour le confronter.
Elle demande à plusieurs reprises à K... de lui donner le nom et le numéro de téléphone du « gars à l’appartement » (l’accusé). K... refuse. Elle lui dit que « le gars » l’a violée. K... banalise la situation et remet même en question ses allégations, en lui disant notamment : « Tu es sûre? »; « Tu te trompes, ce n’est pas possible »; « Peut-être que c’est toi qui l’a voulu ». [ 59 ] La plaignante finit par se confier à sa meilleure amie, une dénommée B.... Celle-ci communique avec K... et le menace de représailles s’il persiste dans son refus de donner les coordonnées de l’accusé.
La conversation avec B... le fait réagir. Il organise une conférence téléphonique à trois entre la plaignante, l’accusé et lui-même. [ 60 ] La plaignante veut faire comprendre à son agresseur qu’il ne pouvait pas agir comme il l’a fait et à K... qu’il n’est pas une personne de confiance. La conversation à trois a lieu le 16 octobre 2018. La plaignante reçoit l’appel alors qu’elle est dans son véhicule.
Malgré un état d’anxiété élevé, elle prend soin d’enregistrer la conversation à partir de son téléphone intelligent. [ 61 ] L’écoute de cet enregistrement [8] , d’une durée d’environ 35 minutes, révèle, entre autres, les propos suivants tenus par l’accusé au sujet du déroulement des événements dans son appartement : • Tout le monde est saoul cette soirée-là [9] . • Il voit la plaignante dans la salle de bain avec les deux filles. Elle est assise sur la cuvette pour uriner, le pantalon baissé au niveau des pieds [10] . • En sortant de la salle de bain, les deux filles couchent la plaignante sur le lit de l’accusé.
Elle porte son pantalon [11] . • Alors qu’ils sont seuls dans l’appartement, la plaignante se réveille et se lève du lit. L’accusé lui suggère de prendre une douche. Il veut l’aider et pendre soin d’elle parce qu’elle ne va pas bien [12] . Il ne veut pas qu’elle meure chez lui [13] . Il ne veut pas qu’elle « tombe » chez lui [14] . • Il l’emmène dans la salle de bain pour prendre une douche [15] . • Il l’aide à retirer ses vêtements dans la salle de bain, notamment son pantalon [16] . Il y a alors des attouchements entre lui et la plaignante – ce qu’il qualifie dans la conversation « d’échangements » [17] .
Il n’enlève pas sa culotte [18] . • La plaignante entre dans la douche avec sa culotte [19] . • L’accusé sort de la salle de bain pour aller mettre un condom et un « boxer » [20] . • Il part mettre un condom pour « peut-être » avoir des relations sexuelles. Il ne connaît pas les intentions de la plaignante [21] .
• Il la rejoint dans la douche. Il porte un « boxer » et un condom en dessous [22] . • Il a « l’idée de faire quelque chose avec elle », mais il ne fait pas « grand-chose », car K... frappe à la porte [23] . Il n’a pas le temps de la pénétrer, mais c’était « dans son intention » [24] . • Il ne fait « rien de sexuel » avec elle dans la douche [25] . • Selon l’accusé, l’infection contractée par la plaignante peut s’expliquer par un contact avec la cuvette de la toilette, les draps ou la serviette [26] .
Il n’est pas la cause de cette infection [27] . [ 62 ] Le lendemain de la conversation téléphonique, soit le 17 octobre 2018, la plaignante se rend à l’hôpital avec B.... Elle dénonce l’agression et subit des examens. L’infection urinaire lui est confirmée. On lui prescrit des antibiotiques. [ 63 ] La plaignante fait une déclaration aux policiers le 6 décembre 2018.
Elle n’est pas en mesure d’identifier l’homme de race noire aperçu tout juste avant de quitter l’appartement. [ 64 ] Dans la foulée des événements, la plaignante demande à Sa... si elle connaît l’adresse civique de l’appartement où elles sont allées dans la nuit du 7 au 8 octobre. Sa... lui communique l’adresse obtenue à partir de l’application Uber. La plaignante retourne sur les lieux au début du mois de décembre 2018, peu de temps après sa déclaration aux policiers. Elle ne fait que regarder l’extérieur de l’édifice.
Trop stressée, elle s’en va rapidement. [ 65 ] À l’instar de la plaignante, ni Sa... ni H... ne sont en mesure d’identifier le locataire de l’appartement sur les parades photographiques exhibées par les policiers [28] . Seule A... l’identifie positivement. Il s’agit bel et bien de l’accusé [29] . vii.
Les admissions [ 66 ] Les parties ont produit un document d’admissions à l’entame du procès [30] . [ 67 ] Il est entendu que l’accusé habitait seul au [...], appartement numéro 1, à Montréal, en date du 8 octobre 2018. [ 68 ] Les parties conviennent également qu’il y a eu 17 échanges téléphoniques entre K... et l’accusé dans la nuit du 7 au 8 octobre 2018. La première communication est à 3 h 45; la dernière à 7 h 12. [ 69 ] Enfin, l’accusé admet qu’il est l’un des participants à la conversation téléphonique du 16 octobre 2018 – conversation ayant débuté à 22 h 3 pour se terminer à 22 h 39.
Les deux autres interlocuteurs sont effectivement K... et la plaignante. B. La preuve en défense : le témoignage de l’accusé [ 70 ] En défense, seul l’accusé a témoigné. Sa version est du même ordre que celle véhiculée lors de la conversation téléphonique du 16 octobre 2018, mais avec davantage de détails. En voici les faits saillants. [ 71 ] Le 7 octobre 2018, entre 20 h et 20 h 30, l’accusé reçoit un appel téléphonique de son ami J.... L’accusé l’invite à prendre un verre chez lui. J... arrive une trentaine de minutes plus tard avec des canettes de bière.
L’accusé boit environ quatre bières entre 21 h et minuit. J... lui propose ensuite d’aller au bar « La Porte Rouge ». L’accusé acquiesce. Ils arrivent au bar vers 0 h 45. L’accusé commande une bière au comptoir. Il y a beaucoup de monde sur la piste de danse. [ 72 ] Vers la fin de la soirée, alors que l’accusé est avec J... au comptoir, K... vient les voir et leur offre des « shooters ». L’accusé ne connaît pas K.... C’est un ami de J.... L’accusé prend deux « shooters » d’alcool fort. Il constate que K... est avec un groupe de filles. L’accusé sort du bar au moment de la fermeture.
Il discute avec K... devant le bar et l’invite chez lui pour faire un « after party » avec les filles. K... accepte l’invitation. Ils échangent leurs coordonnées téléphoniques. L’accusé lui envoie un message texte avec son adresse. [ 73 ] L’accusé et J... quittent les lieux ensemble. K... part de son côté avec quatre filles. Quand l’accusé arrive chez lui avec J..., il appelle K... pour savoir où il en est. K... lui dit qu’il arrive. L’attente est longue. L’accusé rappelle K... à plusieurs reprises. Environ 45 minutes après son arrivée sur les lieux, l’accusé reçoit un appel de K....
