2021 QCCQ 9659, 2021 QCCQ 9659
Opinion
Bruno c. R. 2021 QCCQ 9659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-210570-203 DATE : 29 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT MARCHI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MITCHAINO BRUNO Requérant c. LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DIVERSES REQUÊTES PRÉLIMINAIRES à
titre de juge responsable de la gestion de l’instance ( art. 551.1 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant, Mitchaino Bruno (le requérant ou Bruno) présente diverses requêtes préliminaires visant ultimement l’exclusion de divers éléments de preuve qu’il prétend avoir été obtenus en contravention de ses droits prévus à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ). [ 2 ] Il s’agit des requêtes suivantes : A.
Une requête pour permission de contre-interroger la déclarante (l’affiante) conformément aux arrêts Garofoli [1] et Araujo [2] de la Cour suprême du Canada (la requête pour contre-interroger); B. Une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 , 9 , 10 (b) , 24 (1) et 24 (2) de la Charte (la requête en exclusion des photos [3] ); C. Une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24 (2) de la Charte (la requête en exclusion des objets saisis). [ 3 ] C’est en vertu d’une désignation en vertu de l’
article 551.1 du Code criminel ( C.cr .) et à
titre de juge responsable de la gestion de l’instance que le Tribunal a entendu ces requêtes. Le procès du requérant est fixé pour une durée de cinq jours à compter du 18 octobre 2021. Le soussigné n’est pas le juge désigné pour entendre le procès. [ 4 ] Vu la nature de la requête pour contre-interroger l’affiante et son impact sur le déroulement de l’audition des deux autres requêtes, le Tribunal a rendu sa décision séance tenante le 7 septembre dernier. Il a rejeté la requête. Le Tribunal reprendra succinctement dans la présente décision les motifs qui l’ont amené à rejeter cette requête.
LE CADRE FACTUEL [ 5 ] Pour éviter toute distorsion, le Tribunal reproduit l’intégralité des paragraphes contenus dans la
partie intitulée « Les faits » de la Requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 , 9 , 10 b) , 24 (1) et 24 (2) de la Charte : 1. Le 18 septembre 2020, vers 18h32, 4 appels sont logés pour des coups de feu entendus face au 4668 rue Charleroi dans Montréal- Nord; 2. Deux descriptions du tireur sont mentionnées sur les ondes : − homme de race noire, cagoule, pantalons armés rouge et blanc, 18 ans, mince, 5’9; − homme de race noire 18 ans, mince, taille moyenne, veste grise avec le capuchon sur la tête, masque noir, pantalons de style joggings noir; 3.
Une description est donnée dans la carte d’appel RAO d’un homme qui s'enfuyait : homme race noire, 18 ans, taille moyenne, cheveux noirs en dreads aux épaules, hoodie noir et gris militaire, jogging gris;
4. Un seul chemin de fuite est mentionné des témoins soit vers la rue Drapeau direction nord; 5. Vers 18h42 le requérant est intercepté alors qu’il marche du côté sud sur le boulevard Henri-Bourassa direction est au coin de la rue Georges- Pichet par les agents Jacques-Beaudoin et Morin-Ménard; 6. Selon l’agent Beaudoin, « j’ai le hoodie camouflage gris, puis là, on s'approche, on peut voir également le hoodie noir, le hoodie noir qui est attaché avec les cordons au niveau du visage, qui est pas commun.
Donc, à ce moment-là, nous, avec la description d’un des suspects qu’on a, on peut facilement le détenir pour fins d'enquête »; 7. Les agents interceptent donc le requérant, lui défont le cordon qui retient son capuchon afin de voir son visage et découvrent qu’il s’agit du requérant, une personne connue de leur service et dont une circulaire de la Police de Toronto circulait mentionnant qu’il faisait l’objet d’observation suite à une fusillade; 8.
Les agents détiennent le requérant pour fins d’enquête pour des coups de feu, « on lui donne son droit à l’avocat, son droit au silence, puis on procède à son menottage »; 9. En interrogatoire en chef, l’agent Beaudoin « lui mentionne qu’il est en détention pour fins d’enquête, il correspond à la description d’un suspect par rapport à un événement survenu il y a peu de temps. Puis, c’est à ce moment-là qu’il mentionne spontanément... Si tu me fouilles pour trouver un gun, tu trouveras rien » ; 10.
