2023 QCCQ 8415, 2023 QCCQ 8415
Opinion
Protection de la jeunesse — 232605 2023 QCCQ 8415 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019292-218 DATE : Le 4 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2018 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en révision et prolongation) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] L’enfant a quatre ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) demande que sa sécurité ou son développement soit déclaré toujours compromis pour les mêmes motifs, soit un risque sérieux de négligence et négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À cet effet, il met en preuve que les lacunes de la mère concernant ses habiletés parentales demeurent inchangées et que le pronostic d’une éventuelle reprise en main à cet égard est sombre. [ 3 ] Cet avis est partagé par la psychologue qui a eu pour mandat d’évaluer les capacités parentales de cette dernière. [ 4 ] L’enfant a malheureusement été déplacé quelques fois de milieu depuis la dernière ordonnance datée du 1 er février 2022. [ 5 ] Depuis décembre 2022, il est hébergé dans une famille d’accueil de banque mixte où l’on constate une évolution surprenante et un lien d’attachement sécure.
[ 6 ]
Malgré le fait que les délais légaux d’hébergement ne soient pas tout à fait atteints (ils le seront le 3 juin 2023), le directeur estime que la mère ne parviendra pas à corriger ses problématiques en temps utile, alors que l’enfant s’est enraciné dans son nouveau milieu. [ 7 ] Ainsi, il demande que ce dernier soit placé jusqu’à la majorité dans son milieu d’accueil actuel, de même que diverses autres mesures de protection, dont le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, si les parents ne sont pas joignables dans un délai déterminé. [ 8 ] L’instruction se déroule sur deux journées, faute de temps pour terminer. [ 9 ] La mère conteste.
Elle ne se prononce pas spécifiquement sur les motifs de compromission lors de son témoignage, mais, à la deuxième journée, son avocate agissant en son nom informe le Tribunal que les motifs de compromission sont admis, la mère reconnaissant avoir besoin de travailler sur la routine éducative avec son fils, de même qu’avoir des progrès à réaliser quant à la gestion de son stress et de son anxiété. [ 10 ] On peut lire aux rapports déposés au soutien de la Demande que cette dernière ne comprend toujours pas pourquoi son enfant lui a été retiré.
Elle témoigne avoir l’impression d’être « tassée » de la vie de son fils. [ 11 ] Elle est d’avis que l’hébergement jusqu’à la majorité est prématuré et souhaite son retour auprès d’elle, de façon progressive. Si son témoignage demeure vague quant au rythme de cette progression, il se précise à la deuxième journée. Elle souhaite que cela s’échelonne sur une période de six (6) mois et que les contacts avec son fils, dans le cadre de cette progression, soient supervisés par sa cousine, chez qui elle vient d’emménager.
Elle demande des contacts plus fréquents que ceux demandés par le directeur. [ 12 ] La cousine déplore ne pas avoir été rencontrée par l’intervenante et du fait que son milieu n’ait pas été évalué, dans une optique d’actualiser les contacts mère-enfant à son domicile. Elle déménagera sous peu avec la mère dans une maison qu’elle loue. Elle héberge un adolescent, confié par le directeur, et un processus est en cours afin d’être reconnue famille d’accueil de proximité pour ce jeune. [ 13 ] Quant au père, il est peu impliqué dans la vie de l’enfant.
Il est absent à l’instruction, mais il a fait part à l’intervenante sociale être en accord avec le placement jusqu’à la majorité de son fils. Il souhaite garder un lien avec ce dernier et il est d’accord avec la fréquence des contacts père-enfant suggérée par le directeur, à savoir une rencontre aux deux mois. [ 14 ] L’avocat de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal. Tout comme la mère, il plaide que la demande, jusqu’à la majorité de l’enfant, est prématurée, car l’enfant n’a pas pu développer de liens significatifs avec la famille d’accueil après si peu de temps.
