2022 QCCQ 8018, 2022 QCCQ 8018
Opinion
Protection de la jeunesse — 222367 2022 QCCQ 8018 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005305-210 DATE : 10 mai 2022 Motifs écrits et déposés le 26 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2007, Adolescent - et - A , résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 16 mars 2021 par l’honorable Yvan Cousineau. [ 2 ] Le père et l’adolescent admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] La mère est absente et pas impliquée dans la vie de son garçon. [ 4 ] L’adolescent présente des troubles de comportement sérieux. Il a de la difficulté à respecter les règles et à gérer ses émotions.
La relation entre le père et l’adolescent s’est détériorée suite à son retour dans le milieu familial. [ 5 ] Le père a de la difficulté au niveau de l’encadrement qu’il offre à son fils. Monsieur collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 mars 2021 par l’honorable Yvan Cousineau; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2023;
[ 11 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au 23 octobre 2023; [ 13 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 10 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-7
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