2012 QCCQ 7891, 2012 QCCQ 7891
Opinion
Paquette c. Céré 2012 QCCQ 7891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-003805-112 DATE : 5 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE PAQUETTE Demanderesse c.
NORMAND CÉRÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Suzanne Paquette réclame 2 643,68 $ à monsieur Normand Céré pour les dommages occasionnés par sa faute à un arbre et à des arbustes dont elle est propriétaire. LES FAITS En demande [ 2 ] Lors d'une journée du mois d'août 2011, madame Paquette se trouve sur son terrain avec son conjoint Martin Bélanger. Elle reçoit la visite de son voisin, monsieur Céré, qui lui demande l'autorisation de couper un arbre sur son terrain.
Madame Paquette lui indique qu'elle n'est pas d'accord avec la coupe de cet arbre et monsieur Céré s'en retourne. [ 3 ] À son retour de vacances trois semaines plus tard, soit au début septembre, madame Paquette constate que l'arbre en question, un érable rouge d'environ 15 pouces de diamètre, a été abattu. Elle précise également que d'autres arbres avaient été ébranchés et certains arbustes coupés. Elle remarque que l'arbre abattu se trouve sur le terrain de monsieur Céré. [ 4 ] Elle fait entendre monsieur Martin Bélanger qui confirme son témoignage en ce qui a trait à la rencontre du mois d'août 2011.
Il précise que madame Paquette a refusé à monsieur Céré l'autorisation de couper l'arbre visé. Il a, tout comme elle, constaté la coupe de l'arbre au mois de septembre 2011 et selon lui, le tronc ou une
partie de l'arbre en question se trouvait chez monsieur Céré. [ 5 ] Madame Isabelle Landreville, technicienne en horticulture, se présente sur les lieux le 22 octobre 2011 et constate qu'un arbre a effectivement été abattu. Il s'agit d'un érable rouge d'environ 450 millimètres de diamètre.
Elle procède à des vérifications dans le but d'évaluer le coût de remplacement de cet arbre et produit une soumission de l'ordre de 1 355 $. [ 6 ] Mesdames Paquette et Landreville ont procédé à des mesures précises à l'aide du certificat de localisation et elles ont constaté que l'arbre en question se situait sur le terrain de madame Paquette. Le certificat de localisation est également produit en preuve. Monsieur Bélanger a également expliqué que, bien qu'il n'a lui-même procédé a aucune mesure, l'arbre coupé appartenait de toute évidence à madame Paquette.
En défense [ 7 ] Monsieur Normand Céré admet d'emblée avoir procédé à la coupe de cet arbre, mais il prétend que celui-ci était sur son terrain. Il produit à l'audience diverses photos afin de le démontrer. On y voit un ruban à mesurer ainsi qu'une ficelle. Monsieur prétend avoir pris une mesure à partir de son cabanon et avoir constaté que l'arbre se situait sur son terrain. [ 8 ] Il explique finalement au Tribunal qu'il a procédé à la coupe pour des raisons de sécurité, notamment en raison du fait que cet arbre aurait été atteint par la foudre.
Il ajoute que l'arbre en question a causé certains dommages à sa remise.
Le droit applicable [ 9 ] Le Code civil du Québec édicte les règles à respecter dans le cas où des branches ou des racines venant du terrain voisin empiètent sur un terrain. Son
article 985 se lit comme suit : 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. [ … ] [ 10 ] Voilà donc les règles de conduite qu’un propriétaire foncier doit respecter lorsque des branches venant du terrain voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage.
Il doit demander à son voisin de les couper et, en cas de refus, le contraindre à les couper. [ 11 ] Pour ce faire, comme l'a décidé une jurisprudence constante et unanime, il doit impérativement s'adresser aux tribunaux et ne pas agir unilatéralement. Il ne peut se faire justice lui-même en décidant de les couper. [ 12 ] En matière de responsabilité civile, le Code civil précise, à son
article 1457 : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. [ … ] Application en l'espèce [ 13 ] Le Tribunal ne peut retenir la version de monsieur Céré à l'effet que l'arbre se retrouvait sur son terrain.
Il produit uniquement des photos prises avec un certain angle et il s'avère très difficile de déterminer où se trouve l'arbre en question sur la foi de ces photos.
Il prétend avoir effectué des mesures à partir de son cabanon, mais ce dernier n'est pas non plus localisé de façon formelle. [ 14 ] Par ailleurs, pourquoi aurait-il demandé l'autorisation de madame Paquette, ce qu'il n'a pas nié à l'audience, pour couper un arbre si celui-ci est sur son propre terrain? [ 15 ] Dans les circonstances et malgré les motifs de sécurité invoqués par monsieur Céré, le Tribunal conclut qu'il n'aurait pas dû procéder de la façon dont il l'a fait.
Il aurait plutôt dû obtenir une autorisation valable, idéalement par écrit, du propriétaire du fonds où se trouve l'arbre en question avant de procéder à la coupe. [ 16 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Céré a commis une faute qui engage sa responsabilité envers madame Paquette et le rend responsable des dommages qui en résultent directement. Les dommages [ 17 ] Le Tribunal constate, et l'expert entendu le confirme, que l'arbre a été coupé à la souche pratiquement au sol. Les photos produites pour illustrer les dommages sont très éloquentes.
Le coût de remplacement a été évalué à 1 355 $ plus taxes et ce montant sera accordé à madame Paquette. [ 18 ] Elle réclame également 200 $ pour l'ébranchage d'un deuxième arbre et les arbrisseaux détruits. Ce montant lui sera également accordé. En l'absence d'une preuve précise et prépondérante à ce sujet, le Tribunal conclut que la demande de madame de 400 $ pour dommages punitifs n'est pas fondée et, dans les circonstances, ce montant ne lui sera pas accordé. [ 19 ] Il en va de même pour le montant de 500 $ réclamé à
titre de troubles et inconvénients, preuve prépondérante de ces éléments n'ayant pas été faite à l'audience. [ 20 ] En ce qui a trait au coût de l'expertise, le Tribunal constate que celui-ci est inclus dans l'évaluation de madame Landreville. Dans les circonstances, le montant de 56,96 $ additionnel ne sera pas accordé. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE monsieur Normand Céré à payer à madame Suzanne Paquette la somme de 1 743,68 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 octobre 2011 et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q.
Date d’audience : 26 SEPTEMBRE 2012
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