Tout en plaidant pour la poursuite du placement, il estime que la mère est très proactive, que sa santé mentale s’améliore et qu’il y a lieu de lui donner plus de temps pour voir si les progrès de celle-ci se poursuivront au point d’envisager un retour de l’enfant auprès d’elle. [ 15 ] Il déplore également que les contacts mère-enfant aient été planifiés durant la période de la sieste et que, ce faisant, le directeur n’ait pas rassemblé toutes les conditions gagnantes pour que les retours de contacts se passent bien.
Il est d’avis que la famille biologique de l’enfant aurait dû être interpellée pour superviser les contacts, ce qui n’a pas été fait. [ 16 ] Finalement, il déplore que le directeur semble n’avoir accordé que peu de crédibilité à la mère, en lien avec la santé du garçon, alors que la preuve a été faite que cette dernière avait raison de soulever des inquiétudes.
Les questions en litige [ 17 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être retourné progressivement auprès de sa mère ? [ 18 ] Si la réponse à cette question est négative, est-il prématuré d’ordonner un placement jusqu’à la majorité de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle ? Les faits [ 19 ] Depuis la dernière année, l’enfant a connu quelques milieux de vie.
D’abord confié en famille d’accueil pour une période d’une année par le Tribunal, le garçon a dû être déplacé, puisque la famille d’accueil ne souhaitait pas s’impliquer à long terme auprès de ce dernier. [ 20 ] Une nouvelle tentative a été effectuée chez la marraine de l’enfant, qui l’avait accueilli par le passé.
Cette dernière ayant effectué des changements dans sa vie, le directeur a estimé que sa situation personnelle permettait ce nouvel essai. [ 21 ] Malheureusement, le petit s’est mis à présenter des comportements difficiles et, malgré l’aide d’une éducatrice, la marraine a demandé le déplacement de l’enfant. [ 22 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal a confié provisoirement l’enfant en famille d’accueil, le 13 décembre 2022. Depuis cette date, il est dans sa famille d’accueil actuelle. [ 23 ] Il est constaté que l’enfant présente des besoins en lien avec son développement.
En effet, il présente des difficultés à s’exprimer et à suivre le cadre établi par le CPE qu’il fréquente. Il a besoin d’être sécurisé par l’adulte. [ 24 ] Une évaluation en orthophonie, effectuée en mai 2022, fait ressortir des habiletés langagières en décalage très important par rapport aux attentes développementales. [ 25 ] Au plan de la santé physique, le petit ne présente pas de problèmes majeurs. Il peut avoir des réactions cutanées, à l’occasion, aux changements de température. [ 26 ]
Malgré les propos rassurants du médecin de famille ainsi que d’un allergologue, la mère croit à une allergie pouvant mettre la
vie de son enfant en danger. Elle dit avoir laissé un Epipen à la garderie. [ 27 ] La question de la santé physique de l’enfant est une préoccupation importante pour la mère. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle refuse, au début de l’instruction, que l’enfant voyage à l’extérieur du pays car elle craint que son fils ne reçoive pas les soins adaptés à sa condition, en cas de besoin.
La mère témoigne que son fils est atteint d’une anomalie plaquettaire, faisant en sorte que l’enfant ne coagule pas en cas de blessure. [ 28 ] Cela n’a toutefois pas été observé. [ 29 ] Elle s’oppose également aux voyages, puisqu’elle serait ainsi privée de ses contacts avec son enfant. [ 30 ] Son fils porte un bracelet Medic-Alert, mais personne ne sait trop pourquoi. [ 31 ] Le premier jour d’audition se termine donc sur l’impression que la mère exagère et que ses inquiétudes sont non fondées. [ 32 ] Au deuxième jour d’audition, la mère dépose un document médical [1] prouvant en
partie ses propos. L’enfant présente bien un trouble non spécifique de l’agrégation plaquettaire dont la signification spécifique n’est pas claire pour le médecin. [ 33 ] Vu que la mère lui décrit des ecchymoses fréquentes et des saignements abondants lors de légers traumas, il décide de conclure à un léger trouble de la coagulation et prévoit une préparation advenant des chirurgies .
