2013 QCCQ 4981, 2013 QCCQ 4981
Opinion
Protection de la jeunesse — 13939 2013 QCCQ 4981 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-008529-083 DATE : 22 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée par voie accélérée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 2 novembre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et confiait l'enfant à la garde de son père. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les parents ont refait vie commune et leur situation personnelle a évolué, notamment celle de la mère qui participe à des rencontres des Narcotiques Anonymes et qui bénéficie d'un suivi régulier. Enfin, il appert de la preuve que les parents collaborent bien aux interventions sociales mais qu'ils présentent certaines difficultés à se mobiliser en lien avec les besoins de l'enfant et qu'ils ont besoin, à cet égard, d'accompagnement.
[ 4 ] Les parties ont donc soumis au Tribunal une entente de non-présence conformément à l'article 95.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle ils reconnaissent le bien-fondé de la requête et des rapports déposés au dossier de la Cour et consentent aux conclusions. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les parties; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Date d’audience : 2013-03-22 /hp
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