2015 QCCQ 9722, 2015 QCCQ 9722
Opinion
Haute Gaspésie (MRC de la) c. Therrien 2015 QCCQ 9722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-000563-145 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ M.R.C. DE LA HAUTE GASPÉSIE Poursuivante c.
ALEXANDRE THERRIEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable?
CONTEXTE [ 3 ] Le 29 mai 2014, à 12h30, Mathieu Gagnon, travailleur social à l’école polyvalente Gabriel-le-Courtois de Sainte-Anne-des- Monts, aperçoit le défendeur de l’intérieur de l’école au volant d’un véhicule de couleur argent, « cabossé », garé parallèlement au trottoir, côté conducteur près du trottoir, en face de l’entrée de l’école dans une zone interdite. [ 4 ] M. Gagnon explique que selon un avis reçu des autorités de l’école, cette zone est interdite à la circulation.
Les parents qui reconduisent leur enfant doivent le faire à un autre endroit sur le terrain. [ 5 ] Des jeunes, dont il ne peut donner le nombre, parlent au défendeur du côté conducteur à partir du trottoir. [ 6 ] Toujours à l’intérieur de l’école, il demande au surveillant des élèves, Michel Labonté, d’aller avertir le défendeur de quitter les lieux. [ 7 ] Michel Labonté donne la version suivante : [ 8 ] Alors qu’il sort d’une période de surveillance dans la cafétéria de l’école, il se dirige vers le hall d’entrée où il est interpelé par Mathieu Gagnon qui lui demande de faire déplacer un véhicule garé dans une zone interdite. [ 9 ] Il sort et aperçoit un véhicule lui faisant face, c’est-à-dire garé perpendiculairement au trottoir.
Il ne voit pas le chauffeur à cause des reflets du soleil, et ne voit pas la plaque d’immatriculation du véhicule qu’il décrit comme étant une automobile sport grise. [ 10 ] À l’endroit où le véhicule est garé, deux panneaux indiquent qu’il est interdit d’y stationner, et seuls des véhicules relatifs à l’école peuvent y circuler. Le Tribunal en comprend que seuls les autobus scolaires et les véhicules d’urgence peuvent y circuler. [ 11 ] Des jeunes sont de part et d’autre du véhicule en bas du trottoir. [ 12 ] Comme M.
Labonté se trouve à environ 50 pieds du véhicule, le conducteur de ce dernier fait marche arrière, et part en faisant crisser ses pneus. Cependant, le crissement n’est pas accompagné de dérapage ni de louvoiement, et ne laisse aucune trace sur l’asphalte. [ 13 ] Les jeunes qui se trouvent du côté passager du véhicule se déplacent rapidement. Ces jeunes ne sont pas entendus lors du procès.
[ 14 ] Quant au défendeur, il admet s’être rendu à cette école ce jour-là pour y reconduire son frère, avoir stationné son véhicule parallèlement au trottoir pour le laisser sortir, et avoir ensuite quitté cette zone. [ 15 ] Le 22 juillet 2014, un constat d’infraction est émis. Alors qu’aucun témoin n’est venu donner la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation du véhicule fautif, ces données apparaissent sur le constat. ANALYSE [ 16 ] L’
article 327 du Code de la sécurité routière [1] se lit comme suit : « Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée. En outre des chemins publics, le présent
article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. » [ 17 ] Il appartient à la poursuivante de prouver chacun des éléments essentiels de l’infraction, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 18 ] Dans Carrier c.
Ville de Lévis [2] , les éléments essentiels de cette infraction sont décrits ainsi : « 1. la conduite du défendeur ou l’action commise par celui-ci selon l’infraction en cause; 2. que cette conduite ou cette action était susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété; 3. que le tout s’est déroulé sur un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique de véhicules routiers, sur un terrain de centre d’achats ou autre terrain où le public est autorisé à circuler. » [ 19 ] Le premier témoin de la poursuivante a vu le défendeur dans un véhicule non identifié et garé en parallèle le long du trottoir, ce qui, en soi, n’est pas une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes. [ 20 ] Le deuxième témoin a vu un véhicule non identifié, conduit par une personne non identifiée, stationné perpendiculairement au trottoir, reculer de façon à ce que des personnes tout près doivent se déplacer pour le laisser passer. [ 21 ] Ce véhicule est parti sans louvoyer, sans déraper, sans laisser de trace sur la chaussée malgré le crissement de ses pneus. [ 22 ] Est-ce le même véhicule que celui vu par le premier témoin?
Le Tribunal n’en est pas convaincu. Et il est encore moins convaincu que le défendeur se trouvait au volant. [ 23 ] Au surplus, d’après le témoignage des deux témoins de la poursuivante, le public n’est pas admis à circuler à l’endroit où se seraient déroulés les événements.
Il ne s’agit donc pas d’un chemin public ou encore d’un chemin privé ouvert à la circulation publique, ni un autre terrain où le public est autorisé à circuler. [ 24 ] Considérant que les éléments essentiels de l’infraction ne sont pas prouvés; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Mylène Pelletier-Rivest Procureure de la poursuivante M e Steeven Cauchon Ricard LeBel Cauchon avocats s.e.n.c. Procureur du défendeur Date d’audience : 14 septembre 2015
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