2017 QCCQ 7122, 2017 QCCQ 7122
Opinion
Protection de la jeunesse — 173129 2017 QCCQ 7122 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-002736-094 JUGEMENT RENDU LE : 26 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 5 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère B, domicilié au Centre de détention de Trois-Rivières, 7600, boulevard Parent, Trois-Rivières, G9A 5E1, district de Trois-Rivières. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La demande vise essentiellement à modifier le projet de vie de l’enfant en permettant son déplacement dans une autre famille d’accueil, soit celle de madame D. [ 3 ] Les parents sont absents et non représentés.
L’enfant admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées, tout en souhaitant voir son frère Y et lui-même un jour réunis. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 5 ] Le projet de vie établissant l’hébergement de l’enfant dans cette famille d’accueil fait l’objet d’une ordonnance rendue par la soussignée le 11 février 2015. Ce projet de vie se fragilise en raison du décès du conjoint de madame C en avril 2015. Le deuil se vit difficilement et l’enfant réagit par des comportements difficiles. Conséquemment, une autre ordonnance est rendue le 8 octobre 2015,
prévoyant notamment l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation, suivi d’un retour dans la famille d’accueil de madame E. [ 6 ] Le 7 juillet 2016, la soussignée rend une autre ordonnance visant essentiellement les modalités de contacts entre les parents et l’enfant. Lors de l’audition relative à cette ordonnance, madame E est entendue. Le Tribunal indique ceci : « [17] Quant à X, madame C est venue réitérer sa volonté de s’engager à accueillir à long terme ce dernier, qu’elle connaît alors qu’il n’est âgé que de 9 ans.
Il est revenu dans son milieu depuis le 23 juin dernier. » [ 7 ] À partir du mois de décembre 2016, la relation entre la famille d’accueil et l’enfant se détériore. L’enfant présente des comportements difficiles. Il ne respecte plus les consignes et s’oppose à l’autorité de la famille d’accueil. Celle-ci réagit en menaçant l’enfant de demander son placement en centre de réadaptation. [ 8 ] Des services intensifs s’actualisent dans le milieu d’accueil afin de dénouer la situation critique, mais en vain.
Un dernier incident se produit le 21 mars 2017 et madame E, responsable de la famille d’accueil, décide de se retirer définitivement du projet de vie de l’enfant. [ 9 ] Devant cette situation, la Directrice trouve un nouveau milieu d’accueil à l’enfant. Le 23 mars 2017, l’enfant intègre la famille d’accueil de madame D, chez qui il fait un court séjour par le passé en compagnie de son frère Y. Il s’agit d’un milieu expérimenté qui héberge déjà d’autres enfants à
titre de famille d’accueil, dont cinq d’entre eux ont le même âge que X. [ 10 ] L’enfant s’intègre bien dans sa nouvelle famille d’accueil. Madame D est bien au fait des particularités de l’enfant et, bien qu’il soit dans son milieu depuis peu, elle est disposée à s’engager à long terme auprès de lui. Cette décision est mûrement réfléchie et partagée par son conjoint. [ 11 ] Ce projet de vie apparaît tout à fait adapté à la situation de l’enfant.
Celui-ci doit pouvoir enfin compter sur un milieu de vie stable et la famille d’accueil de madame D peut répondre à ce besoin. [ 12 ] L’enfant manifeste le désir de pouvoir partager éventuellement le même milieu d’accueil que celui de son frère Y. Celui-ci est hébergé dans une autre famille d’accueil. Un tel projet n’est pas possible, du moins pour l’instant. Par contre, la Directrice est sensible à la situation de l’enfant et des contacts entre les deux frères seront favorisés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par la juge soussignée; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 17 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts de l’enfant avec son frère, Y; [ 18 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par la juge soussignée qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 19 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Christian Madore, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 26 avril 2017
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