Il l’avise qu’il est finalement devant chez lui. L’accusé sort de son logement et monte les marches pour se rendre à la porte d’entrée principale de l’édifice. Il ouvre la porte et laisse entrer K... et les quatre filles. [ 74 ] Une fois à l’intérieur de l’appartement, les filles lui demandent où est la salle de bain. Il leur indique l’emplacement. Sa..., H... et la plaignante vont dans la salle de bain. K... et A... quittent rapidement l’appartement pour aller chercher de la nourriture. Une quinzaine de minutes plus tard, l’accusé vérifie ce qui se passe dans la salle de bain.
La porte est légèrement entre-ouverte. Il est en mesure de voir la plaignante assise sur la cuvette de la toilette, le pantalon baissé jusqu’aux chevilles, toujours en présence de Sa... et H.... L’accusé retourne discuter avec J... dans le salon. [ 75 ] Les trois filles finissent par sortir de la salle de bain. L’accusé s’enquiert de l’état de la plaignante. L’une des filles – Sa... ou H... – lui répond que la plaignante est « correcte », mais précise qu’elle a vomi. Sa... et H... accompagnent la plaignante vers la chambre. Elle semble traîner des pieds. Elles la couchent dans le lit et lui parlent brièvement.
L’accusé apporte un seau et le pose près du lit au cas où la plaignante vomisse à nouveau. Il éteint aussi les lumières de la chambre. Sa... et H... s’installent ensuite dans la cuisine pour discuter avec J... et l’accusé. Ce dernier fait la vaisselle. Ils attendent le retour de K... et A.... [ 76 ] K... et A... tardent à revenir. Tout le monde s’impatiente. Sa... et H... décident de partir. Elles quittent les lieux en même temps que J.... L’accusé se retrouve seul avec la plaignante. Elle est encore couchée dans son lit. Il s’assoit sur le divan du salon.
Voyant que la plaignante ne va pas bien, l’accusé lui suggère de prendre une douche pour se sentir mieux. La plaignante adhère à cette suggestion. Elle se lève et se dirige vers la salle de bain. L’accusé la suit.
[ 77 ] Dans la salle de bain, l’accusé ouvre le robinet de la douche pour faire couler l’eau. Il ajuste la température. Il constate que la plaignante a de la difficulté à se déshabiller. Elle semble fatiguée, voire étourdie. Il l’aide à enlever son chandail [31] et ses « jeans ». Au moment où l’accusé se penche pour lui retirer son pantalon, la plaignante s’accote sur son épaule pour ne pas tomber. Une fois dévêtue, elle entre dans la douche. Elle porte encore ses sous-vêtements. [ 78 ] L’accusé tire le rideau de douche pour le fermer. Il sort de la salle de bain et s’assoit dans le salon.
Il se dit qu’il y a une femme chez lui, assez à l’aise pour le laisser la déshabiller. Il a des « idées » en tête, mais il ne connaît pas les intentions de la plaignante. Il pense qu’il a des chances de coucher avec elle. Il décide de fouiller dans ses affaires à la recherche d’un condom. Après l’avoir trouvé, il enlève son pantalon et enfile le condom sur son pénis. Il porte encore un chandail et un caleçon (« boxer »). Il retourne dans la salle de bain et s’accorde un cinq minutes de réflexion.
Il se demande s’il devrait rejoindre la plaignante. [ 79 ] À l’issue de cette courte période de réflexion, il enlève son chandail, tire le rideau et entre dans la douche. Il porte un condom avec son caleçon par-dessus. Son pénis n’est pas totalement en érection. La plaignante fait face au mur. L’eau coule sur elle. Il est placé derrière elle. À peine entré dans la douche, il entend cogner à la porte, celle qui donne à l’arrière de l’édifice. Cette porte est plus près de la salle de bain que la porte d’entrée principale de l’appartement [32] .
Il se précipite à l’extérieur de la douche, se dirige vers le salon, et remet son chandail ainsi que son pantalon. Les cognements à la porte se poursuivent. Il ouvre finalement la porte arrière et laisse K... et A... entrer dans l’appartement. [ 80 ] K... ou A... signale à l’accusé qu’ils ont sonné plusieurs fois à l’entrée principale de l’immeuble. Il leur mentionne que cette sonnette ne fonctionne pas. A... demande où sont les personnes qui étaient dans l’appartement plus tôt. Il leur dit qu’elles sont parties.
Bien qu’il paraisse calme, l’accusé se sent particulièrement stressé du fait de ses « intentions » à l’égard de la plaignante. [ 81 ] K... va dans la salle de bain rejoindre la plaignante. L’accusé et A... entretiennent une conversation dans le salon et la cuisine en alternance. L’accusé apprécie la présence d’A.... Il la trouve intéressante. Il pense que c’est un sentiment réciproque. K... et la plaignante restent dans la salle de bain pendant 20 à 25 minutes. Quand ils finissent par en sortir, K... s’excuse auprès de l’accusé pour les inconvénients causés.
Par la suite, K..., A... et la plaignante quittent les lieux. [ 82 ] Quelques jours après les événements, K... demande à l’accusé s’il est d’accord pour participer à une conférence téléphonique à trois avec la plaignante. K... l’informe qu’elle soutient avoir été victime d’une agression sexuelle dans la douche. L’accusé accepte d’en parler avec la plaignante. Il tente de comprendre sa réaction, mais maintient fermement qu’il n’a commis aucun acte à caractère sexuel à son endroit. [ 83 ] La conversation téléphonique du 16 octobre 2018 est longuement abordée lors du contre-interrogatoire de l’accusé.
Les explications apportées par celui-ci au sujet de certains propos tenus lors de cette conversation seront évoquées de façon plus approfondie dans le cadre de l’évaluation de sa version.
IV. cadre JURIDIQUE ▪ L’INFRACTION D’AGRESSION SEXUELLE [ 84 ] L’infraction d’agression sexuelle consiste en des voies de fait visées par l’une ou l’autre des définitions du paragraphe 265(1) C.cr . et qui sont commises dans des circonstances de nature sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime [33] . [ 85 ] Pour que l’accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable : qu’il a commis l’ actus reus (l’élément matériel de l’infraction) et qu’il avait la mens rea (l’élément moral de l’infraction) requise [34] .
L’ actus reus (l’élément matériel de l’infraction) [ 86 ] L’ actus reus de l’infraction d’agression sexuelle est établi par la preuve hors de tout doute raisonnable de trois éléments : (
i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts et (iii) l’absence de consentement [35] . - Les attouchements à caractère sexuel [ 87 ] Pour établir les deux premiers éléments de l’ actus reus , les gestes doivent avoir été posés volontairement dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante. [ 88 ] Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : « Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression? » [36] [ 89 ] La
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s’est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l’acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents.
