2015 QCCQ 9232, 2015 QCCQ 9232
Opinion
Jean-Yves Girard inc. c. Carignan 2015 QCCQ 9232 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012739-145 DATE : 30 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) JEAN-YVES GIRARD INC. 2950, boul. des Prairies, Trois-Rivières (Québec) G8W 1W5
Partie demanderesse c. VALÉRIE CARIGNAN […], Champlain (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Jean-Yves Girard inc. (Girard inc.) vend des véhicules automobiles. Elle réclame 1 877 $ à Valérie Carignan pour des dommages subis à la suite d’un accident survenu lors d’un essai routier avec l’un de ses véhicules. [ 2 ] Mme Carignan plaide d’une part que les dommages n’étaient pas prévisibles puisqu’elle n’a pas été informée qu’elle pouvait en être responsable et d’autre part qu’elle ne conduisait pas le véhicule au moment de l’accident.
LES FAITS [ 3 ] Le 21 juillet 2011, Mme Carignan se présente chez Girard inc. avec un copain, Alexandre Plamondon, qu’elle connaît depuis environ un mois. [ 4 ] Elle désire faire l’essai d’un véhicule de marque Pontiac, modèle Solstice 2008, deux places et décapotable, en vue d’un éventuel achat. [ 5 ] Le représentant de Girard inc., Jean-Yves Girard, prend une photocopie de son permis de conduire et lui confie le véhicule. [ 6 ] Environ une heure plus tard, il reçoit un appel de la Sûreté du Québec l’informant que le véhicule a fait une sortie de route et que M.
Plamondon, le copain de Mme Carignan, était alors au volant. [ 7 ] M. Girard se rend sur les lieux de l’accident pour constater l’état du véhicule. Il se retrouve sur un chemin de campagne en gravelle, à plusieurs kilomètres du garage. Le véhicule est dans le fossé et a subi des dommages importants. Il doit le faire remorquer. [ 8 ] Le permis de M. Plamondon est, à cette époque, sanctionné.
Il lui est interdit de conduire. [ 9 ] Girard inc. demande le remboursement des coûts encourus en raison de cet accident à Mme Carignan, lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles : - la franchise d’assurance : 1 000,00 $ - les taxes non couvertes par l’assureur : 785,99 $
- le remorquage non couvert par l’assureur : 91,14 $ 1 877,13 $ [ 10 ] Mme Carignan déclare ne pas être responsable de l’accident, au motif qu’elle ne conduisait pas le véhicule au moment de l’accident. Aussi, Girard inc. ne l’a pas avisée qu’elle pouvait être tenue à des dommages en cas d’accident. [ 11 ] Elle reconnaît que M. Plamondon voulait essayer le véhicule automobile et qu’il a fait de la vitesse. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 12 ] Girard inc. a prêté un véhicule automobile à Mme Carignan pour qu’elle puisse l’essayer.
Le contrat intervenu entre les parties est un contrat à usage visé aux articles 2317 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 13 ] De façon plus précise, les articles 2317 , 2318 et 2322 C.c.Q. prévoient ce qui suit :
Article 2317 L'emprunteur est tenu, quant à la garde et à la conservation du bien prêté, d'agir avec prudence et diligence .
Article 2318 L'emprunteur ne peut se servir du bien prêté que pour l'usage auquel ce bien est destiné; il ne peut, non plus, permettre qu'un tiers l'utilise, à moins que le prêteur ne l'autorise .
Article 2322 L'emprunteur n'est pas tenu de la perte du bien qui résulte de l'usage pour lequel il est prêté. Cependant, s'il emploie le bien à un usage autre que celui auquel il est destiné ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est tenu de la perte, même si celle-ci résulte d'une force majeure, sauf dans le cas où la perte se serait, de toute façon, produite en raison de cette force majeure. (le Tribunal souligne) [ 14 ] Ces articles imposent des obligations à l’emprunteur. L’
article 1458 C.c.Q. énonce que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’il contracte et s’il y a un manquement à ses engagements, il ajoute à son deuxième alinéa :
Article 1458 (….) Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 15 ] L’emprunteur n’est pas responsable de l’usure du bien provoquée par son usage. Le propriétaire du bien prêté sait qu’il sera utilisé.
Il ne peut réclamer pour l’usure, la dégradation ou la perte totale ou partielle qui résultent de cet usage auquel il a consenti . Ainsi, lorsque le bien prêté se consomme par l’usage qui en est fait, le propriétaire ne peut demander à être remboursé du bien consommé puisque le prêt à usage est, par définition, un contrat à
titre gratuit. Si le bien se dégrade à l’usage, le prêteur ne peut, après coup, demander d’être indemnisé pour une dégradation. [ 16 ] Toutefois, dans le cas qui nous occupe, la perte partielle dont se plaint Girard inc. ne résulte pas de l’usure du véhicule par son usage mais d’un accident survenu à l’occasion de cet usage. Girard inc. ne cherche pas à être indemnisée pour l’usure du véhicule mais pour les dommages causés à celui-ci par une sortie de route.
Il appartient alors à Mme Carignan de démontrer que ces dommages ne sont dus à aucune faute de sa part parce qu’elle aurait agi avec prudence et diligence dans l’utilisation du véhicule, preuve qu’elle n’a pas apportée. [ 17 ] Le prêt à usage qui est à
titre gratuit est accordé à un emprunteur qui est tenu d’en maintenir la garde et le contrôle, de façon à veiller à la conservation du bien. [ 18 ] Selon l’
article 2318 C.c.Q. , l’emprunteur ne peut permettre qu’un tiers l’utilise, à moins que le prêteur ne l’autorise. La preuve ne permet pas d’établir qu’une telle autorisation ait été donnée. D’ailleurs, M. Girard n’a demandé à voir que le permis de Mme Carignan, qu’il a photocopié. [ 19 ] En acceptant de faire conduire le véhicule par M. Plamondon, Mme Carignan assumait les risques d’un accident. Elle ne peut, par la suite, se décharger de son obligation de prudence et de diligence.
L’emprunteur qui endommage le bien prêté par des gestes négligents ou insouciants peut être tenu de payer les dommages qui résultent de sa faute. Mme Carignan a laissé M. Plamondon rouler à grande vitesse et elle n’a pas vérifié s’il détenait un permis valide avant de lui céder le volant.
Or, permettre ainsi à un tiers l’usage d’un véhicule surtout sans l’autorisation du prêteur constitue, de l’avis du Tribunal, une telle faute. [ 20 ] Dans le cas du prêt à usage ou de la location d’un véhicule automobile, il ressort de la nature même de ce contrat et des règles de la sécurité routière que l’usage d’un véhicule est réservé aux personnes qui détiennent un permis de conduire valide. À ce titre, les conducteurs doivent fournir au prêteur ou au locateur les renseignements attestant de cette validité.
[ 21 ] Mme Carignan n’ayant pas démontré avoir apporté au véhicule toute la prudence et la diligence requises dans les circonstances, elle doit assumer la responsabilité des dommages causés et ceux-ci ont été prouvés pour la somme de 1 877 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 877 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 octobre 2011, ainsi que les frais judiciaires fixés à 157 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 1 er juin 2015
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