2022 QCCA 48, 2022 QCCA 48
Opinion
9353-9765 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCA 48 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007724-220 (540-36-001160-216) DATE : 14 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. 9353-9765 Québec inc. Quartz Marble Granite inc. waseem shahzad REQUÉRANTS – demandeurs c. Agence du revenu du Québec service de police de laval procureur général du québec INTIMÉS –mis en cause et cour du québec MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 décembre 2021 [1] par la Cour supérieure, Chambre criminelle (l’honorable Yvan Poulin) qui rejette
sommairement leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 2 ] Une mise en contexte s’impose. [ 3 ] Le 29 mars 2021, un juge de paix magistrat a délivré 7 télémandats de perquisition selon l’article 40.1.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale ( LAF ) [2] . [ 4 ] Les infractions visées concernent l’
article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac [3] en l’occurrence la vente, la livraison ou la possession de tabac destiné à la vente en détail et dont le paquet n’est pas identifié. [ 5 ] Les requérants ont présenté une demande pour la remise des choses saisies [4] , notamment une somme de 257 035 $ saisie dans un coffre-fort situé dans une résidence familiale de même que deux automobiles. [ 6 ] Cette demande a été entendue le 29 juillet 2021 par la Cour du Québec. [ 7 ] Le juge a rejeté la demande de remise des choses saisies, car il a conclu que le délai de rétention applicable était le délai d’une année prévu à l’article 40.6 de la LAF qui avait préséance sur les exigences du Code de procédure pénale ( C.p.p. ) en raison de l’article 73 de la LAF qui stipule « [l]es dispositions d’une loi fiscale ont préséance sur les dispositions de toute autre loi régissant la procédure ou les poursuites pénales ». [ 8 ] La demande de pourvoi en contrôle judiciaire présentée par les requérants vise l’annulation des télémandats qui auraient été autorisés en violation de l’article 8 de la Chart e, car ils se fondaient sur des éléments de preuve obtenus par une surveillance continue et intensive et d’un enregistrement vidéo qui n’avaient pas été préalablement autorisés par un juge.
Les requérants ajoutent que la déclarante et ses collègues n’avaient aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction était commise dans les lieux visés par cette surveillance vidéo. [ 9 ] Les requérants recherchaient également le contrôle judiciaire de la décision de la Cour du Québec ayant conclu à l’application du droit de rétention des choses saisies pendant une période d’une année prévu à l’article 40.6 de la LAF [5] .
Finalement dans l’éventualité où cette interprétation était confirmée, ils contestent la validité constitutionnelle des articles 40.6 et 40.7 de la LAF selon l’article 8 de la Charte [6] . [ 10 ] Dans sa décision, le juge résume la portée de la demande de contrôle judiciaire présentée et les raisons pour lesquelles elle le rejette
sommairement :
[3] En août 2021, les demandeurs ont déposé une première version du présent « pourvoi en contrôle judiciaire » devant la Cour supérieure. Le 27 octobre 2021, après la signification de la requête en rejet
sommaire des mis en cause, une version modifiée de cette même procédure a été déposée par les demandeurs. [4]
Malgré ces modifications, les mis en cause ont raison d’affirmer que l’acte de procédure produit par les demandeurs souffre toujours de déficiences et de défaillances sérieuses. [5] Le premier volet du pourvoi en contrôle judiciaire soulève l’invalidité des télémandats de perquisition sans étayer les moyens de contestation de manière suffisamment précise et sans joindre les dénonciations spécifiquement visées par la contestation. [6] Le second volet vise le bien-fondé de la décision rendue par le juge Sirois le 29 juillet 2021 sans énoncer avec précision l’erreur de compétence qu’il aurait commise qui pourrait donner ouverture à ce recours. [7] Et le troisième volet soulève un argument subsidiaire « d’invalidité ou d’inopérabilité » des articles 40.6 et 40.7 de la
Loi sur l’administration fiscale au regard d’une atteinte à l’article 8 de la Charte sans que les demandeurs n’aient respecté les exigences des articles 76 et 77 du Code de procédure civile concernant les situations où on entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec. [8] Il est à noter que l’article 77 du Code de procédure civile stipule que la procédure doit « exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [9] Il est reconnu que les juges ont le pouvoir d’exercer une « fonction de filtrage » 3 leur permettant, dans les cas appropriés, de refuser d’entendre certaines procédures ou requêtes vouées à l’échec. [10] Dans le présent cas, la procédure produite par les demandeurs est caractérisée par des lacunes très importantes.