L’intention ou le dessein de l’accusé de même que son mobile, si ce mobile était de tirer un plaisir sexuel, peuvent aussi constituer des facteurs à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle [37] . - L’absence de consentement [ 90 ] Le Code criminel définit le consentement comme étant l’accord volontaire de la plaignante à l’activité sexuelle en cause [38] . La notion d’accord volontaire renvoie à un consentement réel, qui découle d’une volonté libre et éclairée.
[ 91 ] Pour être valide en droit, le consentement doit être formé par une personne consciente, lucide, capable de l’accorder, de le révoquer ou de le refuser [39] .
Aussi, la définition du consentement en matière d’agression sexuelle exige que la plaignante donne un consentement réel et actif à chaque étape de l’activité sexuelle [40] . [ 92 ] Dans le contexte de l’ actus reus , l’absence de consentement est déterminée uniquement par rapport à l’état d’esprit subjectif de la plaignante à l’égard des attouchements : la plaignante a-t-elle, en son for intérieur, consenti à l’acte sexuel reproché? [41] [ 93 ] Pour qu’il y ait consentement, la plaignante doit subjectivement consentir à l’acte, à sa nature sexuelle et à l’identité précise de son ou de ses partenaires [42] .
À ce stade de l’analyse, la perception qu’avait l’accusé de l’état d’esprit de la plaignante n’est pas pertinente [43] . Elle n’entrera en ligne de compte qu’au moment d’examiner la mens rea de l’infraction.
Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule preuve directe de son état d’esprit, le juge du procès ou le jury doit néanmoins évaluer sa crédibilité à la lumière de l’ensemble de la preuve [44] . [ 94 ] Si le juge des faits accepte le témoignage de la plaignante selon lequel elle n’a pas consenti, même si son comportement contredit fortement cette prétention, l’absence de consentement est établie et le troisième élément de l’ actus reus de l’agression sexuelle est prouvé [45] .
Rappelons que pour établir l’ actus reus , point n’est besoin que la plaignante ait manifesté l’absence de consentement ou la révocation de son consentement [46] . [ 95 ] Par ailleurs, le juge des faits ne peut tirer que l’une ou l’autre des deux conclusions suivantes : la plaignante a consenti ou elle n’a pas consenti. Il n’y a pas de troisième possibilité. Il n’existe pas de consentement tacite ou implicite en matière d’agression sexuelle en droit canadien [47] .
Ainsi, le consentement doit être extériorisé d’une manière ou d’une autre au moment où l’activité sexuelle a lieu [48] . ➢ La capacité de consentir : [ 96 ] Étant donné sa pertinence dans le cadre du litige, il y a lieu de s’attarder sur la notion de capacité de consentir. [ 97 ] Il est bien acquis qu’une personne inconsciente au sens strict (endormie ou évanouie), ne peut pas consentir à des relations sexuelles [49] . Le législateur reconnaît également qu’il n’y a pas de consentement à l’activité sexuelle lorsque la plaignante, bien que consciente, n’a pas la capacité de former un tel consentement [50] .
Cela peut notamment être le cas lorsque la plaignante est fortement intoxiquée. [ 98 ] Dans R . c. G.F . [51] , la Cour suprême se penche sur la notion de capacité de consentir et son rapport avec le consentement subjectif comme composante de l’ actus reus de l’infraction d’agression sexuelle [52] .
Pour la Cour, la capacité et le consentement sont inextricablement liés puisque le consentement subjectif à une activité sexuelle exige à la fois que la plaignante soit capable de consentir et qu’elle le fasse effectivement [53] . [ 99 ] La Cour souligne que la capacité de consentir est une condition préalable nécessaire au consentement subjectif de la plaignante.
En d’autres mots, lorsque la plaignante est incapable de consentir, il ne peut y avoir de conclusion de fait selon laquelle elle a donné son accord volontaire à l’activité sexuelle [54] . [ 100 ] Contrairement, par exemple, à l’abus de pouvoir ou la contrainte, l’incapacité n’est pas un facteur viciant le consentement subjectif le rendant ainsi nul et sans effet.
L’incapacité empêche plutôt la plaignante de formuler en son for intérieur un accord volontaire à l’activité sexuelle [55] . [ 101 ] Pour que la plaignante soit capable de donner un consentement subjectif à l’activité sexuelle, elle doit être capable de comprendre quatre choses [56] : 1. l’acte physique; 2. le fait que l’acte est de nature sexuelle; 3. l’identité précise de son ou de ses partenaires; et 4. le fait qu’elle peut refuser de participer à l’acte sexuel. [ 102 ] La plaignante ne sera en mesure de donner un consentement subjectif que si elle est capable de comprendre ces quatre facteurs.
Si la poursuivante prouve l’absence d’un seul facteur hors de tout doute raisonnable, alors la plaignante est incapable de donner un consentement subjectif et l’absence de consentement est établie à l’étape de l’ actus reus [57] . Inversement, pour conclure à l’existence d’un consentement subjectif, il faut que la plaignante ait été capable de consentir et qu’elle ait donné son accord à l’activité sexuelle [58] . La mens rea (l’élément moral de l’infraction) [ 103 ] La mens rea de l’infraction d’agression sexuelle est établie par la preuve hors de tout doute raisonnable de deux éléments : (
i) l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, et (ii) la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard [59] . [ 104 ] Dans le cas présent, le premier élément ne fait pas réellement débat. L’accusé reconnaît avoir eu l’intention de se livrer à des attouchements dans la douche.
Tout comme le troisième élément de l’ actus reus , le deuxième élément de la mens rea a trait à la notion de consentement, mais, cette fois-ci, considérée du point de vue de l’accusé. [ 105 ] La poursuivante doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait que la plaignante ne consentait pas à l’acte sexuel reproché ou qu’il s’est retranché dans l’ignorance volontaire ou a fait preuve d’insouciance à cet égard.
▪ L’ÉVALUATION DE LA PREUVE [ 106 ] Puisque je dois inévitablement apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages, un rappel de certains principes applicables en matière d’évaluation de la preuve est de mise. [ 107 ] Dans mon évaluation de la preuve, je dois toujours garder à l’esprit le fardeau qui incombe à la poursuivante et la présomption d’innocence. L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent. La poursuivante n’est jamais dispensée du fardeau de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable [60] .
Cette norme de preuve se situe beaucoup plus près de la certitude absolue que la prépondérance des probabilités [61] . Ainsi, si je conclus seulement que l’accusé est probablement coupable, je dois l’acquitter [62] . [ 108 ] Une preuve « hors de tout doute raisonnable » n’est cependant pas une preuve au-delà de n’importe quel doute. Il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole. Le doute doit reposer sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [63] .
