2012 QCCA 1178, 2012 QCCA 1178
Opinion
Bourque c. R. 2012 QCCA 1178 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005188-121 (505-36-001492-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GHISLAIN BOURQUE Me Robert Jodoin (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon (ABSENTE) Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE DROIT REQUÊTE EN SUSPENSION DE L'ORDONNANCE D'INTERDICTION DE CONDUIRE ET POUR SURSIS D'EXÉCUTION Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 15 juin 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 15 juin 2012 que jugement serait rendu en leur absence. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête pour permission d'en appeler du verdict (art. 839(1) C.cr .) [ 1 ] Le requérant demande la permission d'en appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (art. 839(1) C.cr .) prononcée le 17 mai 2012 par la Cour supérieure, chambre criminelle, du district de Longueuil (l'honorable Michael Stober) qui a rejeté son appel et confirmé le jugement de la Cour du Québec. [ 2 ] Le requérant en est rendu à son deuxième niveau d'appel.
Il a été trouvé coupable le 9 novembre 2011 par un juge de la Cour du Québec de l'infraction suivante : 505-01-083709-093 : Le ou vers le 11 mars 2009, Sainte-Julie, district de Longueuil, a fait défaut d'obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix au terme de l'article 254(2)
b) C.cr. commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 254(5) et 255(1) C.cr .
Il fut alors condamné à l'amende minimale de 1 000 $ plus les frais, la suramende compensatoire ainsi qu'une interdiction de conduiretout véhicule à moteur au Canada pour une période d'un an. [3] Le même juge l'a toutefois acquitté d'un premier chef d'accusation, soit celui d'avoir, le 11 mars 2009, à Sainte-Julie, districtde Longueuil, conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue (art.253(1)
a) et 255(1) C.cr.). [4] Saisi d'un appel du jugement précité rendu par la Cour du Québec, la Cour supérieure, chambre criminelle, district deLongueuil (l'honorable Michael Stober)[1] rejette le 9 novembre 2011 l'appel du requérant et maintient le verdict de culpabilité prononcépar le juge de première instance. [5] Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir que le juge de la Cour supérieure siégeant en appel a manifestement erré endroit en considérant raisonnable le verdict du juge de la Cour du Québec, et en ne tenant pas compte que ce dernier aurait excédé sacompétence en tenant compte d'une preuve contradictoire et hautement préjudiciable pour lui.
La thèse du requérant est que le juge de laCour supérieure n'aurait pas tenu compte du fait que le juge de première instance n'aurait pas considéré les versions contradictoires desdeux policiers au sujet du troisième test passé par le requérant pour souffler dans l'appareil ADA; selon lui, cela constituerait uneappréciation manifestement déraisonnable de la preuve. [6] De son côté, le ministère public a plaidé que devant le juge de première instance, le requérant n'avait pas plaidé la questiondes versions contradictoires concernant le troisième test, mais que, de toute façon, le juge de la Cour supérieure a néanmoins pris soind'écrire : [28] Lors de l'audience devant le Tribunal, l'appelant soulève des contradictions dans les témoignages des deux policiers relativementà la troisième occasion offerte à l'accusé de fournir des échantillons d'haleine.
Notre Cour d'appel a traité des témoignages contradictoiresdans Chrétien c. R., 2008 QCCA 2398, par. 2 : À la différence de la Cour, le juge de première instance a eu l'avantage de voir et d'entendre les témoins. Le reproche voulant qu'il aittraité différemment les témoins du ministère public et l'appelant ne tient pas. Chaque témoignage comporte son lot d'imprécisions, denuances, et parfois même, d'incohérences ou de contradictions.
Il appartient au juge du procès de les prendre en compte dans sonévaluation de la crédibilité de la fiabilité des témoignages entendus. [7] Il est acquis que le pourvoi devant la Cour d'appel d'un jugement de la Cour supérieure en matière
sommaire est limité auxseules questions de droit. L'appel n'est donc pas la règle, mais bien l'exception. Cela rend donc nécessaire, dans ces circonstances, que larequête pour permission d'appeler cerne avec précision les questions de droit ainsi soulevées, afin de permettre au juge unique d'être enmesure d'apprécier prima facie le sérieux de l'appel envisagé[2]. [8] En outre, il importe de rappeler qu'un appel en vertu de l'article 839 C.cr. ne porte que sur le jugement de la Cour supérieureet non sur celui rendu par le juge d'instance de la Cour des poursuites
sommaires[3]. [9] En l'espèce, le juge de la Cour supérieure siégeant en appel a minutieusement étudié l'ensemble des prétentions soulevées parle requérant, prenant soin de résumer le témoignage des policiers sur les quatre occasions offertes par les policiers à l'accusé de fournirdes échantillons d'haleine qu'ils estimaient nécessaires à la réalisation d'une analyse convenable, pour finalement conclure qu'il croyaitque l'accusé ne voulait pas collaborer. [10] Dans le jugement entrepris, le juge prend soin de souligner que siégeant en appel, il n'est pas dans une position avantageusepour évaluer et apprécier les questions de fait.
De ce fait, il ne lui appartenait pas de remettre en question le poids attribué aux différentséléments de preuve[4]. [11] En somme, sous l'appellation de questions de droit qu'il veut faire valoir, le requérant soulève pour l'essentiel une question decrédibilité et d'appréciation de la preuve. Comme l'expliquait mon collège le juge Dalphond dans l'affaire H.L. c. R.[5] : [7] Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault, (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenirla permission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C. cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelle déduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait1. 1 Voir aussi les autres autorités citées par Guy Cournoyer et Gilles Ouimet dans Code criminel annoté 2004, sous l'art. 839. [12] Au surplus, même si les moyens avancés par le requérant étaient de véritables questions de droit, ce dont je suis loin d'êtreconvaincu, j'estime qu'elles ne sont pas déterminantes aux fins de l'administration de la justice. [13] Bref, j'estime que l'appel envisagé ne fait pas voir quelques circonstances particulières qui justifieraient notre Cour d'examinercette affaire pour les motifs évoqués par le requérant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [14] REJETTE la requête pour permission d'appeler du verdict. Sur la requête en suspension d'interdiction de conduire et pour sursis d'exécution (art. 261 et 822(1) C.cr.) [15] Vu le rejet de la requête pour permission d'appeler de la déclaration de culpabilité, la requête en suspension et pour sursis
d'exécution de l'ordonnance d'interdiction de conduire devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] DÉCLARE sans objet la requête en suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire émise en vertu de l'article 259 C.cr. et pour sursis d'exécution. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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