Il poursuit en indiquant que, puisqu’il s’agit d’un trouble léger, il ne suggère pas de limitation dans ses activités physiques, outre le port du casque pour toute activité à risque de traumatisme crânien, comme la bicyclette ou le ski. [ 34 ] Nous sommes donc loin d’une contre-indication pour un voyage, comme le laissait entendre la mère lors de la première journée d’audition. [ 35 ] Toujours à la seconde journée d’audition, elle revient sur sa position et accepte maintenant que la famille d’accueil voyage avec son fils, dans la mesure où elle s’engage à toujours avoir la médication prescrite et qu’on lui assure que ses contacts manqués seront repris. [ 36 ] La famille d’accueil est propriétaire d’un condominium aux États-Unis, plus spécifiquement à Disney.
Elle s’y rend tous les ans pour des raisons évidentes d’entretien et de supervision, mais bien sûr aussi pour les vacances. [ 37 ] Vu le refus initial de la mère, pour les motifs évoqués plus haut, l’enfant n’a pas été amené lors de la visite d’avril. Un autre voyage est prévu à l’automne et de nombreux autres pour les années à venir. [ 38 ] Les craintes de la mère ne sont pas soutenues par la condition médicale de son fils et, même si elles l’étaient, il n’est pas raisonnable de croire que l’enfant ne recevrait pas les soins requis par son état, compte tenu de la destination.
Cela démontre de façon claire l’anxiété qui envahit encore la mère sur le plan de la santé de son fils, tel que constaté par la psychologue. [ 39 ] Son refus initial, basé à ses contacts perdus, lesquels seraient repris, est uniquement centré sur ses propres besoins. Il est heureux qu’elle ait révisé sa position quant au sujet des voyages. Le retrait de ses attributs parentaux demandé sur cet aspect n’a donc pas lieu d’être, du moins pas à l’heure actuelle. [ 40 ] En ce qui la concerne, la mère admet avoir un diagnostic de trouble d’anxiété. Elle mentionne travailler très fort sur cet aspect.
Elle souligne avoir eu un dur vécu et participé à divers suivis depuis son enfance. [ 41 ] À l’été 2022, une médication a été introduite, mais elle a abouti aux urgences et en réanimation, en overdose et en réaction allergique, dit-elle. [ 42 ] Un suivi au CLSC a également été mis en place et elle participe à des rencontres de groupe offert par un organisme venant en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale.
Elle souhaite également obtenir un suivi individuel. [ 43 ] Elle conclut sur cet aspect en disant que l’anxiété a « toujours été difficile dans ma vie, mais je travaille à chercher la bonne méthode ». [ 44 ] Cette affirmation de la mère rejoint les constats des intervenants gravitant autour d’elle.
Ce n’est pas la volonté qui manque, mais la capacité de changement qui fait défaut. [ 45 ] Le constat de la psychologue chargée de l’évaluation de ses capacités parentales est non-équivoque : « Nos rencontres avec Mme A ont permis de constater le sentiment d’amour sincère de la part de la mère envers X et un réel désir que son fils soit heureux. Toutefois, nous demeurons préoccupée par certains aspects de sa personnalité et de l’impact que ceux-ci ont sur la relation et les interactions avec son garçon ainsi que sur le développement de celui-ci.
En effet, la préoccupation constante de Madame pour le corps et la santé , l’épuisement rapide de ses ressources, les difficultés d’organisation face aux tâches et aux soins à apporter à son enfant, les biais d’interprétation, notamment en ce qui a trait à la santé et l’agressivité , ainsi que la difficulté à profiter du support des autres sont des obstacles majeurs à ses capacités parentales.
Les difficultés que nous constatons sont présentes au long cours, puisque plusieurs ont été relevées par différents dispensateurs de services (intervenants DPJ ; intervenants CLSC ; intervenants d’hôpitaux ; intervenants CPE), et ce, depuis quelques années.