Il ne peut s’appuyer sur des hypothèses, de la spéculation ou des conjectures [64] . [ 109 ] Les témoignages de l’accusé et de la plaignante sont opposés eu égard aux éléments essentiels de l’infraction reprochée. Il y a donc lieu de suivre les enseignements formulés par la Cour suprême dans R . c. W.(D .) [65] . [ 110 ] Selon le test tripartite de l’arrêt W.(D.) , si je crois la version de l’accusé, je dois l’acquitter. Même si je ne crois pas sa version, mais que celle-ci laisse subsister un doute raisonnable dans mon esprit, je dois l’acquitter.
Enfin, même si je ne crois pas la version de l’accusé et que celle-ci ne laisse subsister aucun doute raisonnable, je dois encore me demander si je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, en vertu du reste de la preuve que j’ai acceptée. Le reste de la preuve ne consiste pas uniquement en la preuve de la poursuivante, mais inclut tout élément de preuve administrée en défense auquel je prête foi. [ 111 ] Je dois examiner non seulement la crédibilité du témoin, mais également la fiabilité de son récit.
La crédibilité se réfère à la sincérité du témoin alors que la fiabilité a plutôt trait à la valeur de son récit, c’est-à-dire s’il est digne de foi ou non [66] . La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable [67] . [ 112 ] L’analyse de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoin, y compris l’accusé, se fait à la lumière de l’ensemble de la preuve, et non en vase clos [68] . Je peux croire une
partie ou la totalité des témoignages ou ne rien en croire. V. ANALYSE [ 113 ] Particularité du dossier, le poursuivant a mis en preuve les propos tenus par l’accusé dans le cadre d’une conversation téléphonique avec K... et la plaignante, postérieurement à l’infraction reprochée. Sur le plan juridique, ces propos correspondent à une déclaration extrajudiciaire. [ 114 ] Celle-ci vaut comme élément de preuve tant pour les parties inculpatoires que disculpatoires [69] . Dans l’évaluation de la version de l’accusé, je dois donc considérer l’ensemble de cette déclaration, au même
titre que le témoignage livré au procès. [ 115 ] À la première étape du test de W.(D.) , je n’ai pas à croire tout ce que rapporte l’accusé. La question est de savoir si je crois les éléments disculpatoires de sa version, c’est-à-dire sa dénégation de tout attouchement à caractère sexuel à l’endroit de la plaignante. Si c’est le cas, l’accusé doit être acquitté. 1. Croire ou non les éléments disculpatoires de la version de l’accusé [ 116 ] Dans l’ensemble, je conviens que l’accusé livre un témoignage assez détaillé. Il communique son récit avec facilité en se souciant d’y apporter une certaine cohésion chronologique.
Sous réserve de la crédibilité de ses propos, il semble avoir une bonne mémoire des événements. Certains volets de son témoignage – en particulier ceux périphériques aux éléments litigieux – concordent avec la description générale de la soirée faite par Sa..., H... et/ou A.... À
titre d’illustrations [70] : • L’accusé affirme qu’il était à « La Porte Rouge » et qu’il a interagi avec K... dans le bar, comme le confirme A.... • Il mentionne que K... proposait des « shooters » à tout le monde. Les témoins appelés par le poursuivant rapportent également ce fait. • Il indique avoir invité K... chez lui pour un « after party », ce qui est conforme au témoignage d’A.... • Selon l’accusé, l’attente a été longue avant que K... et les filles n’arrivent à destination.
A..., en particulier, explique que le trajet pour se rendre à l’appartement de l’accusé a pris du temps, car ils ont dû s’arrêter à plusieurs reprises pour accommoder la plaignante. • Il relate qu’une fois à l’intérieur de son logement, Sa... et H... lui ont demandé où était la salle de bain. Elles sont ensuite allées dans la salle de bain avec la plaignante et y sont restées longtemps. Les témoignages de Sa... et d’H... sont du même ordre. • L’accusé dit avoir vu la plaignante assise sur la cuvette de la toilette en train d’uriner, aidée par Sa... et H.... Cette dernière fait également état de cette séquence.
Sa... et H... soutiennent toutefois que la porte de la salle de bain était fermée. • À l’instar des témoins du poursuivant, l’accusé rapporte que K... et A... ont quitté les lieux assez rapidement pour aller chercher de la nourriture et ont tardé à revenir. • L’accusé indique que lorsque les filles sont sorties de la salle de bain, Sa... et H... ont accompagné la plaignante vers la chambre et l’ont couchée dans son lit. Il lui a apporté un seau advenant qu’elle vomisse à nouveau. Dans les grandes lignes, cette description est compatible avec la narration de Sa... et H....
• Après avoir conversé autour de la table de la cuisine avec J... et l’accusé, Sa... et H..., voyant que K... et A... ne revenaient pas, ont décidé de quitter les lieux. J... en a fait autant. L’accusé est resté seul avec la plaignante qui était toujours couchée dans son lit. C’est essentiellement ce que Sa... et H... relatent. • L’accusé affirme qu’à leur retour, K... et A... ont cogné à la porte arrière de son logement. Il leur a ouvert la porte. Ils lui ont notamment demandé où étaient les personnes présentes dans l’appartement plus tôt. K... est ensuite allé dans la salle de bain.
Il y est resté avec la plaignante une vingtaine de minutes pendant que l’accusé discutait avec A... dans le salon et la cuisine. Cette séquence décrite par l’accusé comporte de nombreux dénominateurs communs avec le témoignage d’A.... [ 117 ]
Malgré ces observations attestant d’un certain degré de fiabilité dans le récit de l’accusé, son témoignage (y compris les propos tenus lors de la conversation téléphonique du 16 octobre 2018), examiné dans le contexte de l’ensemble de la preuve, m’amène néanmoins à conclure que les éléments disculpatoires de sa version ne peuvent être crus, et ce, en particulier, pour les motifs suivants. [ 118 ] L’avocat de l’accusé s’est efforcé, par l’entremise des contre-interrogatoires, de démontrer que la plaignante était très affectée par l’alcool, et donc peu fiable.
Paradoxalement, l’accusé, dans plusieurs de ses réponses, tend plutôt à minimiser l’état d’intoxication de la plaignante. [ 119 ] L’accusé indique ne pas avoir remarqué quoi que ce soit de particulier quand K... et les filles sont arrivés dans l’appartement. Il dit que la plaignante « traînait un peu des pieds » en sortant de la salle de bain avec Sa... et H.... Celles-ci lui auraient mentionné que la plaignante était « correcte » et qu’elle avait un peu vomi dans la salle de bain.
