2022 QCCQ 8848, 2022 QCCQ 8848
Opinion
Protection de la jeunesse — 225905 2022 QCCQ 8848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 38647-210 Date: 12 octobre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par l’honorable Ruth Veillet le 13 décembre 2021. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgé de onze ans, à madame C et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément à l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 15 août 2022, prétend que la situation de l’enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. L’enfant évolue positivement auprès de Madame C qui est maintenant accréditée comme famille d’accueil de proximité; 2.2. Des défis demeurent quant aux réactions de l’enfant face aux conséquences et aux refus; 2.3.
L’enfant bénéficie positivement du support de Madame C quant à la sphère scolaire; 2.4. L’enfant bénéficie de contacts avec la mère et les modalités sont révisées en fonction de l’évolution de la situation; 2.5. Au mois de mars 2022, la mère nomme ne pas être en mesure de « supporter (l’enfant) pour deux (2) nuits consécutives »; 2.6. Au mois de mai 2022, un conflit survient entre l’enfant et la mère lors d’un appel téléphonique; 2.7. Au mois de juin 2022, un autre évèvement survient entre la mère et l’enfant ce qui exacerbe le sentiment de rejet vécu par l’enfant; 2.8.
Au mois de juillet 2022, la mère nomme être indisponible à voir l’enfant; 2.9. Suivant les difficultés rencontrées avec la mère, l’enfant présente davantage de comportements problématiques dans son milieu de vie;
2.10. Des services éducatifs sont offerts à Madame C, mais celle-ci décline l’offre; 2.11. L’enfant vit difficilement la rupture de contacts avec la mère; 2.12. En ce qui a trait aux contacts entre le père et l’enfant, le père se montre d’abord peu disponible pour l’enfant, notamment en raison de son travail; 2.13. Par la suite, le père étant davantage disponible, des contacts réguliers sont organisés; 2.14. Les contacts entre le père et l’enfant s’avèrent positifs; 2.15.
Des difficultés de communication demeurent présentes entre la famille d’accueil de proximité et les parents (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à la famille d’accueil de proximité de madame C avec un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 6 ] La mère, assistée de Me Breton, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père, assisté de Me Lavoie, admet aussi la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 8 ] L'enfant, assisté de Me Larouche-François, admet ou ignore les faits allégués et consent aux mesures proposées, mais aurait préféré être confié à son père. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-8: D-8: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 30 septembre 2022. [ 10 ] En résumé, les parties reconnaissent que la situation de compromission perdure et ne s’opposent pas à la poursuite de l’hébergement de l’enfant auprès de madame C. [ 11 ] Par contre, depuis le mois de juin 2022, le père fait preuve d’assiduité dans ses contacts avec son fils et démontre son engagement à s’impliquer de façon soutenue dans la vie de son fils.
Ainsi, il souhaite, au terme de l’ordonnance, assumer la garde de l’enfant. [ 12 ] En fait, à la suite de discussions entre les parties au début de l’audience, la Directrice de la protection de la jeunesse réduit la durée recommandée des mesures de douze mois à neuf mois. [ 13 ] L’implication du père, fort louable, demeure toutefois récente.
Ce n’est que très récemment, soit le 23 septembre 2022, que la supervision des contacts entre l’enfant et son père est levée. [ 14 ] Ainsi, les parties s’entendent sur une augmentation graduelle des contacts entre l’enfant et son père. [ 15 ] Dans l’intervalle, l’enfant bénéficie d’un encadrement chaleureux et bienveillant auprès de sa famille d’accueil. [ 16 ] Madame C témoigne à l’audience, visiblement émue et très fière des progrès de l’enfant qu’elle décrit comme étant un enfant « extraordinaire », « exceptionnel ».
Elle se réjouit de la présence du père et lui offre son entière collaboration afin de favoriser son implication croissante auprès de son fils, notamment au niveau de la sphère scolaire. [ 17 ] Quant à la mère, les contacts avec l’enfant sont douloureux et peu fréquents depuis le déménagement de la mère: Le 23 août dernier, la mère nous informe qu’elle déménage à 2h30 hors de Ville A. Il est possible d’observer des impacts négatifs sur X. En effet, il est peiné de ce déménagement, car cela affecte la relation avec son frère.
Vu la distance physique qui les sépare, la fréquence de leurs contacts devient pratiquement nulle; [2] et chacun se sent victime de rejet: Lors d’un suivi téléphonique en date du 3 août, madame A nous informe ne pas vouloir faire le premier pas pour parler avec son fils, car elle se sent mise de côté par celui-ci et nomme avoir fait suffisamment d’efforts; [3] […] Il est possible de noter des impacts psychologiques importants sur X en réaction à sa relation avec sa mère. En effet, le jeune est peiné et se sent constamment mis de côté par cette dernière sans en comprendre les raisons.
De plus, X remarque la différence dans le traitement que sa mère offre à ses frères et le sien, ce qui l’affecte grandement; Lors d’un suivi social à domicile, X nous relate vouloir que nous supervisions un appel avec sa mère pour demander à celle-ci si elle l’aime toujours. Celui-ci nomme ne pas se sentir à l’aise de faire cet appel seul.
Celui-ci nomme ressentir du rejet de la part de sa mère; [4] [ 18 ] Ainsi, il sera important de soutenir l’enfant face aux réactions de sa mère et favoriser la création d’un lien de confiance entre eux. [ 19 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du
bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C; [ 23 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision et en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en PRENANT ACTE que ces contacts seront graduellement augmentés dans la mesure où ils continuent de se dérouler de façon positive; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés dans l’intérêt de l’enfant; [ 26 ] PREND ACTE de la demande de madame C à ce que l’enfant puisse continuer à fréquenter le service de garde; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice à s’en assurer; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer davantage auprès des autorités scolaires; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 31 ] LE TOUT pour une période de neuf mois.
Signé le 3 novembre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Thinam Larouche-François Avocate de l’enfant Me Josselin Breton Avocat de la mère Me Louis-Philippe Lavoie Avocat du père
TD/vl
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