En contre-interrogatoire, il mentionnera : « Bien, nous, juste avant, c’est la déclaration spontanée que je vous ai dite tout à l’heure, c’est à ce moment-îà, juste avant que je lut dise qu’il est détenu pour fins d’enquête pour des coups de feu, on le fouille
sommairement pour notre sécurité, puis c’est à ce moment, au moment que mon collègue débute la fouille qu’il mentionne qu’il a pas de gun sur lui là, les parois que je vous ai mentionnées tantôt. »; 11. Le requérant sera alors placé dans une auto-patrouille; 12.
Son droit à l’avocat sera suspendu, la sergente détective Larrivée a témoigné à l’effet que « la suspension du droit à l’avocat, c’est mot et ma collègue qui... - parce qu’en fait, qu’est-ce qui se passe ces temps-ci, il y a beaucoup de fusillades, donc c’est ça, on a pas pris de chance à savoir est-ce qu’il y a quelqu’un d’autre qui pourrait aller récupérer l’arme à feu, qui avait… qui, possiblement, aurait pu être cachée à un endroit.
Donc, quand que le maître-chien avait terminé, ça me rassurait, dans le fond, que là, on avait pas trouvé d’arme à feu à ce moment-là, donc c’est pour ça qu’on a libéré le suspect »; 13. Alors qu’il se trouve dans l’auto-patroullle, le requérant fera les déclarations suivantes : − 18h47 : « J’ai pas tiré, j’ai entendu les coups de feu et j’ai couru c’est tout. » − 18h57 : « Je suis pas impliqué... j’ai rien fait... la scène de crime est en haut pis moi je suis ici... c’est sur charleroi moi je suis sur Henri-Bourassa » et « De toute façon vous allez voir les caméras sur Charleroi vous allez voir. »; 14.
Vers 20h13, compte tenu de la longue période de détention, les agents procèdent à une fouille plus exhaustive du requérant dans le but de le démenotter dans l'auto-patrouille; 15. Dans sa poche droite de veste camouflage, deux gants de latex noir sont trouvés; 16. Le requérant sera finalement libéré vers 21h43; 17. Avant qu’il ne quitte, la sergent détective Larrivée le prendra en photo de son cellulaire sans qu’il s’en aperçoive afin de préserver un souvenir de son habillement. Ces photos ont été produites en preuve. [Reproduction intégrale – Notes de bas de page omises] A.
La requête pour permission de contre-interroger l’affiante conformément aux arrêts Garofoli et Araujo de la Cour suprême du Canada (la requête pour contre- interroger) [ 6 ] Comme déjà mentionné, le Tribunal a déjà rejeté cette requête séance tenante, essentiellement, au motif qu’il n’y avait pas de probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire allait aider le Tribunal à trancher une question substantielle ou qu’il s’attaquerait au fondement même de l’autorisation judiciaire. [ 7 ] Le droit applicable sur la question du contre-interrogatoire de l’affiante dans le cadre de la révision d’une autorisation judiciaire est bien connu.
Les décisions de la Cour suprême de R c. Garofoli [4] et de R. c. Pires & Lising [5] en établissent clairement les principes. Le Tribunal ajouterait la décision de R. c. Pham [6] , rendue par le juge Hill de la Cour supérieure d’Ontario. Même si cette décision dans l’affaire Pham a été rendue dans un contexte de révision d’une autorisation d’écoute électronique, les mêmes principes s’appliquent avec les adaptations de circonstances à la révision de la validité d’un mandat de perquisition. C’est au paragraphe 14 de sa décision que le juge Hill procède à énoncer les principes applicables. Les voici : [14] […] (
i) a
Part VI Criminal Code authorization is presumptively a valid court order: (ii) the right of cross-examination is of fundamental significance to the criminal process:
(iii) the right to cross-examine is not unlimited or absolute and, with respect to cross-examination of the affiant of a sworn affidavit for an order to wiretap, “leave to cross-examine is not the general rule”: (iv) because there is no untrammelled right to cross-examine an affiant, leave to cross-examine should be given only where “necessary” to enable an accused to make full answer and defence: (
