2022 QCCQ 9222, 2022 QCCQ 9222
Opinion
Protection de la jeunesse — 225433 2022 QCCQ 9222 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse »
N°: 150-41-001871-141 DATE : 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; -et- X, née le [...] 2005, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 novembre 2019 qui ordonne l’hébergement de X ([...] 2005) en famille d’accueil jusqu'à sa majorité et la poursuite des services d'autant. Alléguant la détérioration de la relation entre l'adolescente et son milieu d'accueil et le désengagement de la famille d'accueil, la Directrice recommande qu'elle soit confiée à sa mère qui a les capacités pour répondre adéquatement à ses besoins et que les services se prolongent pendant douze mois. [ 2 ] Le père à qui la demande a été notifiée est absent. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse la mère et l'adolescente, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. L'historique [ 4 ] C'est le 20 novembre 2014 que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables dont elle est sujette dans son milieu maternel.
Après un court séjour chez son père, elle est hébergée en famille d'accueil en mai 2015. [ 5 ] En 2016, une réintégration auprès de sa mère est tentée, sans succès. Elle est donc maintenue en famille d'accueil. [ 6 ] Cependant, les comportements de l'adolescente et l'absence d'adhésion de la mère à l'hébergement de sa fille provoquent le désengagement de la famille d'accueil. En juillet 2018, elle change de famille d'accueil. [ 7 ] Dans son nouveau milieu substitut, elle fonctionne bien. Ses comportements s'améliorent significativement, particulièrement au niveau scolaire.
C'est ainsi qu'en novembre 2019, notre Cour ordonne la poursuite de cet hébergement jusqu'à sa majorité. L'évolution de la situation [ 8 ] À compter de décembre 2021, les comportements de l'adolescente se dégradent. Elle est désintéressée de l'école et s'investit uniquement dans sa relation amoureuse du moment. [ 9 ] La famille d'accueil tente d'encadrer les sorties de l'adolescente, ce qui cause des tensions. L'adolescente souhaite être hébergée dans une famille d'accueil où il n'y a pas de règles. [ 10 ] En mars, la situation dégénère.
L'adolescente refuse d'aller à l'école, sacre et hausse le ton envers la responsable de la ressource. Un service d'aide éducative est mis en place pour soutenir la famille d'accueil. [ 11 ] A la mi-mai, l'adolescente rapporte être victime de gestes à caractère sexuel de la part du conjoint de la responsable de la famille d'accueil. L'évaluation du signalement conclut que les faits ne sont pas fondés.
La famille d'accueil, ébranlée par l'événement, demande le départ de l'adolescente. [ 12 ] La jeune fille est confiée provisoirement à sa mère à la fin de mai. [ 13 ] À compter de ce moment, elle est peu assidue à l'école et la mère motive ses absences. Elle est à risque de décrochage scolaire. [ 14 ] Une intervention est faite auprès de la mère en lien avec l'importance de la fréquentation scolaire de sa fille.
Un service d'aide éducative est mis en place pour outiller la mère. [ 15 ] La mère, qui a des capacités parentales, applique les conseils reçus et est actuellement en mesure de mettre des limites à sa fille.
Pour elle, il est important qu'elle fréquente l'école. [ 16 ] Le père n'est pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 17 ] La preuve des besoins de l'adolescente convainc de la nécessité de la poursuite des services. [ 18 ] Les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance prononcée le 14 novembre 2019; [ 23 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 22 et 29 août 2022 qui se lit comme suit : - CONFIE l’adolescente à sa mère pour une période de douze mois; - ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père se déroulent en présence constante d’une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, le tout, en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'adolescente [1] ;
- ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau d'un suivi en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 15 septembre 2022
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