2020 QCCQ 7655, 2020 QCCQ 7655
Opinion
Protection de la jeunesse — 206181 2020 QCCQ 7655 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000541-186 DATE : 21 octobre 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse - et - A Mère JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 16 ans. La demande vise uniquement le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale à la mère. [ 2 ] L’adolescente consent aux mesures recherchées.
La mère, bien qu’informée de la présentation de la demande, est absente. [ 3 ] Le 28 septembre 2020, monsieur le juge Denis Paradis, C.Q., accueille une demande en révision et prolongation, déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente et ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2021. La mère est absente lors de l’audience ayant mené à ce jugement. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse est présente dans la vie de l’adolescente depuis 2018.
Dès le 26 mars 2020, l’adolescente est confiée pour hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, sa mère ne s’étant pas mobilisée pour régler ses multiples difficultés (consommation d’alcool, de drogues, problèmes psychologiques). Depuis, la collaboration de la mère est nulle : en septembre elle refuse de recevoir les rapports à être produits à la cour et demande à l’intervenante de quitter. Le 29 septembre, elle refuse de signer les documents d’usage permettant que sa fille puisse recevoir tous les soins de santé nécessaires durant son hébergement en centre de réadaptation.
Le 5 octobre, la mère refuse de signer une autorisation en lien avec la fréquentation scolaire de l’adolescente à la polyvalente et elle menace l’intervenante de porter plainte auprès des policiers pour harcèlement, à défaut par elle de quitter les lieux ou si elle devait revenir. [ 5 ] Les refus de la mère de signer les documents requis ne sont basés sur aucun élément sérieux et sont totalement contraires à l’intérêt de l’adolescente. Il est au contraire dans l’intérêt de l’adolescente de recevoir des soins lorsque nécessaire et de participer à différentes activités.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 7 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 8 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, scolaires et sociales, incluant les autorisations nécessaires à l’obtention d’un permis de conduire;
[ 9 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à exercer lesdits attributs de l’autorité parentale et à signer tout document requis; [ 10 ] MAINTIENT toutes les conclusions du jugement rendu le 28 septembre 2020; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 30 juin 2021. Signé le 29 octobre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Louyse A. Lemieux smith & lemieux Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Pinel centre communautaire juridique A Avocate pour l’adolescente Date d’audience : 21 octobre 2020
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