2016 QCCA 687, 2016 QCCA 687
Opinion
8651817 Canada inc. c. Geoff & Carole Birrell, g.p. 2016 QCCA 687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026008-169 (455-17-001010-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 8651817 CANADA INC. Me darren george henriet INTIMÉE AVOCAT GEOFF & CAROLE BIRRELL, G.P.
Me benoit galipeau ( Archer avocats et conseillers d'affaires Inc ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 mars 2016, rectifié le 9 mars 2016, par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure, district de Bedford (Articles 30, 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 03 Début de l’audience. Commentaires par la juge. 10 h 06 Intervention de Me Galipeau. 10 h 11 Argumentation de Me Henriet. 10 h 19 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’en appeler d’un jugement rendu le 8 mars 2016 et rectifié le lendemain par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Claude Villeneuve), lequel rejette sa requête pour être relevée du défaut de plaider dans l’instance reconventionnelle et du défaut d’inscrire la demande principale dans les délais et reporte le dossier pour qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande reconventionnelle.
Ce jugement est rendu dans le contexte d’un recours initié par la requérante à l’encontre de l’intimée lui réclamant 85 800 $ pour occupation et usage illégaux d’une
partie importante de ses terres agricoles, auquel l’intimée a répondu par une défense et demande reconventionnelle de 13 282,75 $. [ 2 ] Même si l’intitulé de la requête indique qu’elle est présentée en vertu des articles 30 et 31 n.C.p.c. , seul l’article 31 n.C.p.c. s’applique en l’espèce pour la
partie qui concerne le jugement rendu sur la requête pour permission d’être relevée du défaut de plaider, puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance. Cela dit, et bien que la requérante ne le soulève pas, la portion du jugement qui rejette la requête pour être relevée du défaut d’inscrire pour enquête et audition est appelable de plein droit, puisqu’elle met fin à l’action principale et ne saurait être visée par le présent jugement. [ 3 ] En ce qui concerne le refus de relever la
partie requérante de son défaut de plaider, pour obtenir la permission d’appeler, la
partie requérante doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Par ailleurs, tenant compte des articles 9 et 18 n.C.p.c. , elle doit également démontrer qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice que l’appel soit autorisé et qu’un tel appel s’inscrit dans le respect du principe de proportionnalité [1] . [ 4 ] Dans le jugement entrepris, le juge souligne la négligence du procureur et la désinvolture de sa cliente, non sans avoir revu en détail tout l’historique du dossier.
Il fait état des circonstances entourant les deux prorogations de délai d’inscription préalablement présentées par la requérante, du non-respect des échéances prévues à l’entente de déroulement d’instance relativement à la tenue de l’interrogatoire du représentant de la requérante et de son défaut de donner suite aux engagements pris dans le cadre de cet interrogatoire. Il souligne que ce défaut a obligé l’intimée à présenter une requête pour forcer la production des engagements qui a été accordée.
Faute d’avoir obtempéré au jugement, la requérante a par ailleurs été condamnée à verser à l’intimée 1 000 $ en sus des dépens, à l’issue d’une requête en rejet en mai 2015. Le juge signale également le défaut de la requérante d’acquitter le montant et les frais ordonnés depuis mai 2015, de même que l’absence d’explication au soutien du délai entre l’échéance de l’inscription du 18 novembre 2015 et la signification de la requête pour être relevée du défaut (le 15 janvier 2016).
Ceci, alors que le 17 décembre 2015, l’intimée (défenderesse) a signifié différentes procédures à la requérante (demanderesse), dont une inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais, une inscription pour enquête et audition par défaut de plaider dans l’instance reconventionnelle présentable le 19 janvier 2016 ainsi qu’une déclaration en vertu de l’article 274.1 C.p.c.
Depuis cette date, un jugement a par ailleurs été rendu par le greffier le 7 janvier 2016, donnant acte au désistement réputé de la requérante et la condamnant aux frais de justice. [ 5 ] Après avoir analysé la requête et les affidavits déposés au soutien, le juge ne retient aucun des éléments soulevés par la requérante pour justifier l’impossibilité d’inscrire la cause ou de produire la défense reconventionnelle dans les délais impartis et, usant de sa discrétion, il rejette sa requête.
[ 6 ] Pour ce qui concerne le défaut de produire la défense reconventionnelle, il ne retient pas les excuses invoquées par le procureur qu’il ne croit pas, notamment parce qu’elles ne sont pas appuyées par quelque preuve documentaire et qu’elles sont contredites par la déclaration assermentée de l’avocate de la
partie adverse. Il juge par ailleurs que la
partie requérante elle-même est en défaut et que la conduite du procureur ne relève pas de la simple erreur mais plutôt de sa négligence. [ 7 ] Pendant le délibéré, l’avocat a tenté de convaincre le juge de première instance de l’opportunité de le relever de ses défauts, en invoquant un arrêt rendu par notre Cour le 19 février 2016 qui avait relevé cette même
partie du défaut de produire une défense, alors que le retard était entièrement imputable à l’avocat et que le dossier ne démontrait pas que la
partie avait elle-même été négligente dans la conduite de son dossier [2] . [ 8 ] Dans son jugement, le juge a pris la peine de distinguer les faits en l’espèce de la situation sur laquelle s’était penchée la Cour dans cet arrêt, en soulignant que dans le présent dossier, il y a eu inaction et négligence de la
partie requérante elle-même, en sus de celles de son procureur. Il rappelle entre autres que la requérante n’a pas respecté les échéances convenues ni les ordonnances rendues par la Cour en date du 5 mai et du 26 mai 2015. Tenant compte de l’ensemble des circonstances, il conclut qu’il ne peut accepter que celle-ci puisse continuer son recours principal en toute impunité, non sans avoir cité les principes établis par notre Cour dans 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America inc. [3] et Générateurs de brouillard MDG ltée c. Larivière [4] .
Il ajoute qu’il n’estime pas honnête l’offre qu’elle met de l’avant afin de compenser les honoraires extrajudiciaires engagés, alors qu’elle a fait défaut de s’acquitter d’une ordonnance rendue au même effet en mai 2015 par la Cour supérieure. [ 9 ] Même si le jugement satisfait les exigences de l’article 31 n.C.p.c. en ce qu’il s’agit d’un jugement qui cause un préjudice irrémédiable à la requérante en la privant d’une défense dans l’instance reconventionnelle, je suis d’avis qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler recherchée alors que l’appel est voué à l’échec, d’autant que la faible valeur en litige dans l’instance reconventionnelle pose problème eu égard au respect de la règle de la proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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