Au vu de ce fait, il est clair qu’elle n’a, dans sa forme actuelle, aucune chance raisonnable de succès. Dans ce contexte, il y a lieu de la rejeter de manière
sommaire. [ 11 ] Aucune accusation n’a été déposée contre l’un des requérants jusqu’à ce jour. Il s’agissait donc d’une contestation avant le procès dont le cadre se limite à l’annulation des télémandats pour des raisons de compétence [7] . [ 12 ] Pour la bonne compréhension du dossier, il importe de préciser que la demande de rejet
sommaire présentée par les intimés était fondée sur l’article 169 du C.p.p. , un
article qui énonce le moment de présentation des demandes préliminaires avant la tenue du procès. [ 13 ] Dans la présente affaire, la demande de contrôle visait la contestation de la délivrance de télémandats, le rejet de la demande de remise des choses saisies et la contestation de la constitutionnalité des articles 40.6 et 40.7 de la LAF . [ 14 ] Comme le précise l’arrêt de notre Cour dans Uber Canada inc. c .
Agence du revenu du Québec [8] , la délivrance d’un mandat de perquisition constitue une décision rendue sous le Code de procédure pénale [9] , décision à laquelle s’applique l’article 265 C.p.p. [ 15 ] L’article 265 C.p.p. prévoit que les articles 82 et 529 à 535 du C.p.c. s’appliquent à ces décisions. Ainsi, se pose la question de savoir si la demande d’irrecevabilité à l’encontre d’une demande de contrôle judiciaire qui conteste la légalité de mandats de perquisition devait être présentée selon l’article 168 al. 2 C.p.c. [ 16 ] Comme l’explique le juge Mainville dans l’affaire Lacour c . Construction D.M.
Turcotte TRO inc. [10] , « l’irrecevabilité (168 C.p.c. ) doit se décider en fonction des allégations et des pièces à l’appui de la demande en justice, tenues pour vraies au plan factuel; elle est sujette à un principe de prudence selon lequel, autant que possible, on doit éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans que la demande soit examinée au fond ». [ 17 ] Même si une demande de pourvoi en contrôle judiciaire est rédigée d’une façon globale, si elle relate des faits qui, tenus pour avérés, peuvent conduire aux conclusions recherchées, l’irrecevabilité ne doit pas être accueillie [11] . [ 18 ] Selon les intimés, il importe peu que la demande en rejet
sommaire ait été présentée erronément sous l’égide de l’article 169 C.p.p. ou que le juge ait tranché celle-ci en invoquant les pouvoirs de gestion de l’instance criminelle ou pénale [12] , le résultat aurait été le même si le juge avait appliqué les principes de l’irrecevabilité sous l’article 168 C.p.c. [ 19 ] Les principes applicables semblent en effet similaires et ont été résumés par le juge Vauclair dans l’arrêt Brûlé [13] . La présentation d’une requête en rejet
sommaire ne se justifie que si la requête visée est manifestement mal fondée et frivole [14] . Celle-ci ne peut pas être jugée abusive sans une considération de l'ensemble des circonstances. La prudence est toujours de mise avant de rejeter
sommairement une requête a priori légitime. De plus, les faits sont tenus pour avérés [15] et doivent être interprétés de la manière la plus favorable à celui qui présente la demande [16] . [ 20 ] Selon l’article 291 C.p.p. , le droit d’appel des requérants est assujetti à l’existence d’un intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement [17] . [ 21 ] Les requérants contestent le rejet
sommaire de leur pourvoi en contrôle judiciaire. [ 22 ] La permission d’interjeter appel soulève deux questions de droit : 1) celle du critère applicable (un rejet
sommaire dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire sous l’égide de l’article 265 C.p.p. doit-il être tranché selon la norme de gestion de l’instance criminelle ou pénale par opposition à celle formulée à l’article 168 C.p.c. ?); 2) est-ce que le juge a bien appliqué la norme juridique encadrant une demande d’irrecevabilité aux faits qui devaient être tenus pour avérés [18] . [ 23 ] Ces questions de principe et d’intérêt général méritent l’attention de la Cour [19] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre le sort du pourvoi. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Aboubacar Sidiki Coulibaly ASC AVOCAT MONTRÉAL Pour les requérants Me Frédéric Simard Me Catherine Beaupré LARIVIÈRE MEUNIER (REVENU QUÉBEC) Pour l’Agence du revenu du Québec Me Alexandre Thériault-Marois VILLE DE LAVAL – LESAJ, AVOCATS ET NOTAIRES Pour le Service de police de Laval Me Simon Larose BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le procureur général du Québec Date d’audience : 10 janvier 2022
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