2010 QCCQ 11586, 2010 QCCQ 11586
Opinion
Korabi c. Solarium de Paris inc. 2010 QCCQ 11586 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020819-080 DATE : 18 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RANA KORABI
Partie demanderesse c. SOLARIUM DE PARIS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rana Korabi (Korabi) réclame 1 305,10 $ à Solarium de Paris inc. (Solarium) suite à l'annulation d'un contrat de vente de Solarium. [ 2 ] Solarium plaide détenir cette somme de plein droit en vertu de la clause de pénalité du contrat. LES FAITS [ 3 ] Le 1 er septembre 2007, Korabi signe un contrat de vente pour l'achat d'un solarium au coût de 5 981,24 $.
Le contrat est conditionnel à l'acceptation de la pose du solarium par la Ville, en vertu de la réglementation. Korabi ayant jusqu'au 14 septembre 2007 pour faire cette vérification. La clause ne mentionne pas si Korabi doit indiquer par écrit ou verbalement la réponse obtenue. [ 4 ] Korabi fait les vérifications, et il appert que le solarium faisant l'objet du contrat ne respecte pas la réglementation municipale. Elle contacte le vendeur M. Prézeau et l'informe de la situation le 11 septembre 2007.
À sa grande surprise, elle reçoit son relevé de carte de crédit à la fin septembre indiquant un retrait de 5 981,24 $. [ 5 ] Elle contacte M. Prézeau qui est alors en vacances en Floride. Une secrétaire l'informe alors d'envoyer une lettre, ce que Korabi fait le 8 novembre.
Malgré l'envoi de la lettre, le montant n'est toujours pas remis. Solarium veut envoyer son inspecteur vérifier les prétentions de Korabi. La visite de l'inspecteur, en janvier 2008, confirme ce que Korabi a annoncé à Prézeau dès le 11 septembre 2007. [ 6 ] Solarium accepte alors de remettre l'argent, mais 1 049,80 $ est conservé pour frais d'annulation. Korabi dépose la preuve qu'en date de sa demande avec les intérêts les montants dus s'élevaient à 1 305,10 $. Solarium ne fait pas entendre Prézeau sous prétexte qu'il ne travaille plus chez elle.
LES MOTIFS [ 7 ] Considérant que le contrat était conditionnel à la vérification de la conformité de la réglementation avant le 14 septembre 2007. [ 8 ] Considérant que le Tribunal n'a aucun motif pour mettre en doute la crédibilité de Korabi quant au fait qu'elle a appelé Prézeau le 11 septembre pour annuler le contrat, puisque le solarium ne respectait pas la réglementation. [ 9 ] Ainsi, Korabi ayant annulé le contrat à l'intérieur du délai prévu contractuellement Solarium ne peut lui charger des frais d'annulation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 305,10 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation ainsi que les frais judiciaires de 98 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er novembre 2010
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