2023 QCCQ 9102, 2023 QCCQ 9102
Opinion
Protection de la jeunesse — 234812 2023 QCCQ 9102 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 425-41-000702-178 JUGEMENT RENDU LE : 1 er août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection sociale A
Partie demanderesse -et- X, né le […] 2008 Adolescent -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B , domicilié au […], Ville B, […], district B. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection sociale A (Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C pour une année avec un retour progressif chez la mère. [ 2 ] Désormais, la Directrice propose essentiellement de prolonger les mesures de protection prévues à la dernière ordonnance pour une année additionnelle. [ 3 ] L’adolescent consent à la demande. [ 4 ] Les parents sont absents et non représentés. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] L’adolescent évolue positivement dans la famille d’accueil de madame C. Il existe un bon lien de confiance entre eux.
Madame C est en mesure de procurer un encadrement stable et sécurisant pour l’adolescent. [ 6 ] Grâce à cette bonne prise en charge par la famille d’accueil, l’adolescent souffre moins d’anxiété et ses comportements à l’école s’améliorent, notamment son assiduité. Au cours de la dernière année scolaire, il bénéficie de l’accompagnement d’une technicienne en éducation spécialisée en lien avec ses difficultés d’apprentissage.
[ 7 ] L’adolescent présente des diagnostics de trouble de l’attention avec hyperactivité et de syndrome de l’alcoolisation fœtale. Il fait l’objet d’une évaluation en neuropsychologie d’où découlent des recommandations de suivis en orthophonie et en orthopédagogie. Ces suivis ne sont pas encore actualisés.
La Directrice devra supporter la mère afin d’en favoriser l’application dans les meilleurs délais. [ 8 ] Bien qu’un retour progressif de l’adolescent chez la mère soit autorisé par le juge Perreault dans sa dernière décision, cette mesure n’est pas appliquée, vu la persistance des difficultés de celle-ci, notamment en lien avec la consommation d’alcool et la fréquentation régulière de bars. De plus, la mère présente certaines difficultés à assurer un encadrement répondant aux besoins et aux particularités de l’adolescent. [ 9 ] D’autre part, la mère s’implique davantage dans ses contacts avec l’adolescent.
Il existe un bon lien affectif entre eux et l’adolescent apprécie ses sorties avec la mère. Sa relation conjugale a été conflictuelle à l’hiver 2023, mais cela s’améliore depuis. L’adolescent n’a pas fait l’objet de menaces ou propos violents de la part du conjoint de la mère. Celui-ci participe aussi à sa façon aux contacts, notamment en assurant le transport de l’adolescent. [ 10 ] Quant au père, il demeure absent de la vie de l’adolescent. [ 11 ] L’ensemble de la preuve démontre que la prolongation de la dernière ordonnance s’avère nécessaire pour assurer la protection de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge Daniel Perreault pour une année; [ 15 ] MAINTIENT l’ensemble des mesures ordonnées le 30 août 2022 par le juge Daniel Perreault, c’est-à-dire : ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C; AUTORISE le retour progressif de l’adolescent chez sa mère lorsque la situation le permettra, et ce, à l’exclusion du père; ORDONNE que les modalités, la fréquence, la durée des contacts entre la mère et l’adolescent soient déterminés selon entente entre les parties; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches sérieuses pour résoudre ses difficultés personnelles; ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection sociale A et AUTORISE la levée ou la modulation de la supervision si la situation le permet; ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches sérieuses pour résoudre ses difficultés personnelles; RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, à savoir les consentements reliés aux soins de santé; ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; ORDONNE que les parents collaborent avec la Directrice de la protection sociale A; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection sociale A pour l’exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer; AUTORISE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; LE TOUT , pour une période d’une année. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Wawanoloath, procureur de la Directrice M e Léanne Tardif, procureure de l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 1 er août 2023 Dernière pièce déposée : D-8
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