v) there is an onus, albeit not an onerous one, on an accused seeking cross-examination “to show” a basis, to “show a reason” for cross-examination before leave will be granted for an evidentiary hearing with cross-examination (vi) the leave question, involving an exercise of discretion by a trial judge, considers whether the applicant has established “a reasonable likelihood” that cross-examination of the applicant will elicit testimony of probative value to an issue under consideration, for example, a challenge to the accuracy of an affidavit insofar as inaccuracy or omissions impact on the existence of reasonable grounds for issuance of the search order: (vii) because deficiencies such as inaccurate information or omission of a material fact “will not necessarily detract from the existence of the statutory preconditions” for issuance of the search order, a mere showing of error, omission, lack of precision or overstatement will not always suffice to establish the case for leave to cross-examine: …cross-examination that can do no more than show that some of the information relied upon by the affiant is false is not likely to be useful unless it can also support the inference that the affiant knew or ought to have known that it was false. [Références omises – Soulignements ajoutés] [ 8 ] Dans notre cas, le requérant désirait contre-interroger la déclarante sur les deux points suivants : • le requérant avait une adresse connue située très près du lieu de son interception et où aucune vérification/perquisition n’avait été effectuée faute de motifs; • les policiers ignoraient jusqu’à l’exécution du mandat le numéro de logement à perquisitionner. [ 9 ] Dans le cas présent, la dénonciation soumise au juge autorisateur démontre qu’à la suite de la poursuite de l’enquête relative à la fusillade, en particulier à la suite du visionnement d’images provenant de caméras de surveillance, les autorités policières identifient le requérant comme étant le tireur et elles tentent de le localiser. [ 10 ] Le 30 septembre, les policiers apprennent que le 29 septembre, soit la veille, le requérant aurait fait part à un agent d’infiltration qu’il aurait « son spot » (son appartement) aujourd’hui (le 29 septembre), mais qu’il devrait le meubler. [ 11 ] Le 30 septembre, l’affiante prend connaissance d’un rapport qui l’informe des éléments suivants qui ont pu être observés la veille, soit le 29 septembre, par une équipe de filature : • À 11 h 56, le requérant et un inconnu sortent des environs du 979 rue Saint-André à Montréal (le 979). • À 12 h 06, le requérant sort d’un véhicule qui se stationne sur la rue Saint-André au nord de la rue Viger avec un sac pâle dans les mains ayant une forme rectangulaire et il est vu se diriger au 979. • À 12 h 40, il est vu sortir des environs du 979 et il part à pied. • À 12 h 57, il entre au 979 par la porte avant, en utilisant une clé.
Il s’agit d’une porte avec deux numéros d’appartement inscrits à l’extérieur, les appartements 1 et 2. • À 13 h 02, il sort par l’avant du 979, il verrouille la porte et part à pied. • À 17 h 02, il est vu s’affairer à la poignée de la porte du 979 et il y entre. Il est aperçu dans la fenêtre au nord de la porte principale du 979.
Il est ensuite vu à l’intérieur du logement par la porte arrière du 979 regardant vers l’extérieur. • À 20 h 17, la lumière de l’appartement au nord de la porte principale s’éteint et le requérant est aperçu en sortir, verrouiller la porte et part à pied. [ 12 ] L’affiante ajoute ensuite qu’il y a deux logements distincts au 979 et que le logement « grandeur 2 1/2 » vient d’être loué. [ 13 ] Le fait que les policiers n’aient pas connu le « numéro » d’appartement avant l’exécution du mandat importe peu, dans la mesure où l’endroit à perquisitionner est autrement bien décrit et défini dans la dénonciation et dans le mandat. [ 14 ] La façon usuelle de décrire un endroit à perquisitionner sera habituellement le numéro civique.
Mais s’il n’est pas connu, le déclarant peut décrire autrement le lieu visé par la perquisition. Autrement, qu’en est-il des communautés dont les immeubles ne comportent aucun numéro civique? [ 15 ] Ici, l’adresse civique est connue (le 979 rue Saint-André à Montréal) et le logement à perquisitionner est décrit comme étant le : « Logement [qui] se situe côté nord de la porte principale d’entrée. Voir photo en
annexe ». Effectivement, une photo de la porte d’entrée du 979 rue Saint-André est annexée à la dénonciation et la fenêtre du logement visé par la perquisition y est encerclée [7] . [ 16 ] L’endroit à perquisitionner est suffisamment décrit et il importe peu que le « numéro » d’appartement ait été inconnu par les policiers. Dans les circonstances, le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire de l’affiante sur cette question aiderait le Tribunal à trancher une question substantielle.
