2022 QCCQ 8522, 2022 QCCQ 8522
Opinion
Protection de la jeunesse — 225352 2022 QCCQ 8522 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001895-192 DATE : 22 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le 18 août 2020, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques et pour le motif additionnel de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation et autorisait la réintégration de celle-ci dans son milieu familial si la situation le permettait. [ 3 ] De plus, il autorisait des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice ainsi que des contacts supervisés avec son père, selon les modalités déterminées par la Directrice tout en permettant, selon l’évolution de la situation, une levée de la supervision et ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social, jusqu’au 30 juin 2021. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de cette ordonnance.
L’évolution de la situation [ 5 ] X est une enfant qui présente des diagnostics de trouble d’opposition et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 6 ] La psychologue qui la rencontre depuis avril 2020 a aussi diagnostiqué chez elle une hypothèse de trouble réactionnel de l’attachement. [ 7 ] Le 7 août 2020, une évaluation en pédopsychiatrie confirme les diagnostics de trouble anxieux et de trouble d’attachement insécurisant. [ 8 ] De plus, à compter de l’automne 2020, X présente des tics moteurs nerveux et reçoit une médication afin d’apaiser ses symptômes. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de X connaît de nombreux bouleversements. [ 10 ] L’enfant est d’abord demeurée dans un foyer de groupe où il est observé qu’elle est de nature anxieuse et que cela se manifeste davantage lorsqu’elle est en présence des membres de sa famille. [ 11 ] X maintient des propos suicidaires récurrents, soit de trois à quatre fois par année, qui semblent avoir pour fonction d’exprimer une grande souffrance et une angoisse interne, par exemple lorsqu’elle vit des émotions intenses ou de la culpabilité.
[ 12 ] Toutefois aucune désorganisation majeure de l’enfant n’est rapportée à son unité. Il semble que la neutralité de son milieu de vie fait en sorte qu’elle est plus disposée à moduler ses comportements et parvient mieux à se contenir. [ 13 ] Dans ces circonstances, la Directrice estime que l’enfant ne nécessite plus de réadaptation à l’interne et saisit le tribunal en juin 2021 afin de réviser les mesures ordonnées. Évolution de la situation jusqu’en octobre 2021 [ 14 ] Au cours de son placement, X bénéficie de contacts réguliers avec sa mère.
En mars 2021, les contacts mère-enfant se déroulent à une fréquence de deux couchers par semaine. [ 15 ] La Directrice soutient que la dynamique mère-enfant semble suivre une trajectoire cyclique : période de comportements difficiles de la part de X, mère épuisée et dépassée, réduction des contacts, lune de miel, stabilisation, reprise des comportements difficiles, etc. [ 16 ] Elle rapporte que la mère présente des difficultés à conserver des règles claires, constantes, prévisibles et cohérentes et que cette instabilité a un lien direct avec la nature et l’intensité des comportements d’opposition de X. [ 17 ] Elle souligne que la mère est une femme anxieuse.
En moment de fragilité, elle peine à ne pas transposer son anxiété sur sa fille, contribuant ainsi indirectement à augmenter les symptômes de trouble anxieux de X. [ 18 ] La mère reçoit de l’aide psychologique via un suivi psychothérapeutique, mais de façon très peu régulière et sans objectif précis de gestion de son anxiété ou d’amélioration du rôle parental et de la coparentalité avec le père. [ 19 ] Quant au père, après plusieurs mois de suspension de contacts, une reprise est amorcée en septembre 2020, à la demande de X, d’abord via des appels téléphoniques puis par des contacts physiques supervisés. [ 20 ] Face à son père, X démontre une certaine ambivalence.
Alors qu’elle exprime clairement son besoin et son désir de le voir, elle éprouve aussi une crainte omniprésente que son père soit inadéquat à son endroit et dangereux pour elle.
Elle continue d’ailleurs à tenir un discours témoignant d’une certaine alliance parentale avec sa mère. [ 21 ] En février 2021, comme X était prête à voir son père sans supervision et que ce dernier s’engageait à demeurer neutre et à ne pas avoir de réactions ou de propos inadéquats envers la mère, de courtes visites semi-supervisées ont été autorisées. [ 22 ] X parle avec bonheur de ses rencontres avec son père et verbalise se sentir bien dans ses contacts.