Considérant que ces difficultés semblent s’inscrire dans des caractéristiques de la personnalité de Mme A et qu’elle profite peu du support offert, nous considérons que le potentiel de changement est faible. » (le Tribunal souligne) [ 46 ] Non seulement ce constat n’est pas contredit par la preuve, il est même supporté par celle-ci, principalement par le témoignage de la mère.
[ 47 ] À
titre d’exemple, elle mentionne que, lorsque son fils la confronte durant un contact, elle essaie de tenir son bout. Rappelons qu’il n’a que quatre ans. Sa perception des intentions de son fils trahit une difficulté à décoder ses émotions et comportements. [ 48 ] En effet, elle reconnaît avoir effectué un travail de longue haleine avec différents spécialistes pour gérer son anxiété et qu’il s’agit d’un travail de tous les jours.
Certes, elle se mobilise et collabore bien, mais son fils a évolué en parallèle et rendre une décision sur la base de sa volonté de s’affranchir de ses difficultés, sans tenir compte de la réalité de l’enfant, serait contraire à l’intérêt de ce dernier. [ 49 ] Le Tribunal ne peut donc faire droit à la demande de la mère qui souhaite récupérer son enfant de façon progressive. Cela n’est clairement pas dans son intérêt. [ 50 ] Passons donc à la seconde question à trancher. [ 51 ] Est-il prématuré d’ordonner un placement jusqu’à la majorité de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle ? [ 52 ] L’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] se lit comme suit : Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance : a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi, mais qui n’est pas en lien avec la même situation. Une situation s’entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l’intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 53 ]
Le paragraphe 5 est celui au cœur de la question en litige.
Il donne au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance à portée permanente, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, dans la mesure où cette ordonnance rencontre les caractéristiques suivantes : 1- elle assure trois choses, à savoir la continuité des soins, la stabilité des liens et les conditions de vie de l’enfant; 2- elle est appropriée à l’âge et aux besoins de l’enfant. [ 54 ] Le Tribunal conclut qu’à ce stade-ci, une ordonnance jusqu’à la majorité de l’enfant n’assurerait que deux des trois premiers éléments, à savoir la continuité des soins et des conditions de vie appropriées à ses besoins. [ 55 ] En effet, dans la présente affaire, l’aspect relatif à la stabilité des liens reste à définir, surtout avec des donneurs de soins (la famille d’accueil) démontrant autant d’ouverture au milieu biologique de l’enfant.
Je m’explique. [ 56 ] D’abord, il faut tenir compte des caractéristiques de la famille d’accueil de madame C et monsieur D. [ 57 ] Madame C est travailleuse sociale de profession. Elle a travaillé de nombreuses années avec les enfants présentant des troubles de comportement. Lorsqu’elle était enfant, ses propres parents étaient famille d’accueil. Elle a donc vécu de l’intérieur la réalité des enfants en situation de placement et les défis que ces derniers rencontrent. [ 58 ] Avec son conjoint, ils ont fait le choix de s’investir auprès d’un enfant plus vieux, qui connaît ses parents biologiques,
puisqu’ils voient du positif au maintien des liens biologiques, dans la mesure où ils sont dans l’intérêt de ce dernier.
Elle souligne même que les recherches qu’elle a faites dans le cadre de son travail convergent vers cette conclusion. [ 59 ] Ils sont à l’aise avec l’idée de communiquer avec les parents biologiques sur les sujets concernant directement l’enfant, pour autant que les parents respectent leur rôle de famille d’accueil. [ 60 ] Ce milieu est indéniablement sensible à la réalité de cet enfant et des parents. [ 61 ] De plus, ils ne souhaitent pas accueillir d’autres enfants, préférant se concentrer sur X. Cette décision est heureuse, compte tenu du fait qu’il fonctionne mieux en individuel.
