2020 QCCQ 7919, 2020 QCCQ 7919
Opinion
Côté c. Réfrigération Leblanc inc. 2020 QCCQ 7919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700989-204 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ESTELLE CÔTÉ
Partie demanderesse c. RÉFRIGÉRATION LEBLANC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande le rejet du recours institué par le demandeur en invoquant l’absence d’intérêt de la demanderesse pour agir puisque les services rendus et les pièces vendus l’auraient été par M. Ouellet. [ 2 ] La demanderesse s’oppose à cette demande en soulevant différents arguments dont plusieurs sont factuels. [ 3 ] Sans égard à la jurisprudence qui considère que l’article 547 al.1 (2
O) C.p.c. ne permet pas le rejet d’une demande pour un motif autre que déclinatoire [1] , comme les allégations au soutien de cette demande nécessiteront une preuve et qu’il ne s’agit pas d’une situation claire et évidente [2] , les conditions pour obtenir le rejet à ce stade-ci ne sont pas rencontrées. [ 4 ] Par conséquent, comme la demande en rejet doit être rejetée, mais les moyens soulevés devront être renvoyés au juge qui entendra la cause au fond comme s’ils étaient des moyens de contestation de la Demande. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la Demande en rejet ; [ 7 ] RENVOIE les moyens soulevés au juge qui entendra la cause au fond, comme étant des moyens de contestation de la Demande ; [ 8 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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