Aucune réaction post-contact négative n’est observée. [ 23 ] Depuis la reprise de contacts père-enfant, le père offre une collaboration plus positive à la Directrice. [ 24 ] Bien qu’il reconnaisse la situation de conflit de séparation et ses impacts sur l’enfant, le père refuse toujours d’entreprendre un suivi personnel, mais accepte les rencontres de coparentalité offertes par la psychologue de X. [ 25 ] Ces rencontres sont d’abord ardues et la communication entre les parents demeure pratiquement impossible, puis la situation s’améliore légèrement et graduellement. [ 26 ] En mai 2021, lors de la première visite au domicile du père, ce dernier tape les fesses de X et tient un discours dénigrant et culpabilisant à son endroit en réaction à une désorganisation majeure de celle-ci. [ 27 ] À l’annonce de cet évènement, la mère réagit mal et se montre complètement envahie. [ 28 ]
Malgré tout, le projet de réinsertion de l’enfant auprès de la mère est maintenu. [ 29 ] Depuis cet épisode, les contacts entre le père et l’enfant sont source d’anxiété et d’ambivalence pour X. Des rencontres communes avec l’enfant, sa psychologue et les parents sont prévues afin de reprendre les évènements. [ 30 ]
Malgré les réticences de X, le père demande de ravoir des contacts chez lui toute la fin de semaine, ce que la Directrice refuse à ce moment. [ 31 ] Lors de l’audience du 6 octobre 2021, seule la mère est présente. [ 32 ] En effet, malgré de nombreuses tentatives de le rejoindre et de lui transmettre les documents en vue de cette audience, le père n’a donné aucun signe. [ 33 ] Le Tribunal déplore l’absence du père alors que X a besoin de sa présence dans sa vie. [ 34 ] La Directrice qui proposait d’abord un retour auprès de la mère dans le cadre d’une ordonnance de 6 mois se ravise devant la fragilité de la situation dans le ilieu maternel et propose plutôt une mesure intérimaire. [ 35 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec cette position révisée. [ 36 ] Après avoir entendu le témoignage de l’intervenante et de la mère, le Tribunal accepte de confier l’enfant à sa mère sur une base intérimaire. [ 37 ] Toutefois, il souligne l’évolution en montagnes russes de X.
Lorsqu’elle dans un milieu, tout se passe bien durant un certain temps puis des événements surviennent et son évolution régresse.
[ 38 ] Il ajoute que l’enfant a connu plusieurs allers-retours et qu’il est temps pour la Directrice de se pencher sur un projet de vie permanent. [ 39 ] Dans le cadre de ce projet de vie, X pourrait se trouver dans un milieu qui répond à l’ensemble de ses besoins tout en maintenant les liens avec les personnes importantes dans sa vie. [ 40 ] Le Tribunal met en lumière les faiblesses du milieu maternel, l’anxiété projetée sur l’enfant, le manque d’encadrement sécurisant et le fait que l’on travaille ces éléments depuis plusieurs années.
Tout en ne doutant pas du bon vouloir de la mère, il s’interroge sur sa capacité à améliorer ses capacités parentales. [ 41 ] Il demande donc à la Directrice d’étudier un projet de vie alternatif en cas d’échec dans le milieu maternel et rend une ordonnance intérimaire jusqu’au 14 janvier 2022. [ 42 ] Ces propos du Tribunal ont un effet hautement perturbant chez la mère qui se désorganise à la suite de l’audience. [ 43 ] Elle se rend à un rendez-vous médical pour voir X alors qu’elle est en grande désorganisation émotive. [ 44 ] Au cours de cette crise, la mère dit à l’enfant qu’elle pourrait être confiée en famille d’accueil jusqu’à ses 18 ans et blâme le père pour son manque d’implication et de collaboration. [ 45 ] Le lendemain la grand-mère maternelle se présente aux bureaux de la Directrice en grand émoi et indique qu’elle s’opposera fermement si la Directrice enlève l’enfant à sa mère.
Elle ajoute qu’il faudra lui passer sur le corps et qu’elle ne voudra plus vivre si X est en famille d’accueil. [ 46 ] Ce même jour, la Directrice reçoit un signalement en raison d’une intervention policière survenue la veille dans le milieu maternel.