Lors du contre-interrogatoire, il soutient notamment que la plaignante était en mesure de marcher, de se tenir debout sans perdre l’équilibre, de répondre aux questions. [ 120 ] En plus d’être incompatibles avec l’ensemble des témoignages en poursuite, ces affirmations sont en contradiction avec plusieurs éléments propres au témoignage de l’accusé, en particulier les suivants : ✔ La plaignante, Sa... et H... sont restées longtemps dans la salle de bain. L’accusé le dit explicitement lors de l’interrogatoire principal : « C’était long les trois filles dans les toilettes ».
Il évalue la durée de leur présence dans la salle de bain à plus ou moins 30 minutes. ✔ C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est allé vérifier si tout était « correct » dans la salle de bain.
Selon ses dires, il a vu la plaignante assise sur la cuvette, le pantalon baissé jusqu’aux chevilles, assistée de Sa... et H.... ✔ Lors de la conversation téléphonique du 16 octobre 2018 avec la plaignante, l’accusé indique que ce sont les filles qui « lui ont remonté son pantalon » dans la salle de bain [71] . ✔ Quand les filles sont sorties de la salle de bain, l’accusé a pris soin de demander à Sa... ou H... si la plaignante était « correcte ».
Il a été informé qu’elle avait vomi dans la salle de bain. ✔ Sa... et H... lui ont également fait comprendre qu’il serait préférable que la plaignante s’allonge. ✔ Elles ont accompagné la plaignante jusqu’à la chambre de l’accusé et l’ont couchée dans son lit [72] . ✔ Il a déposé un seau près du lit au cas où la plaignante vomisse à nouveau. Il a également éteint les lumières de la chambre pour lui permettre de se sentir mieux. ✔ Alors qu’ils étaient autour de la table de cuisine, l’accusé a demandé à Sa... et H... ce que la plaignante avait fait dans le bar.
Elles lui ont répondu qu’elle avait fait des mélanges d’alcool. C’est pour cela que lors de la conversation téléphonique du 16 octobre 2018, il a dit à la plaignante : «T’as commencé dans le bar, tu buvais de tout et de rien, tu mélangeais » [73] . ✔ Une fois seul dans l’appartement avec la plaignante, l’accusé, alors assis sur son divan, a constaté son état. Il affirme : « Je voyais qu’elle n’allait vraiment pas bien, elle faisait des petits bruits, tantôt elle se lève, tantôt elle se couche ».
Plus tard, appelé à décrire l’état de la plaignante dans le lit, l’accusé ajoute : « Elle bougeait, tantôt elle était couchée, tantôt elle était assise, je voyais qu’elle était encore sous l’effet de l’alcool […], elle n’était pas sobre, elle tournait sur le lit, j’ai senti qu’elle n’allait pas bien , je savais qu’elle avait vomi […] ». ✔ Selon l’accusé, c’est justement en raison de ces observations qu’il lui a suggéré de prendre une douche pour aller mieux . ✔ Bien que l’accusé avance que la plaignante était en mesure de répondre aux questions, il convient, lors du contre-interrogatoire, que la seule réponse donnée par celle-ci s’est résumée à un simple acquiescement – sous forme de « oui » – à la proposition d’aller prendre une douche. ✔ À l’intérieur de la salle de bain, l’accusé a remarqué que la plaignante avait de « la misère » à se dévêtir.
Il a donc dû l’aider à retirer ses vêtements. Il mentionne : « Elle avait de la misère à l’enlever (son chandail), c’est sûr qu’elle n’allait jamais pouvoir l’enlever toute seule ».
C’est ainsi que l’accusé décrit l’état de la plaignante au moment où il l’a aidée à se déshabiller : « Elle n’est pas sobre , elle est encore fatiguée, plutôt étourdie , elle a l’air d’une personne qui vient de se réveiller ». ✔ Lors de leur conversation téléphonique du 16 octobre 2018, l’accusé explique la raison pour laquelle il a aidé la plaignante à prendre une douche de la façon suivante : « Je t’ai amenée pour t’aider, pour prendre une douche, pour te sentir bien parce que t’allais pas bien chez nous. Je ne voulais pas que tu meures chez nous » [74] .
Plus loin, il s’adresse à K... et dit : « […] parce qu’elle voulait prendre une douche parce qu’elle n’allait pas bien. Je ne voulais pas qu’elle tombe chez nous » [75] . [ 121 ] Les éléments susmentionnés démontrent que la plaignante était nettement plus affectée par la consommation d’alcool que le laisse entendre l’accusé. Ainsi, certaines facettes du témoignage de l’accusé font, elles-mêmes, ressortir que la plaignante était fortement intoxiquée et affaiblie, y compris au moment d’entrer à l’intérieur de la douche. Plus encore, la preuve révèle que l’accusé en était
pleinement conscient. [ 122 ] Le fait que l’accusé soutienne que les termes « je ne voulais pas que tu meures chez moi » et « je ne voulais pas qu’elle tombe chez nous » ne devraient pas être interprétés littéralement n’y change rien . La minimisation de l’état d’intoxication de la plaignante nuit à la crédibilité de son récit.
L’accusé tente ainsi d’éviter que lui soit imputée la connaissance de l’incapacité de la plaignante à consentir à des attouchements. [ 123 ] Aussi, la raison invoquée par l’accusé pour justifier le conseil prodigué à la plaignante – en l’occurrence de prendre une douche – se concilie mal avec le comportement qu’il a adopté par la suite.
L’accusé affirme qu’il a suggéré à la plaignante de prendre une douche parce qu’il voulait l’aider à se sentir mieux et prendre soin d’elle , une démarche de « bon samaritain » en quelque sorte. [ 124 ] Pourtant, ultimement, il l’a suivie dans la salle de bain et l’a aidée à retirer ses vêtements sans solliciter sa permission et sans qu’elle ne lui demande.
Pareillement, il l’a rejointe dans la douche, avec un condom enfilé sur son pénis, au moins partiellement en érection, et la volonté de se livrer à des attouchements (minimalement d’essayer), alors que la plaignante portait seulement une culotte [76] . [ 125 ] L’accusé ne lui a pas non plus demandé si elle consentait à ce qu’il soit avec elle dans la douche. Il ne connaissait pas non plus ses intentions [77] . Il se disait qu’il avait « peut-être » une chance de coucher avec elle.
Comme il le mentionne à la fin de l’interrogatoire principal, « elle aurait pu dire ‘oui’ ou ‘non’ ». [ 126 ] Le comportement de l’accusé après avoir proposé à la plaignante de prendre une douche n’est pas celui attendu d’un « bon samaritain » dont le but est d’aider ou prendre soin d’une inconnue vulnérabilisée par l’effet de l’alcool. L’accusé a plutôt démontré peu d’égard envers l’intégrité physique et la dignité de la plaignante.
Il s’est immiscé dans son intimité sans aucunement tenir compte de son état d’esprit et de l’existence ou non d’un consentement. [ 127 ] La preuve démontre que ce n’est pas par altruisme que l’accusé a proposé à la plaignante de prendre une douche, mais plutôt dans l’optique d’assouvir des pulsions sexuelles une fois seul avec elle. Il s’est d’ailleurs écoulé très peu de temps entre le départ de Sa..., H... et J... et la proposition faite à la plaignante de prendre une douche pour, soi-disant, se sentir mieux.
