2024 QCCQ 194, 2024 QCCQ 194
Opinion
Dion c. Canada Moteurs Importations inc. (CF Moto Canada) 2024 QCCQ 194 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000051-238 DATE : 5 février 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. NORMAND DION Demandeur c. Canada Moteurs Importations inc. (CF MOTO CANADA) et VIDHAM / 9089-9147 QUÉBEC INC.
Défenderesses JUGEMENT RECTIFIÉ (art. 338 C.p.c.) [ 1 ] Après avoir revérifié le plumitif une dernière fois, le Tribunal signe son jugement du 26 janvier 2024 (le jugement) en affirmant au paragraphe 11.3 que la défenderesse Canada Moteurs importations inc. (CF Moto) n’a pas « 11.3. Respecté son engagement contracté lors de la présentation du moyen en irrecevabilité de déposer un exposé
sommaire des moyens de défense au plus tard le 22 janvier 2024 ». [ 2 ] Le 1 er février 2024, l’avocate de CF Moto informe le Tribunal que sa cliente a notifié et déposé via le greffe numérique son exposé
sommaire des moyens de défense le 22 janvier 2024. [ 3 ] Il appert que le personnel du greffe n’a saisi cette information au plumitif que le 31 janvier 2024, ce qui explique pourquoi le Tribunal ignorait que CF Moto avait respecté son engagement au moment de signer le jugement. [ 4 ] CF Moto requiert la rectification du jugement sur cet aspect. Elle reconnaît que cette rectification n’aura pas d’incidence sur les conclusions du jugement. Sa demande est bien fondée puisque le jugement contient une erreur matérielle (art. 338 du Code de procédure civile ).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la défenderesse Canada Moteurs importations inc. (CF Moto) de rectifier le jugement du 26 janvier 2024 ; RECTIFIE le jugement du soussigné du 26 janvier 2024 afin de retirer le paragraphe 11.3 du jugement du 26 janvier 2024; LE TOUT, sans frais de justice ; __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Monsieur Normand Dion Personnellement nodion@telus.net Demandeur Me Olfa Riahi Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. oriahi@fasken.com Avocat de Canada Moteurs Importations inc. (CF Moto Canada) Me Nada Abdul-Hadi Tassé Bertrand Barabé Avocats inc. nabdulhadi@tbbavocats.ca Avocate de VIDHAM / 9089-9147 QUÉBEC INC. Juge en son cabinet Dion c. Canada Moteurs Importations inc. (CF Moto Canada) 2024 QCCQ 194 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000051-238 DATE : 26 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. NORMAND DION Demandeur
c. Canada Moteurs Importations inc. (CF MOTO CANADA) et VIDHAM / 9089-9147 QUÉBEC INC.
Défenderesses JUGEMENT [1] La défenderesse Vidham / 9089-9147 Québec inc (Vidham) présente une demande afin que le Tribunal constate l'absence de lien de droit entre elle et le demandeur, déclare l’irrecevabilité de la demande à son égard et la rejette en conséquence. [2] Dans sa demande introductive d’instance, le demandeur allègue essentiellement qu’il a acheté une moto d’un particulier, monsieur André Gilbert, que la défenderesse Canada moteurs importations inc. (CF Moto) la fabrique et que la moto « présente des vices cachés ou des défauts importants qui n’en permettent plus un usage normal et sécuritaire auquel il est normalement destiné et ce pour une durée raisonnable ». [3] Vidham reconnaît qu’elle exploite un commerce de détail de véhicules de loisirs et qu’elle a vendu la moto à André Gilbert.
Elle a d’ailleurs transmis au Tribunal le facture de vente de la moto à André Gilbert du 19 février 2020. Elle plaide que le demandeur ne peut lui réclamer des dommages résultant de sa relation contractuelle avec André Gilbert. [4] Lors de la présentation de la demande en irrecevabilité, le demandeur explique qu’il a des reproches à formuler à Vidham qui a effectué l’entretien de la moto à sa demande. [ 5 ] Le demandeur agit par lui-même.
Les faits qu’il allègue dans sa demande introductive d’instance sont résumés dans un seul paragraphe et ne font pas état de ces reproches. [ 6 ] Dans ces circonstances, le Tribunal a suspendu son délibéré sur le moyen d’irrecevabilité afin de permettre d’une part, au demandeur de déposer une demande modifiée et d’autre part, à CF Moto de déposer son exposé
sommaire des moyens de défense. [ 7 ] La demande introductive d’instance modifiée du 19 décembre 2023 comporte désormais quatre longs paragraphes contenant plusieurs éléments factuels. En particulier, le paragraphe 4 visant la responsabilité de Vidham se lit ainsi : 4. En tant que concessionnaire ayant effectué tous les entretiens et maintenance selon les spécifications du Fabricant incluant toutes les réparations sous garantie et hors garantie pour le compte du demandeur.