L’instabilité qu’il a vécue au cours de la dernière année, notamment ce qu’il a vécu comme un abandon par sa marraine, l’a passablement affecté et il a grandement besoin de s’enraciner quelque part. [ 62 ] Cette preuve est faite de façon plus que prépondérante. Ces gens seront assurément des partenaires de premier plan dans la réflexion concernant les modalités de contacts entre l’enfant et sa famille biologique. [ 63 ] Par contre, madame C mentionne avoir connu une période de lune de miel avec le petit, sur une période d’environ deux ou trois semaines.
Par la suite, dira-t-elle, « il a testé les capitaines, pour voir si on le remettrait à l’eau. » [ 64 ] L’enfant a commencé à réagir fortement, lors des retours de ses visites à sa mère. [ 65 ] La famille d’accueil observe alors des crachats, des morsures, des hurlements et des crises de pleurs. L’enfant peut aussi donner des coups dans les murs et se frapper la tête contre ceux-ci. Pour les parents d’accueil, il est bouleversant de voir l’enfant dans cet état, après les contacts. [ 66 ] Il manifeste aussi beaucoup d’anxiété, s’inquiète pour tout ou rien et surtout pour sa mère.
Il éprouve des difficultés de sommeil. [ 67 ] Dans sa détresse, l’enfant cherche du réconfort auprès de ses parents d’accueil. [ 68 ] Ces derniers ont rapidement compris ses besoins et se sont mis en action. [ 69 ] L’intervenante témoigne d’un changement significatif entre l’enfant qu’elle a confié à la famille d’accueil avant les fêtes et celui qu’elle a retrouvé au retour du congé. Il semblait avoir grandi, était pétillant et son langage est maintenant compréhensible.
Déjà pour elle, le pairage était concluant. [ 70 ] À l’arrivée de l’enfant, la famille d’accueil a pris soin de déposer plusieurs photos de sa mère bien en vue. Il a demandé de les retirer et de les ranger. [ 71 ] Il lui arrive de demander pour quelle raison il doit aller voir sa mère. Il peut se cacher sous son lit, avant de partir pour sa visite.
Tout dernièrement, alors qu’il était en voiture avec la famille d’accueil, il a reconnu le trajet normalement utilisé pour se rendre au lieu de contact et il a exprimé être inquiet d’avoir à y aller. [ 72 ] Devant les réactions de l’enfant à la suite des contacts, la mère a accepté, à contrecœur, de réduire la fréquence de ceux-ci afin de permettre au petit de se déposer dans son nouveau milieu. [ 73 ]
Malgré cela, les réactions sont toujours aussi vives. Cependant, quand il est apaisé, la famille d’accueil observe un petit garçon tout à fait normal et adorable. [ 74 ] Déjà, il s’affirme, à savoir qui est « sa maman », en référence à madame C. Un travail clinique a été fait afin de lui expliquer, à l’aide d’une histoire adaptée à son âge, le rôle des quatre principales femmes qui gravitent autour de lui à savoir, la mère biologique, la marraine, la famille d’accueil et l’intervenante. [ 75 ] Il s’est immédiatement identifié à l’histoire. [ 76 ] De toute évidence, il est prêt à s’investir dans ce milieu.
En référant à la mère d’accueil, il mentionne que « c’est ma maman, c’est moi qui a décidé que c’est ma maman ». [ 77 ] Il a parlé. Il faut l’écouter. [ 78 ] N’en demeure pas moins qu’il est encore meurtri par son histoire de vie. Tout ce qui touche aux soins de santé le fait réagir. Ce sujet prend beaucoup de place et il a besoin d’être sécurisé.
Le témoignage de la mère et les constats de la psychologue permettent de comprendre qu’elle a, inconsciemment, transmis ses préoccupations à son fils. [ 79 ] De plus, le petit verbalise fréquemment s’inquiéter pour sa mère, à la suite des contacts. [ 80 ] C’est la famille d’accueil qui assume les transports, lors de ses visites à sa mère. Elle est catégorique : il l’aime beaucoup et il a toujours hâte de la voir. Il se précipite vers elle et cherche son attention.