Si l’accusé était si soucieux de l’état de la plaignante, pourquoi ne pas lui avoir suggéré de prendre une douche avant le départ des filles? Il était déjà conscient qu’elle n’allait pas bien. Les filles auraient pu aider la plaignante à se dévêtir pour prendre une douche, ce qui aurait certainement constitué une atteinte moins grande à sa dignité. [ 128 ] De plus, l’accusé savait qu’il était préférable que la plaignante reste couchée. Sa... et H... lui en avaient fait part. Au moment du départ des filles, la plaignante somnolait quasiment et leur avait signalé qu’elle était « okay ».
Elle n’avait pas vomi dans le lit de l’accusé, ce qu’il confirme. L’état de la plaignante alors qu’elle était couchée dans le lit, tel que décrit par l’accusé, ne justifiait pas un déplacement impératif vers la salle de bain.
Il n’y avait alors aucune urgence à ce qu’elle prenne une douche. [ 129 ] Bref, l’affirmation de l’accusé selon laquelle la proposition de prendre une douche a été motivée par un élan sincère d’empathie est loin d’être convaincante. [ 130 ] Dans un même ordre d’idées, les motifs avancés par l’accusé pour expliquer pourquoi il pensait avoir une chance de « coucher » avec la plaignante interpellent, et c’est peu dire. Selon l’accusé, c’est surtout le fait que la plaignante l’ait laissé la déshabiller qui est à l’origine de cette réflexion.
Voici comment il l’exprime durant son témoignage : […] il y a une femme chez moi, je ne la connais pas, puis, puis aussi que tsé, elle était quand même à l’aise de me laisser l’aider, fait que j’ai eu des idées qui me passaient par la tête, parce que là, j’ai, j’ai , j’ai, je ne savais pas trop, comme tsé, je ne savais pas trop ce qui se passe, je ne connais pas vraiment son intention […] [78] [ 131 ] Quand son avocat lui demande « quelles idées? », il répond : « Comme tsé, je pourrais avoir une chance avec elle, étant donné qu’elle m’a laissé, tsé, voir, tsé que […] elle m’a laissé la déshabiller […] une chance de coucher avec elle là ». [ 132 ] Il importe de le réitérer : de l’aveu même de l’accusé, la plaignante, qui était encore sous l’effet de l’alcool, n’a pas sollicité son aide pour se déshabiller et il ne lui a pas demandé s’il pouvait le faire.
Il n’y a eu aucune manifestation, verbale ou autre, de la part de la plaignante d’un consentement à ce que l’accusé, une personne qui lui était totalement étrangère, la dévêtisse. [ 133 ] Pour l’accusé, la plaignante était néanmoins « à l’aise » de se laisser déshabiller et d’être en sous-vêtements en sa présence dans la salle de bain.
Contre-interrogé sur la façon dont il a interprété « l’aisance » de la plaignante, l’accusé concède qu’il ne voyait pas forcément dans son comportement l’expression d’un acquiescement ou d’un refus à des attouchements à caractère sexuel. [ 134 ] Comment a-t-il pu, dans les circonstances, penser avoir une chance de coucher avec elle?
Contrairement à ce que l’accusé soutient, rien dans le comportement de la plaignante ne permettait de conclure à une ouverture de sa part ou un désir réciproque. [ 135 ] Dans le cadre de la conversation téléphonique du 16 octobre 2018, l’accusé évoque des échanges affectifs entre lui et la plaignante lorsqu’il l’a aidée à se déshabiller – ce qu’il qualifie « d’échangements » [79] . Appelé à clarifier ce qu’il voulait dire par « échangements », l’accusé les situe effectivement au moment où il a aidé la plaignante à retirer son chandail et son pantalon et qu’elle s’accotait sur son épaule.
Il déclare en interrogatoire principal : « […] veut, veut pas, j’ai touché des parties,[…] ses jambes, son dos, mais je ne touchais pas ses cuisses, ce n’était rien de sexuel, […] c’était ça pour moi des échangements » [80] .
En contre-interrogatoire, sur le même sujet, il affirme : « Je n’ai pas touché des parties de son corps, je l’ai aidée à ‘ dézipper ’ son ‘ zipper ’ dans le dos, elle s’accotait sur moi, c’est ça des échangements pour moi » [81] . [ 136 ] D’une part, l’accusé se contredit, en contre-interrogatoire, lorsqu’il dit ne pas avoir touché des parties du corps de la plaignante, alors qu’il affirme le contraire lors de l’interrogatoire principal. D’autre part, son explication de ce que constituaient les échanges affectifs révèle qu’il n’y a pas eu, en fait, d’échanges.
La plaignante n’a donc entrepris aucune action ayant pu raisonnablement amener l’accusé à croire qu’il avait une chance de coucher avec elle. Cela confirme que les désirs sexuels de l’accusé ont pris forme avant même
d’interagir avec la plaignante dans la salle de bain. [ 137 ] Par ailleurs, lors de la conversation téléphonique avec la plaignante, l’accusé dit qu’il ne s’est pas passé « grand-chose » et, plus tard, qu’il n’a rien fait, en réponse à cette question de K... : «T’as même pas touché »? [82] . En contre-interrogatoire, il explique que par « pas grand-chose », il voulait dire qu’il ne s’est rien passé du tout. Si, comme l’avance l’accusé, il y a eu des échanges, alors pourquoi soutenir qu’il ne s’est rien passé du tout?
Cela relève de l’incohérence. [ 138 ] Au surplus, il est invraisemblable que l’accusé soit entré dans la douche avec son « boxer ». Il prétend que s’il a gardé son « boxer » sur lui, c’est par respect pour la plaignante.
À la question de savoir pourquoi il est allé dans la douche avec son « boxer », il répond sensiblement ce qui suit : « Bah, c’était pour aller tenter ma chance, j’avais peur, tsé, je ne pouvais pas arriver tout nu sur elle non plus, c’était comme, comme un peu de respect quand même » [83] . [ 139 ] Il est paradoxal d’invoquer le « respect » alors que l’accusé avait déjà enfilé un condom et avait décidé unilatéralement d’entrer dans la douche rejoindre la plaignante, une personne qui lui était inconnue en plus d’être dénudée et dans un état précaire.
Il ne « pouvait pas arriver tout nu devant elle », mais pouvait la rejoindre dans la douche sans solliciter sa permission, qui plus est en érection et prêt à tenter sa chance? L’accusé a visiblement une notion du « respect » très élastique. Il avait peur de quoi? Qu’elle refuse ses avances? C’est un scénario qu’il avait déjà envisagé pendant son temps de réflexion dans la salle de bain, ce qui ne l’a pas empêché d’aller de l’avant. Je ne vois pas en quoi le port du « boxer », une fois la décision de « s’essayer » auprès de la plaignante, pouvait constituer une marque de respect.