[ 17 ] D’autre part, le requérant soutient qu’il avait une adresse connue située très près du lieu de son interception et où aucune vérification/perquisition n’a été effectuée faute de motifs. Il soutient que le contre-interrogatoire de l’affiante permettra de réfuter la présence d’une des conditions préalables à l’émission de l’autorisation, soit la présence de motifs raisonnables. [ 18 ] Encore là, il s’agit de se demander s’il existe une probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire de l’affiante allait aider le Tribunal à trancher une question substantielle. Le Tribunal a estimé que non.
Le fait que d’autres adresses aient été connues pour le requérant et que l’affiante n’en ait pas fait mention dans la dénonciation n’empêche pas qu’il existe dans la dénonciation des motifs raisonnables en ce qui a trait au 979. C’est le cas ici. B. La requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8, 9, 10 b), 24 (1) et 24 (2) de la Charte (la requête en exclusion des photos) [ 19 ] Le requérant présente aussi une requête en exclusion de preuve en vertu des articles 8 , 9 , 10 b) , 24 (1) et 24 (2) de la Charte .
Il s’agit de photos du requérant prises par l’enquêteure Larrivée lors de sa rencontre avec lui au moment où elle a décidé de le libérer après qu’il ait été détenu pour fins d’enquête. [ 20 ] De l’aveu même de l’enquêteure Larrivée, il s’agit d’un élément de preuve important [8] : […] Puis à ce moment-là, moi, j’ai eu … premièrement, son vestimentaire était très particulier à monsieur Bruno Michaino. J’avais jamais vu ça des jeans tachetés de blanc, puis également, il avait un manteau style armée noir et gris, kaki.
Bref , j’ai pris des photos de son vestimentaire avant de le libérer parce que je savais qu’il allait avoir des caméras qui allaient être disponibles le lendemain. Donc, le vestimentaire, je sais que c’est très important. Donc, j’ai pris des photos de lui . On l’a libéré. On a pris son numéro de téléphone en note. On a vérifié si son numéro de téléphone correspondait bien. On l’a appelé à savoir si le numéro de téléphone qu’il nous avait remis était le bon, puis ça avait fonctionné. On avait le bon numéro de téléphone.
Donc, on l’a libéré par la suite sans accusation , puis c’est ça. [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Mme Larrivée a raison. Les photos qu’elle a prises du requérant sont un élément de preuve très important. Une des questions en litige sur l’accusation de tentative de meurtre (sinon la seule) sera l’identité du tireur.
On comprend donc que pour ce faire, le juge des faits pourrait comparer « le vestimentaire » du requérant lors de son arrestation (les photos prises à cette occasion) avec celui du tireur que l’on aperçoit sur les vidéos et ensuite décider s’il s’agit ou non du même individu. [ 22 ] L’arrêt Mann [9] de la Cour suprême reconnaît aux policiers un pouvoir limité de détention pour fins d’enquête.
Ce pouvoir permet aux policiers de détenir brièvement un individu lorsqu’ils ont des soupçons raisonnables de croire que l’ensemble des circonstances démontre un lien clair entre cet individu et une infraction récente ou en cours. [ 23 ] Pour en venir à cette conclusion, la Cour suprême a dû mettre en balance les droits à la liberté individuelle et l’intérêt de la société à disposer de services efficaces de maintien de l’ordre. [ 24 ] Cela étant, la détention pour fins d’enquête doit être brève.
La brièveté de la détention résulte notamment du fait que l’individu n’est détenu que sur la base de soupçons raisonnables et non pas sur la base de motifs raisonnables comme dans le cas d’une arrestation. [ 25 ] Eu égard au pouvoir de fouille des policiers en cas de détention pour fins d’enquête, toujours dans Mann , le juge Iacobucci, pour la majorité [10] , a insisté sur l’importance de maintenir une distinction entre les fouilles accessoires à une arrestation et les fouilles accessoires à une détention aux fins d’enquête. [ 26 ] Selon lui, en cas de détention pour fins d’enquête, « [l]orsqu’un policier a des motifs raisonnables de croire que sa sécurité est menacée, il peut soumettre le détenu à une fouille par palpation préventive.
La fouille doit être fondée sur des faits objectivement discernables afin d’éviter une « recherche à l’aveuglette » motivée par des facteurs discriminatoires et non pertinents. » [11] [ 27 ] En résumé, écrit le juge Iacobucci, « les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir.
En outre, le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive. Tant la détention que la fouille par palpation doivent être effectuées de manière non abusive.
