2016 QCCQ 6279, 2016 QCCQ 6279
Opinion
Protection de la jeunesse — 161090 2016 QCCQ 6279 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-007961-071 DATE : 21 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 27 février 2015, le Tribunal confiait l’adolescente à sa mère et ordonnait l’application de différentes mesures pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ayant constaté l’évolution de la situation et les bons comportements de l’adolescente lors des séjours qu’elle effectuait chez sa
mère, madame la Juge Duford autorisait le retour en milieu familial maternel. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X a connu une évolution positive bien que certaines difficultés demeurent.
Effectivement, X est une enfant qui demande un encadrement constant et des rappels nombreux. [ 5 ] X a reçu un diagnostic de TSA en décembre et elle est en attente de services au CRDI, attente qui peut être d’une durée d’une (1) année. [ 6 ] Dans son témoignage, la mère se désole de la longueur de la prise en charge, elle aimerait qu’un soutien soit apporté à sa fille le plus rapidement possible et son empressement est tout à fait justifié. [ 7 ] En attendant, X est toujours suivie en pédopsychiatrie et demeure une adolescente anxieuse.
Par exemple, son entrée scolaire de septembre 2015 a créé chez elle un stress majeur, ce qui a fait en sorte qu’elle s’est désorganisée. Le 30 août 2015, la mère a informé la requérante que sa fille tenait des propos suicidaires et qu’elle avait été violente à son égard.
La situation était à ce point critique qu’une intervention policière a été nécessaire. [ 8 ] Depuis, la situation s’est rétablie et l’intégration scolaire de janvier 2016 dans une école régulière de la rive sud s’est bien déroulée. [ 9 ] Les deux (2) parents étaient présents à l’audience et, entendus comme témoin, ils ont consenti à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 10 ] Monsieur B démontre de l’intérêt à l’égard de sa fille, il collabore bien au suivi de la directrice de la protection de la jeunesse et reçoit sa fille à raison d’une (1) journée aux quinze (15) jours.
Monsieur B n’est pas disponible pour recevoir sa fille davantage. [ 11 ] Quant à madame A, elle reconnaît avoir besoin d’accompagnement dans la situation de sa fille et désire recevoir davantage d’aide pour que la situation s’améliore. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de l’ensemble de la situation et les données de ce rapport abondamment corroborées par les admissions faites à l’audience soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l’intérêt de l’adolescente et suite au consentement donné par les parties. [ 13 ] La preuve révèle que les relations entre X et sa sœur, Y, sont conflictuelles, que cette dernière doit régulièrement se retirer dans sa chambre pour éviter d’être l’objet de violence verbale.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse à ce que les contacts de X avec son père s’effectuent en l’absence de sa sœur. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'adolescente en milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et tout suivi en lien avec son diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, incluant la prise de médication; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une (1) journée aux quinze (15) jours, selon le désir de l’adolescente et hors la présence de Y; - QU’un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie des services du CRDI; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-03-21 /hp
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