2015 QCCQ 9387, 2015 QCCQ 9387
Opinion
Protection de la jeunesse — 151169 2015 QCCQ 9387 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001919-155 DATE : 15 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A; REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2014; ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES (art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la requête en modification de l'ordonnance provisoire prononcée par la soussignée le 12 janvier 2015 qui confie X ([…] 2014) à sa grand-mère maternelle pendant l'instance; [ 2 ] CONSIDÉRANT le témoignage de l'intervenante sur un événement d'abus physiques impliquant X, l'un des fils de la mère qui vit en famille d'accueil et dont elle n'a eu connaissance qu'à la suite de l'ordonnance provisoire prononcée le 12 janvier dernier; [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la mère qui nie avoir frappé son fils et ignore pourquoi celui-ci a tenu de tels propos; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la responsable de la famille d'accueil qui a reçu les confidences de X; [ 5 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la grand-mère maternelle qui relate que X lui a dit avoir reçu une tape de sa mère mais qu'elle n'a pas jugé la situation alarmante compte tenu que ce dernier ne pleurait pas; [ 6 ] CONSIDÉRANT les représentations du procureur de l'enfant qui soumet les conclusions au Tribunal; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la preuve de l'événement d'abus physiques sur X qui a justifié le déplacement de X est ténue et ne concerne pas cette dernière; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve ne permet pas de conclure que l'ordonnance du 12 janvier dernier qui a été prononcée du consentement des parties doit être modifiée; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le juge du fond examinera la requête en protection à son mérite et se prononcera sur la demande de la requérante; [ 10 ] CONSIDÉRANT les termes des articles 76.1, 79 et 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant; [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la requête en modification des mesures provisoires de la requérante. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Justine Guay-Langevin (enfant) Me Charlène Perron (mère) /ng Date d’audience : 14 janvier 2015
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