À cet égard, je souligne que les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et que les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier » [12] . [ 28 ] La première question à se poser est de savoir si le requérant était toujours détenu pour fins d’enquête au moment de la prise des photographies. [ 29 ] S’il était détenu, les règles édictées dans Mann s’appliquent, notamment le pouvoir limité de fouille. Sinon, la question ne se pose plus, selon la poursuite. [ 30 ] Selon la poursuite, le requérant n’était plus détenu lorsqu’il a été photographié par Mme Larrivée.
Il n’était plus détenu et il se trouvait donc dans la même situation que le citoyen qui circule librement dans la rue et que les policiers décident de prendre en photo dans le cadre de leur enquête. [ 31 ] Dans ces circonstances, selon la poursuite, l’individu n’a pas d’expectative de vie privée et les policiers ont le droit de le photographier.
Ce serait le cas d’un suspect pris en filature et que les policiers décident de photographier. [ 32 ] La défense prétend plutôt que le requérant était entouré de nombreux policiers, qu’il n’était pas « libre de quitter » et qu’en conséquence, il était détenu alors qu’il était hors de l’auto de police à la toute fin des évènements. Il importe de noter que le requérant n’a pas témoigné et qu’il est donc impossible de savoir s’il se sentait détenu « psychologiquement ». Bien qu’il soit possible de l’inférer
en certaines circonstances [13] , tel n’est pas le cas ici. [ 33 ] La poursuite soutient notamment que le requérant n’était plus détenu du fait qu’il avait son cellulaire en sa possession. Il s’agirait là d’une inférence à faire à partir des témoignages de Mme Larrivée et de l’agent Beaudoin. [ 34 ] Selon le Tribunal, la preuve démontre que le requérant était toujours détenu pour fins d’enquête lorsque les photographies ont été prises par Mme Larrivée. Il suffit pour s’en convaincre de reproduire les extraits suivants de Mme Larrivée [14] : Donc, j’ai pris des photos de lui. On l’a libéré.
On a pris son numéro de téléphone en note. On a vérifié si son numéro de téléphone correspondait bien. On l’a appelé à savoir si le numéro de téléphone qu’il nous avait remis était le bon, puis ça avait fonctionné. On avait le bon numéro de téléphone. Donc, on l’a libéré par la suite sans accusation, puis c’est ça . [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Le requérant étant détenu pour fins d’enquête, le seul pouvoir de fouille permis était une fouille effectuée pour des raisons de sécurité et de manière non abusive. [ 36 ] En l’espèce, la prise de photographie du requérant constitue une « saisie » qui contrevient à l’
article 8 de la Charte . Il s’agit maintenant de déterminer du sort à réserver à cette preuve. [ 37 ] Par ailleurs, la poursuite a admis lors de l’audition que la détention du requérant « n’était pas illégale mais abusive » et elle a « consenti » à l’exclusion de certains éléments de preuve obtenus du requérant pendant qu’il était détention pour fins d’enquête, soit : certaines paroles prononcées par le requérant, incluant un numéro de téléphone et deux gants de latex trouvés sur lui.
Le Tribunal en prononcera donc l’exclusion dans sa décision. [ 38 ] Cela étant, le Tribunal conclut qu’effectivement, si la détention pour fins d’enquête du requérant pouvait être légale au moment où les policiers l’ont intercepté et placé en détention, celle-ci, qui doit être brève [15] , est devenue abusive, voire arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte au fur et à mesure que les minutes s’écoulaient. Il faut rappeler que le requérant a fait l’objet d’une détention pour fins d’enquête de 18 h 42 à 21 h 43. Faut-il de nouveau rappeler que la détention pour fins d’enquête doit être brève? [ 39 ] La durée permise d’une détention pour fins d’enquête est tributaire des faits particuliers de chaque affaire [16] . Le Tribunal conclut en l’espèce à une violation de l’
article 9 de la Charte . [ 40 ] De plus, durant ces trois heures, le droit du requérant d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat a été « suspendu », comme l’a expliqué l’enquêteure Larrivée dans son témoignage. Il a été « suspendu » si longuement que même l’agent Beaudoin s’en est inquiété [17] . Le requérant n’a donc pu communiquer avec un avocat pendant sa détention. [ 41 ] Le Tribunal conclut donc à une violation du droit du requérant d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, contrairement à l’
article 10
b) de la Charte . La réparation appropriée – L’exclusion des éléments de preuve [ 42 ] Le Tribunal rappelle que la poursuite a « consenti » à l’exclusion de certains éléments de preuve obtenus du requérant pendant qu’il était détenu pour fins d’enquête. [ 43 ] Eu égard à la preuve photographique, le Tribunal a conclu que les droits du requérant protégés par les articles 8 , 9 et 10
b) de la Charte avaient été violés. Il convient maintenant de se demander si les éléments de preuve obtenus en violation de ces droits doivent être exclus. [ 44 ] Pour ce faire, le Tribunal doit procéder à l’analyse élaborée dans l’arrêt Grant [18] pour décider si l’utilisation au procès des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La gravité des atteintes de l’État à un droit constitutionnel [ 45 ] En fait, cette
partie de la décision devrait s’intituler « La gravité des atteintes de l’État à des droits constitutionnels » et non pas à un droit constitutionnel. [ 46 ] En effet, l’accumulation des violations constatées par le Tribunal milite nettement qu’il se dissocie de la conduite de la police.