Toutefois, souvent, la mère l’ignore et s’adresse à eux en premier et ne porte pas son attention sur le petit. [ 81 ] Les fins de contacts sont aussi déchirantes. Selon la famille d’accueil, l’enfant peut se mettre dans un état de colère impressionnante. Différentes stratégies sont utilisées par la famille d’accueil pour tenter de l’apaiser. Ces stratégies sont validées par l’intervenante sociale et l’éducatrice.
Un psychologue a été consulté et un programme offert par le Centre jeunesse est disponible également. [ 82 ] Si des interventions sont nécessaires avant et après les contacts auprès de l’enfant, cela est également le cas durant ceux-ci auprès de la mère. En effet, cette dernière éprouve des difficultés à comprendre les besoins de son fils.
[ 83 ] Lors de son témoignage, elle explique que les réactions de son fils sont normales, puisqu’il a été « beaucoup trimballé » et que les intervenants refusent de répondre aux questions qu’il pose sur sa mère. [ 84 ] Pourtant, l’enfant réagissait, même lorsqu’il était hébergé chez sa marraine. Cette dernière témoigne du fait que les crises étaient présentes autant lorsque les contacts avaient lieu deux fois/semaine que lorsqu’ils ont été réduits à une fois/semaine et que « c’était platte de le voir comme ça ».
Elle indique également qu’il parlait très rarement de sa mère. [ 85 ] Le témoignage de la marraine est étrangement semblable à celui de la famille d’accueil. Il étaye la thèse que l’enfant ne reçoit pas toute la sécurité affective requise lors de ses contacts avec sa mère. [ 86 ] Les difficultés rencontrées ne s’expliquent pas seulement par le seul fait que les contacts s’effectuent durant l’heure normale de la sieste.
Conclure de cette manière serait faire fi de la situation globale de l’enfant et de la complexité des enjeux relationnels dans cette étape cruciale de son développement. [ 87 ] La marraine mentionne qu’elle aurait peut-être encore l’enfant avec elle, si elle avait obtenu l’aide appropriée. Il fut possible de sentir une pointe de tristesse quand elle a abordé ce sujet lors de son témoignage. Elle admet toutefois avoir reçu de l’aide éducative et les pictogrammes utilisés par la famille d’accueil.
Le Tribunal se questionne sur la nature de l’aide additionnelle qu’elle aurait voulu avoir. [ 88 ] Étant dans la vie du petit depuis sa naissance, elle indique qu’elle sera toujours là pour lui et qu’elle va rester dans sa vie, sans toutefois nuire à la famille d’accueil.
Le Tribunal partage l’avis de l’intervenante, à l’effet qu’elle est l’une des personnes significatives dans la vie de l’enfant. [ 89 ] Sa place reste néanmoins à définir. [ 90 ] La cousine de la mère est apparue, aux yeux du Tribunal, une personne à qui pourraient éventuellement être confiées certaines responsabilités de supervision, de manière à actualiser des contacts mère-enfant plus normaux et familiaux.
Il y a toutefois lieu d’évaluer les choses avec prudence. [ 91 ] D’abord, bien qu’elle considère l’enfant comme son neveu et qu’elle le voyait quelques fois par mois depuis sa naissance, elle ne l’a pas revu depuis son placement, soit depuis environ un an et demi, selon son appréciation.
De plus, elle ne comprend pas pourquoi il serait « pénalisé de sa famille ». [ 92 ] Bien qu’elle comprenne les exigences d’une supervision et qu’elle soit considérée qualifiée, aux yeux du directeur, pour un autre enfant qu’elle héberge, elle n’est pas totalement neutre dans la situation. [ 93 ] L’enfant doit aussi être préparé à d’éventuels contacts dans un nouveau milieu physique, que l’intervenante n’a pas encore vu, puisque le déménagement était imminent.