Ce volet du témoignage de l’accusé est dénué de bon sens. [ 140 ] La raison d’être du temps de réflexion pris par l’accusé avant d’entrer dans la douche laisse songeur. Selon l’accusé, il s’est accoté sur la laveuse ou sécheuse et a opéré une réflexion pendant environ cinq minutes pour déterminer s’il allait rejoindre la plaignante dans la douche ou non. Rappelons que durant cette séquence, l’accusé portait déjà un condom sur son pénis (en érection ou semi- érection).
Il était déjà dans la salle de bain à très courte distance de la douche. [ 141 ] De quelle réflexion supplémentaire avait-il besoin pour se décider? Sa décision était déjà prise, sinon comment expliquer des préparatifs si avancés? Il y aurait eu matière à ce que la réflexion porte sur le consentement de la plaignante : désirait-elle réellement qu’il se joigne à elle dans la douche? Or, l’accusé n’a pas cru bon d’opérer une telle réflexion.
Dès son entrée dans la salle de bain, équipé d’un condom, il savait qu’il allait « tenter sa chance », et ce, sans que la plaignante ait l’opportunité d’avaliser ou non sa démarche. [ 142 ] Il est aussi inconcevable que l’accusé ait entendu, pour la première fois , cogner à la porte arrière de son logement alors qu’il entrait dans la douche. Je m’explique. La preuve révèle que K... et A... se sont présentés à deux reprises à la porte arrière du logement. Les deux fois, ils ont tambouriné à la porte. C’est lors de leur seconde tentative que l’accusé leur a ouvert la porte arrière.
Le volet du témoignage d’A... concernant ces maintes tentatives, espacées sur une quinzaine de minutes, d’accéder à l’appartement de l’accusé m’apparaît fiable. Il n’a pas été remis en cause durant le contre-interrogatoire. [ 143 ] En juxtaposant cette
partie du témoignage d’A... à la version de l’accusé, il est donc raisonnable de conclure qu’ils avaient déjà cogné plusieurs fois à la porte arrière du logement avant que l’accusé ne les entende en entrant dans la douche. Comment se fait-il alors qu’il n’ait pas entendu les premiers cognements, d’autant plus que la porte arrière se situe tout près de la salle de bain et, si l’on se fie à son témoignage, qu’il était justement dans la salle de bain en pleine réflexion pendant un bon cinq minutes?
C’est sans compter le fait que la porte de la salle de bain n’était pas complètement fermée, l’ambiance était calme dans l’appartement et il n’y avait pas de musique, comme le confirme l’accusé lui-même. [ 144 ] Il est vraisemblable que l’accusé n’ait pas entendu la sonnette de l’interphone. Il n’y a pas lieu de douter de son affirmation selon laquelle la sonnette était défectueuse. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est allé lui-même ouvrir la porte d’entrée principale à la suite de l’appel de K... plus tôt dans la nuit, à son arrivée du bar avec le groupe de filles.
En revanche, comment n’a-t-il pas réalisé que K... tentait de l’appeler pour qu’il vienne lui ouvrir la porte d’entrée principale à son retour avec A...? Il s’avère, toujours selon le témoignage d’A..., que K... a effectivement appelé le numéro de téléphone de l’accusé à plusieurs reprises. Les admissions consignées appuient l’affirmation d’A....
Réitérons qu’elles font état de 17 communications téléphoniques entre le numéro de K... et celui de l’accusé entre 3 h 45 et 7 h 12. [ 145 ] Pour justifier le fait qu’il n’ait pas entendu les appels de K..., il dit que son cellulaire était dans « un coin » et qu’il n’attendait pas d’appel. Il ajoute que son téléphone était en mode silencieux toute la nuit. Pourtant cela ne l’avait pas empêché de prendre l’appel de K... plus tôt dans la nuit et d’aller lui ouvrir la porte d’entrée principale.
Lorsque la procureure du poursuivant l’invite à concilier cette incohérence, l’accusé explique qu’il a été en mesure de prendre l’appel de K... à son arrivée du bar, car il manipulait son téléphone au même moment. [ 146 ] Ainsi, il est étonnant que l’accusé n’ait en aucun temps, durant les 15 minutes précédant son entrée dans la douche, consulté ou vérifié son téléphone alors qu’il attendait impatiemment le retour de K... et A..., comme il avait d’ailleurs attendu longtemps avant qu’ils n’arrivent du bar.
Il savait pertinemment que pour entrer dans l’édifice, A... et K... devaient l’aviser de leur retour pour lui permettre de leur ouvrir la porte d’entrée principale. Contrairement à ce qu’il soutient, l’accusé attendait un appel, celui de K....
Dans de telles circonstances, le fait qu’il n’ait pas porté une attention particulière à l’égard de son téléphone durant 15 minutes, le sachant pourtant en mode silencieux, défie toute logique. [ 147 ] Si l’accusé a tant tardé à se manifester auprès de K... et A... pour les laisser entrer dans son appartement, c’est vraisemblablement parce qu’il était dans la douche plus longtemps que ce qu’il prétend. Les observations suivantes étayent également cette thèse. [ 148 ] L’accusé répète qu’il était à peine entré dans la douche quand il a entendu cogner à la porte. Il en est donc ressorti aussitôt.
Il n’aurait même pas eu le temps d’aller en dessous de l’eau. Il suggère ainsi que sa présence dans la douche était de l’ordre d’une fraction de seconde. [ 149 ] Or, les propos tenus dans le cadre de la conversation téléphonique du 16 octobre 2018 ne sont pas en adéquation avec
l’impression dégagée par le témoignage de l’accusé au procès. Lors de l’entretien téléphonique, il mentionne : « […] je t’ai amenée dans la douche pour prendre ta douche et je suis rentré dans la douche avec toi » [84] . Il déclare également qu’il « n’a même pas eu le temps de la pénétrer » [85] , ce qui diffère nettement de l’affirmation voulant qu’il ait eu à peine le temps d’entrer dans la douche. [ 150 ] À cela, ajoutons le fait que l’accusé n’évoque pas la période de réflexion de cinq minutes dans la salle de bain lors de la conversation téléphonique.
Il affirme : « […] Puis je suis allé justement mettre un condom. Puis j’ai mis mon boxer puis je suis rentré dans la douche […] » [86] . C’est au procès qu’il en parle. J’y vois une tentative de soustraire du temps à celui réellement passé dans la douche. [ 151 ] Au sein même de son témoignage, l’accusé tient un discours de nature à contredire son affirmation selon laquelle il a à peine eu le temps d’entrer dans la douche et n’a pas été du tout en dessous de l’eau.
