2018 QCCQ 9326, 2018 QCCQ 9326
Opinion
Roy c. Mongeon 2018 QCCQ 9326 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700613-178 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stéphane Roy Lucie Desjardins Demandeurs c. Marylène Mongeon Michel Brisson.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs se sont portés acquéreurs le 12 août 2016 d’une résidence sise au [...] à Saint-Hubert pour la somme de 290 000 $.
Avant la vente, ils ont retenu les services de l’inspecteur Marc-André Beauchemin, de la firme BMA Inspection, laquelle inspection leur a coûté 500 $. [ 2 ] Tant dans le rapport d’inspection que dans les mentions usuelles et commentaires des vendeurs sur le formulaire de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), rien ne laisse voir de détail particulier quant à l’état de la propriété. Ainsi, ils répondront par la négative lorsqu’on leur demandera s’ils ont eu connaissance de la présence d’insectes ou d’animaux nuisibles.
Ils mentionneront également qu’à leur connaissance aucun facteur se rapportant à l’immeuble ne serait susceptible de façon significative d’en diminuer la valeur. [ 3 ] C’est donc en toute confiance que les demandeurs prennent possession et emménagent dans la maison le 15 août 2016. Quelques heures plus tard, ils s’aperçoivent que de l’eau s’écoule du climatiseur mural. Le lendemain, on aperçoit de l’eau au sous-sol, dans le mur et en dessous du plancher. Le 27 août, on découvre des excréments de souris ainsi que de l’urine au plafond et dans les murs du sous-sol.
Enfin, sont aperçues des fourmis charpentières qui semblaient entrer de l’extérieur dans les murs de la fondation. [ 4 ] Par téléphone et par courriel, les défendeurs ont été avisés de ces faits. Monsieur Michel Brisson s’est aussitôt rendu chez les demandeurs pour constater les problèmes. Il a alors été convenu entre les parties d’attendre que des exterminateurs règlent les problèmes des fourmis et des souris avant de faire quelque travail que ce soit puisque d’autres corrections devaient être apportées à l’immeuble. [ 5 ] La position adoptée par les défendeurs est la suivante.
Ils prétendent ne pas avoir eu connaissance des problèmes soulevés par les demandeurs, tant quant à la présence de fourmis que celle des bestioles. Ils ajoutent que les demandeurs avaient été avisés que le climatiseur mural avait laissé goutter de l’eau l’année précédente, mais prétendent qu’aucune anomalie n’aurait été décelée après avoir observé les directives du fabricant. [ 6 ] Le problème d’odeur relatif au tuyau du « van air » ne serait en rien lié à un vice caché, mais inhérent à des travaux exécutés par les demandeurs.
On se dit désolés des problèmes rencontrés par les acheteurs et prétendent qu’ils sont désolés des embarras rencontrés par eux. [ 7 ] Telles explications sont peu crédibles et ont été clairement contredites par les demandeurs. LE DROIT [ 8 ] L ’
article 1726 du Code civil du Québec statue que : « Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou
n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 9 ] Pour être qualifié de vice caché, il doit être à ce point important et sérieux que le bien soit impropre à l’usage auquel il est destiné, ou que l’acheteur n’aurait pas donné un prix aussi élevé s’il avait connu ce défaut ou ce vice.
Que le vendeur connaisse ou non le vice ne change rien à sa responsabilité. [ 10 ] Telle obligation n’existe pas quant à la révélation de vices que l’on qualifie d’apparents. Est considéré comme « apparent » celui que connait l’acheteur au moment de la vente. Lorsque l’acheteur décèle des indices visibles qui peuvent créer des soupçons sur la qualité du bien, les tribunaux qualifieront ce vice « d’apparent». [ 11 ] La jurisprudence nous indique que la possibilité de découvrir un vice suffit pour qu’il ne soit pas caché.
Voilà pourquoi l’acheteur doit être diligent et procéder avec diligence avant l’achat : sans que cela constitue une obligation, il est de mise de retenir les services d’un inspecteur ou d’un tiers et qu’il s’agit d’une inspection des composantes visibles visant à identifier les défauts majeurs qui affectent l’immeuble. DISPOSITIF. [ 12 ] Les demandeurs ont rencontré cette situation. Ils ont dépensé près de 15 000 $ pour corriger toutes ces lacunes.
Ainsi, les travaux d’urgence leur ont coûté 1 897,09 $, la réparation des dégâts causés par les souris et le « van air » 2 069,55 $, la démolition, la décontamination et la restructuration au sous-sol 10 980,11 $, pour un total de 14 946,75 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande. [ 14 ] CONDAMNE les défendeurs Marylène Mongeon et Michel Brisson à payer aux demandeurs Stéphane Roy et Lucie Desjardins la somme de 14 946,75 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. [ 15 ] CONDAMNE les défendeurs Marylène Mongeon et Michel Brisson aux entiers dépens. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
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