Il faut aussi tenir compte du fait que l’enfant devra faire la route pour s’y rendre alors, qu’à l’heure actuelle, c’est la mère qui se déplace. [ 94 ] Bref, ce petit a la chance d’évoluer dans une famille d’accueil convaincue des bienfaits du maintien des liens avec les parents biologiques et la mère a la chance d’avoir sa cousine et la marraine de l’enfant pour la soutenir, deux personnes qui ont la confiance du directeur. [ 95 ] L’article 9.1 de la Loi prévoit que lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut, ses contacts avec les personnes qui lui sont significatives doivent être favorisés en tenant compte de ses désirs, à condition que ces contacts soient dans son intérêt. [ 96 ] Pour le Tribunal, la preuve est claire à l’effet que le milieu de vie permanent de l’enfant est son milieu d’accueil actuel.
Ce milieu assure la continuité des soins et des conditions de vie de l’enfant. Il y est enraciné, il le verbalise lui-même, malgré son jeune âge, et depuis qu’il y est hébergé, il a progressé de façon spectaculaire. [ 97 ] Ne reste que la question de la stabilité des liens avec son milieu biologique à éclaircir, afin de rendre une ordonnance conforme à ses besoins et à son âge. [ 98 ] En effet, le petit a été passablement sollicité avec tous ces changements de milieux de vie.
Il n’est pas surprenant qu’il réagisse aux contacts avec sa mère, alors qu’en parallèle, il s’installe dans un milieu sécurisant et apaisant. La confusion générée par ces sentiments difficilement conciliables à son âge et est assurément déstabilisante. [ 99 ] Sera-t-il capable de recevoir de la part de sa mère à la fréquence plus soutenue? À l’heure actuelle, la preuve est plus qu’incertaine. Il manifeste à la fois le désir de ne pas avoir de contacts et une grande joie de la retrouver, couplé à de l’inquiétude quand il ne la voit pas et de la déception, quand elle ne répond pas à son besoin affectif.
Seul le temps permettra de voir plus clair sur la fréquence qui sera dans réel intérêt. [ 100 ] La petite histoire qui lui a été racontée, et à laquelle il s’identifie déjà, lui a permis d’éclaircir la place de la mère d’accueil dans sa vie, mais la place qui revient à la mère et celle de la marraine restent à définir. [ 101 ] Pour l’instant, la preuve est à l’effet que les contacts mère-enfant provoquent des émotions difficiles à gérer pour un enfant de cet âge.
En ce sens, la demande de la mère d’avoir des contacts deux fois par semaine ne peut être accordée. [ 102 ] La prochaine année permettra d’établir la fréquence permettant la stabilité des liens appropriée aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. En clair, cela signifie qu’elle pourrait être revue à la hausse comme à la baisse. [ 103 ] En aucun temps toutefois, à moins de faits nouveaux majeurs et imprévisibles à l’heure actuelle, l’hébergement à la majorité de l’enfant dans son milieu d’accueil actuel ne devrait être remis en question à la prochaine instruction.
[ 104 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 105 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS : [ 106 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence [3] ; [ 107 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er février 2022; [ 108 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : − QUE l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; − QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; − QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; − QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé soit retiré aux parents et qu’il soit confié à madame C et monsieur D, advenant le cas où les parents ne sont pas joignables dans un délai de vingt-quatre (24) heures; − QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à l’obtention d’un passeport et à l’autorisation de voyage soit retiré au père, si ce dernier n’est pas joignable dans un délai de sept (7) jours; [ 109 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; − QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et, à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois aux deux (2) mois, à raison de deux (2) heures la fois; [ 110 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le directeur de leur participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis; − QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (soins de santé en lien avec sa santé mentale); [ 111 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur pour l’exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Agnès Sabourin-Zaccardelli, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e François-Bernard Saillant pour l’enfant M e Marie-Lyne Thibault, pour la mère M. B, père (absent) Dates d’audience : 18 et 28 avril 2023
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