Le demandeur réclame à la défenderesse VIDHAM/9089-9147 QUÉBEC INC le remboursement de réparations au montant de 3492,00$, effectuées hors garantie sur le véhicule par 9089-Québec inc et payées par le demandeur alors que celles-ci auraient dû être sous garantie, en plus la défenderesse 9089-Québec a contrevenu à l’article 168 de la
loi sur la protection du consommateur , en omettant de fournir une évaluation écrite au demandeur et qu’elle n’a pas reçue de renonciation écrite et signée par le demandeur [1] [Citation intégrale] [ 8 ] Le demandeur explique ainsi que Vidham a fait l’entretien de la moto à sa demande et allègue spécifiquement d’une part, que Vidham n’aurait pas dû lui facturer certaines réparations et d’autre part, que Vidham a violé l’article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur . Il conclut que Vidham soit condamné à lui rembourser les réparations payées au montant de 3 492 $. [ 9 ] À ce stade, le Tribunal doit tenir pour avérés les faits allégués [2] . Ces faits allégués étant susceptibles de donner droit à la conclusion demandée contre Vidham, le Tribunal doit rejeter le moyen d’irrecevabilité de Vidham. [ 10 ] En revanche, les allégations initiales de la demande introductive d’instance étaient insuffisantes pour donner droit à une conclusion en dommages contre Vidham. Dès lors, Vidham était bien fondée de présenter une demande en irrecevabilité.
Ce pourquoi, le Tribunal utilise son pouvoir prévu à l’article 341 Code de procédure civile en ordonnant au demandeur de payer les frais de justice qu’a engagés Vidham pour la présentation de sa demande en irrecevabilité, s’il en est. [ 11 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que la défenderesse CF Moto Canada n’a pas : 11.1. Exposé
sommairement ses moyens de défense (case 4 du protocole de l’instance) ; 11.2. Notifié et déposé un exposé complémentaire de sa défense orale avant le 30 octobre 2023 contrairement à son engagement de le faire (case 5 du protocole de l’instance) ; 11.3. Respecté son engagement contracté lors de la présentation du moyen en irrecevabilité de déposer un exposé
sommaire des moyens de défense au plus tard le 22 janvier 2024. [ 12 ] De plus, les parties devront porter une attention particulière au délai de rigueur de l’article 173 C.p.c. et à la sanction applicable à l’article 177 C.p.c.
[ 13 ] En effet, le demandeur a introduit sa demande le 26 mai 2023 et l’a signifiée le 29 mai 2023. Les parties ont déposé un protocole de l’instance le 12 juillet 2023. Le 13 juillet 2023, la juge Chantal Gosselin entérine le protocole ainsi déposé. Les parties indiquent alors que la date limite pour la notification et le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement est le 29 novembre 2023. [ 14 ] Or, Vidham dépose sa demande en irrecevabilité le 29 septembre 2023 avec un avis de présentation au 27 novembre 2023.
À la présentation du 27 novembre 2023, aucune des parties n’informe le Tribunal que le date limite convenue pour la notification et le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement est le 29 novembre 2023, soit deux jours après l’audience. [ 15 ] De plus, le délai de rigueur prévu à l’article 173 C.p.c. expire, sauf erreur, le 13 janvier 2024, soit 6 mois après le jugement de la juge Gosselin du 13 juillet 2023.
Encore une fois, aucune des parties ne demande au Tribunal de prolonger ce délai. [ 16 ] En eut-il été informé, le Tribunal aurait prolongé ce délai afin de permettre aux parties de compléter leurs engagements, au Tribunal de rendre jugement sur le moyen d’irrecevabilité et de convoquer les parties en gestion afin d’établir un protocole de l’instance en connaissant le résultat du moyen d’irrecevabilité. [ 17 ] À la date de ce jugement, le délai de rigueur de l’article 173 C.p.c. est expiré. Le demandeur risque d’être présumé s’être désisté de sa demande en raison de l’article 177 C.p.c. si aucune autre
partie ne demande l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai de rigueur. [ 18 ] Il appartiendra aux parties de remettre leur dossier sur les rails dans les plus brefs délais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en irrecevabilité et en rejet de la demande introductive d’instance de la défenderesse 9089-9147 Québec inc. ; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse 9089-9147 Québec inc. les frais de justice découlant de la présentation de sa demande en irrecevabilité et en rejet. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Monsieur Normand Dion Personnellement [...]@telus.net Demandeur M e Olfa Riahi Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. oriahi@fasken.com Avocat de Canada Moteurs Importations inc. (CF Moto Canada) Me Nada Abdul-Hadi Tassé Bertrand Barabé Avocats inc. nabdulhadi@tbbavocats.ca Avocate de VIDHAM / 9089-9147 QUÉBEC INC. Date d’audience : 27 novembre 2023; délibéré suspendu jusqu’au 22 janvier 2024, dans l’attente des engagements des parties; délibéré à compter du 23 janvier 2024;
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