2019 QCCA 1440, 2019 QCCA 1440
Opinion
Buanderie Blanchelle inc. c. Procureure générale du Québec (Ministre de la Santé) 2019 QCCA 1473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028318-194 ( 500-17-100595-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Buanderie Blanchelle inc. Me Benoît Turcotte ( BTC avocats S.A. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT La Procureure générale du Québec agissant pour le Ministre de la Santé Me Pierre-Luc Beauchesne ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Buanderie Centrale de Montréal inc. Me CATHERINE LAFONTAINE ( Monette, Barakett )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Le procureur général du canada Me VIRGINIE HARVEY (Ministère de la Justice du Canada)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 9 avril 2017 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffier-audiencier : François-Pierre Lapointe Salle : RC-18
AUDITION 10 h 09 Début de l’audition. 10 h 10 Identification des parties. Début de la plaidoirie de la
partie requérante. 10 h 29 Début de la plaidoirie de la
partie intimée. 10 h 39 Début de la plaidoirie de la
partie mise-en-cause Buanderie centrale de Montréal. 10 h 44 Début de la plaidoirie de la
partie mise-en-cause Procureur général du Canada. 10 h 46 Réplique de la
partie requérante. 10 h 53 Suspension de l’audition. 11 h 05 Fin de la suspension. PAR LE JUGE : jugement – voir page 5. Fin de l’audience. François-Pierre Lapointe, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler du jugement de l’honorable Thomas M. Davis, j.c.s., district de Montréal, rendue le 9 avril 2019.
Il rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Santé et des Services Sociaux qui protège un volume déterminé de lingerie souillée à l’entreprise CORCAN. [ 2 ] Avec égards, la requérante ne me convainc pas que le juge commet une erreur révisable en rejetant le contrôle judiciaire. Comme le juge le souligne, il pouvait rejeter le pourvoi sur la base de son pouvoir discrétionnaire.
Il examine néanmoins les arguments présentés par la requérante et celle-ci ne me convainc pas d’une erreur dans la conclusion du juge voulant que le pouvoir du ministre de prendre la décision contestée trouve une assise dans la loi. La requérante ne me démontre pas une chance raisonnable de succès de son appel. [ 3 ] Qui plus est, l’appel proposé ne me paraît pas soulever une question de principe qui dépasse le seul intérêt des parties. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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