Les principes de l’arrêt Mann , qui datent de 2004, sont donc connus des policiers depuis longtemps (ou ils devraient l’être) et il est inacceptable que des agents de l’État se comportent en violation de ces principes : en l’espèce, tout sauf une détention brève, la violation du droit du requérant d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, une fouille illégale et une saisie abusive.
Difficile de demander pire. [ 47 ] Ce facteur milite donc en faveur de l’exclusion de la preuve, et ce, même si le Tribunal ne considère pas que les policiers qui ont agi dans la présente affaire étaient de mauvaise foi. [ 48 ] Cela dit, le Tribunal ne considérant pas que les policiers qui ont agi dans la présente affaire étaient de mauvaise foi : « le tribunal aura moins à se dissocier de la conduite de la police lorsque celle-ci a agi “ de bonne foi ” » [19] . [ 49 ] Cependant, comme l’écrivait le juge Brown de la Cour suprême dans Paterson [20] : [44] […] Même lorsque l’atteinte à un droit garanti par la Charte n’est pas le résultat d’un acte délibéré ou d’un abus systémique ou institutionnel, la Cour conclut qu’il est justifié d’écarter la preuve s’il y a eu violation manifeste d’une règle bien établie régissant la conduite de l’État ( R. c.
Harrison , 2009 CSC 34 , [2009] 2 R.C.S. 494, par. 24-25 ).
[ 50 ] Ce facteur milite donc en faveur de l’exclusion des photos de l’accusé.
L’incidence de la violation sur les droits constitutionnels de l’accusé [ 51 ] Il est exact, comme le prétend la poursuite, que les photographies du requérant auraient pu être légalement obtenues si les policiers avaient décidé de le « laisser aller » et de le photographier après qu’il ait été clairement libéré et alors qu’il marchait dans la rue, et alors qu’il aurait pu difficilement prétendre à une quelconque expectative de vie privée [21] . [ 52 ] Les éléments de preuve en litige, soit les photographies, auraient ainsi pu facilement et surtout légalement être obtenues.
Cette possibilité d’obtenir les éléments de preuve légalement atténue largement l’incidence sur les droits du requérant et évite ainsi une atteinte sur l’équité du procès. [ 53 ] De plus, la fouille ou la saisie qui a permis d’obtenir les éléments de preuve a un caractère bien peu attentatoire et constitue somme toute une violation bien limitée du droit de l’accusé prévu à l’
article 8 de la Charte . Cette fois, on a vu bien pire. [ 54 ] Finalement, le requérant n’a pas été mobilisé contre lui-même lors de l’obtention des éléments de preuve. Il est difficile de prétendre le contraire alors qu’il est admis que les photographies ont été prises à son insu. [ 55 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que ce facteur ne milite pas en faveur de l’exclusion. Tout au mieux pour le requérant, il s’agit d’un facteur neutre. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 56 ] En regard de ce facteur, la gravité objective des accusations portées contre le requérant et la gravité somme toute limitée de la violation de l’
article 8 de la Charte et qui a permis l’obtention des éléments de preuve militent nettement en faveur de leur admission en preuve. [ 57 ] De plus, il s’agit d’une preuve fiable et d’une preuve d’une grande importance pour la poursuite en regard de l’identification de l’accusé. Encore une fois, les photographies du requérant auraient de toute façon pu être prises quelques minutes après qu’il ait quitté les lieux. [ 58 ]
Malgré la gravité de la conduite attentatoire de l’État en l’espèce, elle n’a eu qu’une faible incidence sur les droits du requérant et sur l’obtention des éléments de preuve recueillis. Les éléments de preuve recueillis (les photographies) par la violation de l’
article 8 de la Charte auraient pu l’être légalement ultérieurement, après l’élargissement du requérant. Conclusion [ 59 ] Dans les circonstances et après une mise en balance des trois facteurs, le Tribunal estime que c’est leur exclusion qui déconsidérerait l’administration de la justice. C. une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24 (2) de la Charte (la requête en exclusion des objets saisis) [ 60 ] Le requérant demande au Tribunal, à
titre de juge réviseur, de casser le mandat de perquisition émis pour le 979 rue Saint-André à Montréal et d’exclure les choses saisies sous l’autorité de ce mandat. [ 61 ] Dans une récente affaire de Brûlé c. R . [22] , le juge Vauclair, J.C.A., résume en un paragraphe le rôle du juge réviseur : [167] Le juge doit en principe examiner la dénonciation et déterminer si les motifs exposés dans la dénonciation sous serment satisfont le fardeau exigé par la loi. En principe, cet examen se fait sans modification ou correction et en faisant abstraction des informations caviardées.
