2014 QCCA 701, 2014 QCCA 701
Opinion
Tousignant c. R. 2014 QCCA 701 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002955-131 (200-01-162280-121) (200-01-165923-123) (200-01-165924-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1760) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOFFRE TOUSIGNANT NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 mai 2013 par l'honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour émission d'un bref de la nature d'une ordonnance de certiorari pour correction de la sentence Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 34 Discussions; 9 h 35 Observations de monsieur Tousignant; 9 h 36 Observations de Me Boisvert; Observations de la Cour; 9 h 38 Réplique de monsieur Tousignant; 9 h 39 Suspension; 9 h 47 Reprise; Observations de la Cour; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant soumet à la Cour une requête en certiorari pour faire corriger un mandat d'incarcération du 14 mai 2013 afin qu'il soit soustrait un mois de détention. [ 2 ] Il fait valoir que, lors de l'audience sur le prononcé de la peine devant un juge de la Cour du Québec, le 24 avril 2013, il fut convenu que dans le calcul de la peine, il devait bénéficier d'une réduction d'un mois parce qu'il avait été en détention provisoire pendant cette période. [ 3 ] Selon les allégations de la requête, le mandat d'incarcération, lorsque délivré, n'a pas fait mention de la soustraction d'un mois de détention conformément aux échanges intervenus entre son avocat d'alors et l'avocat de la poursuite. [ 4 ] L'appelant n'a pas fait appel de la peine infligée.
De plus, le mandat d'incarcération doit être distingué du prononcé de la peine sur laquelle il se fonde [1] . [ 5 ] En conséquence, la Cour n'a pas compétence pour se saisir de cette requête qui relève de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] REJETTE la requête. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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