Lorsque l’intervenante à la réception et traitement des signalements demande à parler à la mère, celle-ci crie et lui raccroche la ligne au nez. [ 47 ] Toujours le 7 octobre, une intervenante rencontre X chez la grand-mère maternelle qui à son tour se désorganise et tient des propos suicidaires devant la jeune, refusant de la laisser partir. [ 48 ] X est dans tous ses états et crie à sa grand-mère d’arrêter la chicane. [ 49 ] Durant ces événements, tant la mère que la grand-mère tiennent des propos inadéquats et peu rassurants devant l’enfant. [ 50 ] La Directrice confie alors X à sa tante maternelle tout en autorisant des contacts supervisés avec sa mère avec l’accord de cette dernière. [ 51 ] Le 12 octobre, le Tribunal est saisi d’une demande en mesures provisoires afin de confier X à sa tante maternelle.
Cette fois, les deux parents sont présents. [ 52 ] Le Tribunal rend cette ordonnance et autorise des contacts supervisés avec chacun des parents ainsi qu’avec la grand-mère maternelle et maintient la date du 14 janvier pour poursuivre l’audience au fond. L’Évolution de la situation d’octobre 2021 à janvier 2022 [ 53 ] Lors du premier contact supervisé mère-fille, la mère se plaint des locaux et nomme préférer ne plus voir sa fille dans ces conditions.
Elle n’arrive pas à se centrer sur la rencontre avec X, est envahie par ses émotions et quitte 15 minutes avant la fin prévue de ce contact. [ 54 ] Après un recadrage avec la mère, elle adopte un comportement adéquat et réussit à mieux encadrer sa fille lors des visites suivantes, mais présente toujours des difficultés et nécessite l’aide de l’intervenante lorsque X s’oppose aux demandes. [ 55 ] Des contacts téléphoniques sont également repris entre le père et X et le premier contact physique a lieu le 13 décembre 2021.
Depuis ce temps, les visites ont lieu au rythme d’une fois semaine et se déroulent bien. [ 56 ] Toutefois lors de l’un de ces contacts, le père demande à sa fille de choisir entre son milieu ou celui d’une famille d’accueil. [ 57 ] X évolue bien dans le milieu de sa tante maternelle.
L’enfant nomme s’y sentir bien et que ce milieu est calme. [ 58 ] Elle y bénéficie d’un encadrement adéquat et la tante reste neutre en ce qui a trait aux relations entre l’enfant et chacun de ses parents. [ 59 ] Ainsi la Directrice envisage de recommander le placement dans ce milieu tiers pour une période d’une année. [ 60 ] Toutefois, quelques jours avant l’audition du 14 janvier 2022, la Directrice doit se raviser, car la tante ne souhaite plus héberger X.
La Directrice recommande alors de confier l’enfant à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité, vu l’exclusion de retour dans l’un ou l’autre de ses milieux familiaux. [ 61 ] Toutes les autres parties s’objectent à cette recommandation. La mère propose de ravoir l’enfant ou à défaut que X soit confiée à sa tante. Le père demande que l’enfant lui soit confiée.
L’avocat de l’enfant propose de mettre des mesures en place pour préserver le placement chez la tante maternelle. [ 62 ] L’audition révèle que la tante trouve difficile que les contacts avec la grand-mère demeurent supervisés ce qui, dit-elle, lui pose des problèmes de gardiennage. Elle demande aussi que l’enfant change d’école pour se rapprocher de son domicile.
[ 63 ] La Directrice est en accord avec le changement d’école, mais souhaite maintenir la supervision des contacts avec la grand-mère. [ 64 ] Les pourparlers entre la tante et l’intervenante sont musclés et la tante impose ses conditions. [ 65 ] Le 10 janvier 2022, l’une de ces discussions a lieu devant X alors que la tante nomme que ce que la Directrice fait à X est cruel. [ 66 ] La tante ne semble pas comprendre les raisons pour lesquelles la Directrice maintient la supervision des contacts avec la grand- mère. [ 67 ] Le grand-père maternel intervient également en pointant l’intervenante du doigt, la mettant en garde de ce qu’elle pourrait écrire dans ses rapports. [ 68 ] X présente une détresse émotive dans cette situation.
Malgré tout, l’enfant nomme préférer vivre dans la chicane plutôt qu’un placement en famille d’accueil. [ 69 ] Le témoignage de la tante démontre qu’en fait les liens familiaux sont très serrés et qu’avant l’intervention de la Directrice, la tante voyait sa mère tous les jours. [ 70 ] La psychologue au suivi de X témoigne également.