L’attaque porte strictement sur la suffisance des motifs, à leur face même. En effet, une autorisation judiciaire est présumée valide. L’autorisation évaluée doit cependant reposer sur une dénonciation qui expose des faits légalement obtenus et fidèles à la réalité.
Une fois la dénonciation comprise dans son ensemble, avec ou sans corrections, le juge siégeant en révision n’a pas à décider s’il aurait lui-même délivré le mandat; il doit uniquement vérifier que les faits, crédibles et fiables, permettaient à un juge de l’autoriser : [23] [Soulignements ajoutés] [ 62 ] Dans une décision encore non-publiée [24] , le juge Downs, de la Cour supérieure, écrivait ceci à propos du rôle du juge réviseur : 75. Le juge réviseur doit examiner le tableau général des différents éléments de l’affidavit et le cumul de ceux-ci et de leurs interrelations.
Il doit se garder de déterminer si chaque élément de l’affidavit était suffisant pour justifier l’autorisation.
La révision exige une analyse contextuelle du dossier, et non une dissection fragmentaire des éléments de preuve individuels, pris hors de leur contexte, dans une vaine quête en vue de trouver des inférences disculpatoires. [ 63 ] Dans une décision de Sainturne [25] , mon collègue le juge David Simon conclut ainsi ses remarques sur le rôle du juge réviseur : [90] En somme, le juge réviseur doit déterminer si la juge pouvait accorder l’autorisation fondée sur l’information contenue dans la dénonciation et complétée par la procédure de révision incluant l’excision et l’amplification.
[91] Lorsque le juge réviseur conclut que la juge autorisatrice pouvait décerner l’autorisation, il doit s’abstenir d’intervenir. Dans le cas contraire, il doit conclure à l’invalidité de l’autorisation et à l’illégalité de la perquisition ou fouille subséquente. [Références omises – Soulignements ajoutés] [ 64 ] Dit autrement, « the purpose of the search warrant review is not to second guess the issuing judge » [26] . [ 65 ] En l’espèce, la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition [27] et le mandat lui-même visent les mêmes choses à saisir [28] : Arme à feu, munitions.
Vestimentaire porté lors du crime : pantalon type jeans bleu avec tâches blanches style délavés, veste de style camouflage militaire, coton ouaté noir avec capuchon et souliers Nike foncé avec logo blanc, saccoche en bandoulière de forme rectangulaire noir. [Reproduction intégrale] [ 66 ] La dénonciation au soutien de la demande de mandat comporte deux pages préimprimées et une
annexe A de dix pages (y compris la photo de l’appartement visé) dans laquelle l’affiante énonce les motifs qui, à son avis, justifient l’émission du mandat de perquisition. [ 67 ] Pour sa part, le requérant allègue ainsi l’insuffisance des motifs : a. Les policiers ne peuvent localiser le requérant du 22 septembre, date de l’évènement, jusqu’au 25 septembre; b. Ce n’est que le 29 septembre, soit une semaine après les évènements, que le requérant mentionnera à l’AI [29] « qu’il aura son spot [30] aujourd’hui »; c.