Durant l’interrogatoire principal, il dit qu’il n’était pas mouillé, mais précise par la suite « pas [mouillé] à moitié, juste un peu d’eau là » [87] . Il est aussi en mesure de décrire le positionnement de la plaignante dans la douche, qu’elle était face au mur, « en dessous de l’eau, debout, l’eau tombait sur ses cheveux » [88] . Il ajoute que la plaignante ne l’a pas vu, même si elle devait se douter que quelqu’un était dans la douche.
Ce n’est pas en étant une fraction de seconde dans la douche que l’accusé aurait été à même de dresser ces constats. [ 152 ] Comme mentionné précédemment, l’accusé s’est présenté comme « un bon samaritain ». Il a aidé la plaignante à se sentir mieux en l’invitant à prendre une douche. Même s’il a été envahi de pulsions sexuelles, il n’a, selon lui, rien fait avec elle, si ce n’est d’avoir eu l’intention de se livrer à des attouchements – une intention qui ne s’est pas concrétisée par des gestes, faute de temps.
Pourquoi alors se sentir si stressé lors de son interaction avec A... à son retour et s’abstenir de lui dire qu’il avait fait preuve de compassion en prenant soin de la plaignante? La seule existence d’une intention sexuelle non consommée justifie difficilement l’ampleur du stress vécu par l’accusé et son mutisme. [ 153 ] De plus, si l’accusé n’a absolument rien fait avec la plaignante, pourquoi insiste-t-il tant pour connaître sa version dès le début de leur conversation téléphonique, alors qu’il sait que c’est elle qui a sollicité l’entretien dans l’espoir d’obtenir ses explications.
D’emblée, l’accusé lui dit : « J’aimerais ça savoir ton histoire entre le […] dimanche le sept (7) octobre jusqu’au lundi […]. Comment ç’a été ta soirée, puis comment ç’a fini, d’après toi. I want to, first of all, hear your story » [89] .
Quelques instants plus tard, il réitère sa demande : « […] j’aimerais ça que tu m’expliques […] vraiment clairement qu’est-ce qui s’est passé » [90] . [ 154 ] Pareillement, si l’accusé n’est aucunement responsable de l’infection de la plaignante, pourquoi lui suggère-t-il tout de même qu’elle aurait pu la contracter dans son appartement en étant en contact avec la cuvette de la toilette, les draps ou la serviette , plutôt que dans un contexte totalement distinct des événements du 8 octobre 2018?
Remarques finales [ 155 ] Comme le souligne son avocat, il est vrai que l’accusé a fait preuve d’une certaine franchise en admettant être entré dans la douche avec la plaignante par désir sexuel. Il faut toutefois relativiser le poids de cette concession. Considérant la nature des propos tenus lors de la conversation téléphonique du 16 octobre 2018, il lui était très difficile de soutenir le contraire.
La contradiction aurait été beaucoup trop flagrante. [ 156 ] Il n’en demeure pas moins que de nombreuses incohérences, invraisemblances et autres minimisations caractérisent plusieurs facettes de la version de l’accusé. L’effet cumulatif de ces lacunes mine grandement sa crédibilité et, par le fait même, la fiabilité de certains aspects de son récit. [ 157 ] Par conséquent, pour tous les motifs évoqués ci-dessus, je ne peux prêter foi à la dénégation de l’accusé, à savoir qu’il n’a rien fait de sexuel avec la plaignante dans la douche.
Je conclus que sa version des événements ne reflète pas fidèlement ce qui s’est produit dans la salle de bain en présence de la plaignante. [ 158 ] Cela étant, je ne rejette pas l’intégralité du témoignage de l’accusé. Celui-ci comporte de nombreux dénominateurs communs avec la narration des événements faite par les témoins appelés par le poursuivant, y compris la plaignante. [ 159 ] Je retiens notamment les éléments de concordance avec la description générale de la soirée faite par Sa..., H... et/ou A... – éléments dont il est question au paragraphe 116 du présent jugement.
Concernant le moment où l’accusé s’est retrouvé seul avec la plaignante, je retiens les faits suivants de sa version : ➢ L’accusé a suggéré à la plaignante de prendre une douche et/ou l’a amenée ou l’a suivie dans la salle de bain pour qu’elle prenne une douche. ➢ Il l’a déshabillée (ou l’a aidée à se dévêtir) dans la salle de bain, sans lui en demander la permission. ➢ Animé de pulsions sexuelles, il est entré à l’intérieur de la douche avec la plaignante sans obtenir son consentement. ➢ Il avait l’intention de se livrer à des attouchements (ou minimalement de tenter des attouchements) à caractère sexuel à l’endroit de la plaignante, sans pour autant connaître les intentions de cette dernière.
Il avait envie d’avoir des rapports sexuels avec elle. [ 160 ] Il y a désormais lieu d’aborder brièvement la deuxième étape du test tripartite de l’ arrêt W.(D.) . 2.
Les éléments disculpatoires de la version de l’accusé, bien que non crus, peuvent-ils laisser subsister un doute raisonnable? [ 161 ] Lorsque le volet disculpatoire de la version de l’accusé est rejeté, il est généralement permis d’inférer que cette version, analysée dans le contexte de l’ensemble de la preuve, ne laisse pas subsister un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal [91] . [ 162 ] Dans le contexte spécifique d’une dénégation générale des faits reprochés, la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire A.N .
c. R . [92] , précise ce qui suit : It must be stressed that the judge did not believe the Appellant and gave cogent reasons for this. Where the defence is total denial such as here, not believing the accused generally leads to the conclusion that the defence has not raised reasonable doubt in the mind of the judge. [93] [ 163 ] C’est le cas en l’espèce.
Les éléments disculpatoires de la version de l’accusé, évalués à travers le prisme de l’ensemble de la preuve, ne laissent pas subsister un doute raisonnable dans mon esprit. [ 164 ] Cela dit, le fait de ne pas croire ou entretenir un doute raisonnable eu égard au volet disculpatoire de la version de l’accusé n’équivaut pas à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.
Une telle équation est réductrice et contraire au concept du doute raisonnable [94] . [ 165 ] Je me dois encore d’évaluer le reste de la preuve, et ce toujours dans le contexte de l’ensemble de la preuve, pour déterminer si je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé – exercice relevant de la troisième étape de l’arrêt W.(D.) . [ 166 ] Le reste de la preuve consiste ici en les témoignages de la plaignante, Sa..., H... et A..., mais aussi, rappelons-le, en tout élément de preuve administrée en défense auquel je prête foi. 3.
Le reste de la preuve (incluant tout élément de preuve administrée par la défense auquel je prête foi) : une preuve hors de tout doute raisonnable? [ 167 ] L’évaluation du témoignage de la plaignante est au cœur du litige. Parmi les témoins appelés par le poursuivant, elle est la seule en mesure de rapporter les faits con
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