Elle ne recommande pas le placement en famille d’accueil et croit que l’on doit continuer le travail mère-enfant. [ 71 ] À l’issue de cette audition, le Tribunal estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit confiée à une famille d’accueil vu ses enjeux d’attachement et demande à la Directrice de revoir les mesures qui peuvent être prises avec la tante maternelle pour que X puisse y demeurer. [ 72 ] L’avocat de l’enfant ajoute que la supervision des contacts avec la grand-mère pourrait être levée à court terme après une rencontre entre celle-ci et l’intervenante afin qu’elle comprenne bien ce que l’on attend d’elle. [ 73 ] Le Tribunal maintient X auprès de sa tante et fixe la continuité de l’enquête au 6 mai 2022. [ 74 ] Mais le 20 janvier suivant, le Tribunal est à nouveau appelé à prononcer sur une ordonnance provisoire alors que la Directrice demande le placement en famille d’accueil et la supervision des contacts avec la grand-mère. [ 75 ] En effet, la Directrice informe le Tribunal qu’il n’est pas possible de maintenir l’enfant auprès de sa tante en raison des enjeux familiaux. [ 76 ] Le Tribunal entend notamment les témoignages de la tante et de la grand-mère maternelle. [ 77 ] À l’issue de cette enquête, le Tribunal maintient à nouveau l’enfant auprès de sa tante et demande des engagements de part et d’autre. [ 78 ] Lorsque la grand-mère apprend que ses contacts demeurent supervisés, elle présente un malaise. [ 79 ] Le Tribunal fixe la continuation de l’enquête au 28 janvier. [ 80 ] Toutefois en fin d’après-midi, le tribunal apprend que la tante demande le déplacement de X, étant donné ses inquiétudes pour l’état de santé de sa mère. [ 81 ] C’est dans ces circonstances que l’enfant est confiée à une famille d’accueil. [ 82 ] Lors d’une gestion le 22 février 2022, le Tribunal est informé que X se porte bien dans son milieu d’accueil et que la grand- mère s’est rétablie. [ 83 ] L’audition finale est fixée au 22 juin 2022. l’audition du 22 juin 2022. [ 84 ] Lors de cette audition, la Directrice recommande le placement à majorité de X en famille d’accueil. [ 85 ] Elle demande aussi d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère, sa tante maternelle ainsi que sa grand-mère, par un tiers déterminé par la Directrice, selon les modalités et la fréquence déterminées par cette dernière, en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant, d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision des contacts à leur égard, si la situation le permet. [ 86 ] Quant à son père, elle propose d’autoriser des contacts, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, selon les besoins et l’intérêt de l’enfant, y compris quant au degré de supervision requis. [ 87 ] Elle recommande également de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux voyages et de les confier au père. [ 88 ] Finalement, la Directrice demande diverses autres mesures dont un suivi social, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le 4 janvier 2029. [ 89 ] Lors de cette audition, la mère est présente et non représentée.
Elle est en accord pour le placement en famille d’accueil, mais pour une période d’une année seulement.
[ 90 ] Elle souhaite aussi que ses contacts ne soient pas supervisés et qu’ils se prolongent sur une journée complète ou même une fin de semaine sur deux. Elle est en désaccord avec le retrait de l’autorité parentale en ce qui a trait aux voyages. [ 91 ] Le père est aussi présent et non représenté. Il consent au placement, mais seulement jusqu’à ses 14 ans.
En ce qui concerne les contacts, il en souhaite un peu plus et d’une plus longue durée. [ 92 ] L’avocate de l’enfant mentionne que X est d’accord pour demeurer en famille d’accueil mais pour une période d’une année ou sinon trois ou quatre années, mais sans plus. Questions en litige [ 93 ] Quelle devrait être la durée de la présente ordonnance ? [ 94 ] Y a-t-il lieu de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour les confier au père ? [ 95 ] Quelles devraient être la fréquence, la durée et les modalités de contacts avec chacun des parents ?
Évolution de la situation depuis le placement de X en famille d’accueil [ 96 ] X se dépose graduellement dans son milieu d’accueil. Elle développe une relation de confiance avec ses parents d’accueil qui la soutiennent dans la gestion de ses émotions. [ 97 ] Il est arrivé que l’enfant teste les limites, mais les interventions mesurées et rapides du milieu d’accueil ont permis à X de se reprendre et être en mesure de faire des retours sur les situations.
Cette dynamique permet la solidification du lien de confiance entre eux. [ 98 ] Elle poursuit ses suivis personnels tant avec sa psychologue qu’avec une éducatrice spécialisée. [ 99 ] À l’école, elle obtient de bons résultats et fonctionne bien. [ 100 ] Les parents ont maintenu des contacts réguliers avec leur fille.