Entre la date de l’évènement et la date d’autorisation du mandat, aucune information n’a été recueillie sur où pourrait se trouver l’arme à feu; d. Bien que le requérant avait une adresse connue des policiers près de l’endroit de son interception, aucune vérification n’y a été faite; e. Si les policiers ont jugé ne pas avoir de motifs suffisants pour aller à cette adresse, il n’existe aucune raison de perquisitionner à une adresse où le requérant vient d’emménager; f.
Tout autre motif; [ 68 ] Dans Sainturne [31] , le juge David Simon expose ainsi le critère juridique applicable à la délivrance d’un mandat de perquisition : [64] […] Dans les deux cas, avant de décerner l’autorisation judiciaire, un juge de paix doit être convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction se trouvent à l’endroit de la perquisition. [65] La norme de « motifs raisonnables et probables de croire » comporte un élément subjectif et un élément objectif.
Il doit y avoir une croyance réelle de la part du dénonciateur et cette croyance doit être raisonnable dans les circonstances. [66] De simples soupçons ne suffisent pas pour justifier la délivrance d’un mandat de perquisition.
La norme de preuve est celle de la probabilité fondée sur la crédibilité. [67] En d’autres mots, le juge autorisateur doit être convaincu qu’il est raisonnablement probable – et non possible – qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition. [68] Cette norme n’exige pas une preuve hors de tout doute raisonnable ni même une preuve par prépondérance des probabilités. [Références omises] [ 69 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que les faits, crédibles et fiables, énoncés à la dénonciation, permettaient à la juge d’autoriser le mandat de perquisition, à tout le moins pour « le vestimentaire ». [ 70 ] À partir de ces faits, la juge pouvait faire les inférences lui permettant d’acquérir des motifs raisonnables que le requérant : • est la personne qui a tiré le soir du 22 septembre.
Donc, qu’une infraction avait été commise. • portait le vestimentaire recherché par le mandat. • venait de se louer un appartement (son « spot »). [ 71 ] Elle pouvait aussi inférer : • que le « spot » était le 979 rue Saint-André et qu’il s’agissait de l’un des deux appartements du 979. • vu la présence du requérant sur les lieux et le « contrôle » qu’il y exerçait, notamment en pénétrant dans l’appartement avec la clé et en étant aperçu à travers la fenêtre, qu’il s’agissait donc de l’appartement situé à gauche de la porte d’entrée, celui situé le plus au nord de l’adresse.
[ 72 ] À partir de ces faits, elle pouvait aussi conclure qu’il était raisonnablement probable (qu’elle avait des motifs raisonnables et probables de croire) que le « vestimentaire » que le requérant portait le jour de l’évènement se trouvait chez lui, dans son « spot », dans son nouvel appartement.
La nature de la chose recherchée (des vêtements et non des choses dont la détention est souvent éphémère - des drogues illégales ou des choses recelées par exemple) est importante. [ 73 ] Par ailleurs, la dénonciation ne contient aucun motif qui permettait à la juge d’émettre un mandat de perquisition pour une arme à feu et des munitions. Absolument rien.
Rien ne permettait à la juge d’inférer que parce qu’il était en possession d’une arme et de munitions le 22 septembre, il l’était le 30 septembre et surtout, qu’il était raisonnablement probable que ces choses se trouvaient au 979 St-André. [ 74 ] Cela étant, le mandat a tout de même été valablement émis, vu la conclusion du Tribunal eu égard au « vestimentaire » et vu la doctrine de la divisibilité [32] (severability) [33] du mandat applicable en matière de mandat de perquisition. [ 75 ] La requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24 (2) de la Charte visant les choses saisies au 979 de la rue St- André à Montréal est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] REJETTE la requête pour permission de contre-interroger l’affiante; [ 77 ] ACCUEILLE partiellement la requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8, 9, 10 B), 24 (1) et 24 (2) de la Charte et; [ 78 ] ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve suivants : les paroles prononcées par le requérant alors qu’il était détenu pour fins d’enquête, y compris le numéro de téléphone, ainsi que deux gants de latex; [ 79 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8, 9, 10 B), 24 (1) et 24 (2) de la Charte en ce qui concerne les photos prises du requérant; [ 80 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24 (2) de la Charte en ce qui concerne les choses saisies au 979 rue Saint-André à Montréal. __________________________________ ROBERT MARCHI, J.C.Q.
Me Éric Poudrier Me Claude Berlinguette-Auger Procureurs du DPCP Me Noémi Tellier Procureure de l’accusé Dates d’audience : 7 et 8 septembre 2021
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