2023 QCCQ 8343, 2023 QCCQ 8343
Opinion
Protection de la jeunesse — 232327 2023 QCCQ 8343 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009770-191 DATE : 18 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 13 juin 2022. [ 2 ] À cette date, une entente est entérinée. L’enfant est confié à son père et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour neuf mois. [ 3 ] Le 13 janvier 2023, l’enfant est confié provisoirement en centre de réadaptation. [ 4 ] Le 23 mars 2023, il est confié provisoirement à sa mère. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à sa mère et d’ordonner que les contacts du père s’effectuent sous supervision et en tenant compte du désir de l’enfant, et ce, suivant deux rencontres préalables avec la personne autorisée par la Directrice. Elle demande également de permettre des séjours de l’enfant en réadaptation d’une période maximale de trois jours dans le cadre du programme A soit du 26 au 28 mai et du 9 au 11 juin 2023.
Des mesures d’aide sont également proposées pour une période de six mois. [ 6 ] La mère et l’enfant se montrent en accord avec les recommandations. [ 7 ] Le père a quitté le palais de justice lorsqu’il a su que son fils voulait le voir de façon supervisée. CONTEXTE [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 9 ] Dans son milieu paternel, l’enfant cumule des absences et plusieurs retards à l’école. Il n’est pas disponible aux apprentissages et présente des difficultés comportementales.
Au mois d’octobre 2022, des discussions ont lieu relativement à un hébergement en centre de réadaptation vu son dysfonctionnement.
[ 10 ] L’enfant visite sa mère. Certains contacts sont difficiles. Le 14 novembre 2022, les parents s’entendent pour que leur fils soit confié à la mère. Depuis cette date, le père a pris une distance face à son fils. [ 11 ] L’enfant est envahi par le rejet que lui fait subir son père. [ 12 ] En décembre 2022, les comportements de l’enfant sont de plus en plus difficiles et des interventions policières sont nécessaires. L’enfant peut crier, insulter les adultes, déféquer sur lui, déballer les cadeaux et rire de sa mère lorsqu’elle intervient.
Le 20 décembre, l’enfant verbalise plusieurs faits préoccupants concernant le milieu paternel notamment : manque de nourriture, consommation, son père pouvait frapper dans les murs et briser des objets, son père et lui ont dormi dans la voiture la nuit à plusieurs reprises, son père peut crier et mentir à la Directrice, son père a également eu un accident de voiture en sa présence. [ 13 ] Le 21 décembre, l’enfant fait une crise dans le milieu maternel à la suite d’une conversation avec le père pour récupérer ses effets personnels. [ 14 ] Au cours de la période des Fêtes, l’enfant présente des comportements de provocation et d’opposition. [ 15 ] Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2023, une intervention policière a lieu en raison d’une fugue et de la désorganisation de l’enfant.
Quelques jours plus tard, deux interventions policières sont nécessaires au cours de la nuit. [ 16 ] La mère et son conjoint sont alors épuisés et dépassés par les événements. Les crises de l’enfant se multiplient et ce dernier ne dort pas la nuit. Quant au père, il considère que son fils le rejette. Le conflit parental est réactivé. [ 17 ] Le 10 janvier 2023, l’enfant est confié en centre de réadaptation et à compter du 24 janvier, il reprend sa scolarisation à l’école A puisque la mère fait son transport.
L’enfant visite sa mère lors des fins de semaine et lors de la relâche scolaire au mois de mars. [ 18 ] L’enfant n’a pas eu de contact avec son père au cours des derniers mois. Il lui parle à l’occasion. Le père se déresponsabilise face à la situation et rejette le blâme sur la mère. En fait, il considère que la mère influence négativement l’enfant et qu’elle empêche leur relation.
ANALYSE [ 19 ] Force est de reconnaître qu’il y a eu plusieurs bouleversements dans la vie de l’enfant au cours de la dernière ordonnance. [ 20 ] Sa situation demeure fragile en raison de ses comportements et du conflit de loyauté dans lequel il est plongé. [ 21 ] La mère est capable d’offrir à son fils un encadrement constant et prévisible. Elle a toutefois besoin de périodes de répit et de soutien puisque cette situation est exigeante. [ 22 ] Pour sa part, le père offre une collaboration mitigée avec la Directrice. Le désengagement du père à l’égard de son fils est préoccupant.
D’ailleurs, au cours des derniers jours, l’enfant a demandé de voir son père sous supervision. Dans les faits, l’enfant souhaite être accompagné lors de la reprise de contact. Il s’agit d’une demande légitime de sa part afin d’être sécurisé et pour travailler sa relation avec son père. [ 23 ] Après analyse, les mesures recherchées par la Directrice répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juin 2022; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 28 ] AUTORISE les séjours en réadaptation d’un maximum de trois (3) jours au programme A soit du 26 au 28 mai et du 9 au 11 juin 2023; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux (2) fois par mois, d’une durée d’une (1) heure, en tenant compte du désir de l’enfant, et ce, suivant deux (2) rencontres préalables entre le père et l’intervenante; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures; [ 33 ] LE TOUT pour une durée de six mois.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Me Gisèle Tremblay Avocate du père Date d’audience : 18 mai 2023
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