Leur implication est importante pour X qui apprécie les moments passés avec eux, mais qui ne demande pas d’augmentation de ces contacts pour le moment. [ 101 ] Quant à la mère, les enjeux qui ont un impact sur ses capacités parentales demeurent, et ce, malgré le fait que la mère affirme avoir repris son suivi personnel avec une intervenante sociale. [ 102 ] Elle peine toujours à se centrer sur les besoins de sa fille, demeure envahie par ses propres émotions et ses besoins et peut tenir des propos inadéquats qui mettent l’enfant mal à l’aise ou en conflit de loyauté. [ 103 ] Par exemple, elle peut demander à plusieurs reprises à X pourquoi elle tarde à voir sa grand-mère. [ 104 ] Elle lui achète des vêtements, mais insiste pour que X les laisse à sa résidence. [ 105 ] Elle refuse également de signer des autorisations pour que X participe à un voyage avec sa famille d’accueil, car elle nomme ne pas connaître ses gens et refuse que sa fille voyage avec des étrangers plutôt qu’elle-même ou son père. [ 106 ] Les problèmes d’encadrement et de manque d’écoute sont aussi toujours présents engendrant parfois des crises chez X qui se culpabilise de ne pas être en mesure de contrôler ses réactions. [ 107 ] Il est alors aussi constaté que les contacts sont plus positifs lorsqu’ils n’ont pas lieu au domicile de la mère. [ 108 ] Par ailleurs, la Directrice a dû établir un calendrier pour les contacts téléphoniques de la mère, cette dernière appelant sa fille tous les jours. [ 109 ] Quant au père, il a complété un suivi avec un intervenant en réadaptation offert dans sa région et atteint les objectifs visés en lien avec sa capacité à mettre un encadrement adapté aux besoins de sa fille. [ 110 ] Il est maintenant en mesure de ne plus parler du passé et de rester centré sur sa fille.
Il offre des moments de qualité à X où il est capable d’adapter les activités aux intérêts de l’enfant. [ 111 ] Ainsi, les contacts ne sont plus supervisés depuis le moins de mars 2022. [ 112 ] Des contacts téléphoniques se font régulièrement et sont adaptés aux besoins de l’enfant. [ 113 ] X revient satisfaite de ses rencontres avec son père. [ 114 ] Quant aux contacts avec les grands-parents maternels, ils ont repris le 21 avril 2022 au moment où X s’est dite prête à les reprendre. [ 115 ] Bien que la grand-mère ait eu de la difficulté à comprendre pourquoi sa petite fille ne voulait pas la revoir plus tôt, ce contact s’est bien déroulé. [ 116 ] La grand-mère est en mesure de bien encadrer l’enfant, mais cette fois dans un rôle de grand-mère. [ 117 ] La mère qui était présente s’est parfois interposée et contredit la grand-mère dans ses interventions. [ 118 ] Ainsi le contact suivant s’est fait sans la présence de la mère.
[ 119 ] X a aussi revu pour une première fois sa tante maternelle dans le cadre d’une fin de semaine en mars 2022.
Toutefois, le retour à la routine fut difficile pour l’enfant, car l’encadrement était peu présent chez cette dernière. analyse sur les enjeux relatifs aux mesures La durée de l’ordonnance [ 120 ] X a connu de nombreux déplacements au cours des dernières années : - de novembre 2019 à mai 2020 : confiée aux grands-parents maternels ; - de mai-juin 2020 : retour auprès de la mère ; - de juin 2020 à juin 2021 : placement en centre de réadaptation ; - de juin 2021 à octobre 2021 : second retour dans le milieu maternel ; - d’octobre 2021 à janvier 2022 : confiée à la tante maternelle ; - de janvier à juin 2022 : hébergée en famille d’accueil. [ 121 ] En additionnant les mois de placement en famille d’accueil à ceux passés chez la tante maternelle et chez les grands-parents maternels à l’année en centre de réadaptation le Tribunal constate que la durée maximale de placement pour X est largement dépassée [2] . [ 122 ] Aucune des exceptions prévues à la loi ne trouve ici application pour que le Tribunal passe outre à la durée maximale de placement. [ 123 ] Le Tribunal doit maintenant « rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente » [3] . [ 124 ] X a droit à un projet de vie qui lui procure une stabilité qui lui permette de se développer. [ 125 ] Le retour dans le milieu maternel a été tenté à deux reprises et échoué. [ 126 ] En effet, la mère n’a pas été en mesure de développer ses capacités parentales pour répondre adéquatement aux besoins de X. [ 127 ] Elle est confrontée à ses propres limites et présente encore des difficultés à se centrer sur sa fille et à bien l’encadrer lors des contacts. [ 128 ]
Malgré tout, la mère est en mesure d’affirmer qu’elle voit le bénéfice apporté à X par son placement en famille d’accueil. [ 129 ] Quant au père, il est en mesure de reconnaître que le placement de X dans une famille d’accueil la tient à l’abri des conflits familiaux. [ 130 ] Il nomme qu’il sent que sa fille est bien dans son milieu d’accueil et développe une bonne relation avec ceux-ci.
À tel point qu’il les a invités chez lui pour pouvoir bénéficier d’un contact prolongé avec X et que celle-ci puisse se sentir rassurée par leur présence. [ 131 ] Le Tribunal constate que la demande de placement jusqu’à la majorité de X répond à ses besoins et est dans son intérêt.
Le retrait de certains attributs de l’autorité parentale à la mère [ 132 ] La preuve démontre que le refus récent de la mère à ce que X participe à un voyage avec sa famille d’accueil était injustifié. [ 133 ] Les raisons invoquées par celle-ci démontrent encore une fois qu’elle priorise son besoin de voyager avec sa fille au-delà de celui de X de s’intégrer et de participer à de bons moments avec son milieu d’accueil. [ 134 ] Le Tribunal estime que pour assurer une constance paisible à la réponse aux besoins de X quant aux voyages, il doit retirer l’exercice de cet attribut à la mère et le confier au père pour qu’il l’exerce seul.
Fréquence et modalités de contacts entre l’enfant et chacun de ses parents. [ 135 ] X témoigne devant le Tribunal.
Elle est précise et claire quant à ses désirs pour ses contacts avec ses parents. [ 136 ] Avec son père, elle est prête à passer un week-end chez lui, mais demande à ce que sa famille d’accueil soit présente. [ 137 ] Ainsi, bien que les derniers mois aient permis à X de vivre de bons moments avec son père, elle a encore besoin d’être sécurisée. [ 138 ] On ne peut faire abstraction des événements passés et il faut demeurer à l’écoute de ce besoin exprimé par l’enfant. [ 139 ] La fréquence et les modalités de contacts avec le père devront donc se moduler au rythme de l’enfant. [ 140 ] Quant à sa mère, X se dit satisfaite du rythme et des modalités actuels alors que la mère prétend que sa fille en veut plus et réclame la levée de la supervision.
[ 141 ] X nomme elle-même que sa mère en veut plus et il est apparent que l’enfant vit une pression de sa mère en ce sens. [ 142 ] La mère démontre ici son incapacité à faire preuve de sensibilité parentale et transpose ses besoins sur sa fille. [ 143 ] La supervision demeure de mise pour le moment.
La fréquence, les modalités et la levée de la supervision devront être déterminées par la Directrice tout en respectant le rythme de l’enfant. [ 144 ] Quant aux contacts avec les grands-parents, pour permettre une levée de supervision et aussi des moments agréables pour X à l’abri des conflits familiaux, il est préférable qu’ils aient lieu en l’absence de la mère. [ 145 ] D’ailleurs, l’enfant souhaite avoir des contacts plus longs avec ses grands-parents sans la présence de cette dernière. [ 146 ] Les contacts avec la tante maternelle peuvent également être autorisés selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice. [ 147 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 août 2020 dans le présent dossier ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE que les parents fassent rapport régulièrement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, par un tiers déterminé par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités et la fréquence déterminées par cette dernière, en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant.
AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, si la situation le permet. AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts avec sa tante maternelle, madame C et sa grand-mère maternelle, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les besoins et l’intérêt de l’enfant, y compris quant au degré de supervision requis. RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et sa tante maternelle ainsi que ceux avec la grand-mère maternelle se fassent à l’exclusion de la mère.
AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les besoins et l’intérêt de l’enfant, y compris quant au degré de supervision requis. RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches d’aide personnelle. ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission.
RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux autorisations de voyages et à la demande de passeport. AUTORISE le père afin d’exercer seul les attributs de l’autorité parentale retirés à la mère.
ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le 4 janvier 2029 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant
Date d’audience : 22 juin 2022 Pièces déposées : D-12 et D-13
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