2016 QCCQ 6509, 2016 QCCQ 6509
Opinion
Protection de la jeunesse — 162816 2016 QCCQ 6509 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004179-116 DATE : LE 18 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X […] 2011 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , adresse confidentielle ; -et- B , détenu à l’Établissement de détention A, […], Ville A, (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 4 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 21 octobre 2014. [ 3 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. Il propose, à cet égard, de confier la jeune à ses grands-parents maternels pour les six prochains mois, que les contacts avec la mère
s’effectuent selon entente entre les parties et que la jeune voit son père de manière supervisée, une fois qu’il aura retrouvé sa liberté. [ 4 ] La mère souhaite une augmentation de ses contacts et un retour progressif de l’enfant auprès d’elle à compter du 30 juin prochain, et ce, à l’exclusion du père de l’enfant, monsieur B. [ 5 ] La mère conteste également que sa consommation d’alcool puisse exposer sa fille à un risque sérieux de négligence. [ 6 ] Le père, quant à lui, donne mandat à son avocate de consentir à la demande, mais souhaite voir sa fille régulièrement même durant sa période d’incarcération.
BILAN ET ANALYSE [ 7 ] Le 21 octobre 2014, le Tribunal maintient l’enfant auprès de sa mère, avec de l’aide, et ce, à l’exclusion du père. Il était, à ce moment-là, incarcéré en raison d’actes de violence qu’il avait posés. [ 8 ] Le 8 avril 2015, la déléguée constate que la mère est en état d’ébriété, ce qu’elle nie encore aujourd’hui. L’enfant est alors confiée d’urgence à ses grands-parents maternels.
Elle y demeure encore à ce jour. [ 9 ] Le Directeur propose de prolonger le placement de la jeune chez ses grands-parents maternels pour les six prochains mois. [ 10 ] L’enfant, chez ses grands-parents maternels, évolue bien. Elle fréquente la garderie et voit sa mère régulièrement. La mère répond aux besoins de l’enfant. [ 11 ] La mère, suite à cet événement du 8 avril 2015, entreprend un suivi auprès d’Alcochoix.
Elle s’y montre assidue et sérieuse. [ 12 ] Le programme sera même prolongé de plusieurs rencontres du consentement de l’intervenante et de la mère. [ 13 ] La mère se dit en contrôle de sa consommation d’alcool et ne pas avoir fait d’écarts depuis plusieurs mois. Elle a appris, notamment ce qu’était une consommation standard ainsi que les moments où il fallait absolument qu’elle évite de boire puisqu’elle perdait le contrôle, notamment lorsqu’elle est stressée ou aux prises avec des émotions vives. [ 14 ] Quant à sa santé mentale, la mère prend sa médication selon les recommandations de son médecin.
Son trouble de personnalité limite est bien contrôlé. [ 15 ] La mère présente d’excellentes capacités parentales lorsqu’elle n’est pas envahie par ses émotions et/ou qu’elle n’a pas abusé d’alcool. Les capacités parentales de la mère sont bien documentées. Sobre et à l’exclusion de monsieur B, la mère est très adéquate avec sa fille. [ 16 ] Le grand-père maternel, qui a eu le privilège d’observer l’interaction mère-fille, confirme et signe : il n’a rien à redire. Lorsque l’enfant voit sa mère, il n’existe plus. [ 17 ] Le talon d’Achille de la mère est ses sentiments à l’égard du père de sa fille, monsieur B.
Elle le fréquente depuis plus de huit ans. Il s’agit d’une relation toxique. À plus d’une reprise, la mère est invitée par le délégué à faire un choix entre son conjoint et sa fille puisqu’elle ne pourra pas avoir les deux. La mère tarde à choisir. [ 18 ] Le père a une feuille de route impressionnante au niveau criminel. Suite à une sentence pour des actes de violence, il est incarcéré au pénitencier. En mars 2015, il obtient sa libération conditionnelle qui lui sera révoquée en juillet 2015 pour avoir eu une altercation avec le père de la fille aînée de la mère.
Il retourne donc au pénitencier. [ 19 ] Le père retrouve à nouveau sa liberté le 2 février 2016. Son séjour dans la société ne dure pas longtemps puisqu’il doit retourner au pénitencier n’ayant pas respecté ses conditions, et ce, à peine dix jours après sa sortie du pénitencier. [ 20 ] Il obtiendra sa libération d’office le 31 mai 2016. [ 21 ] Les dernières mésaventures du père, en février, font réfléchir la mère qui comprend enfin que l’avenir entre elle et le père ne peut être que sombre s’ils s’obstinent à vouloir former un couple. [ 22 ] La mère prend la décision de rompre avec le père.
Cette décision sage est la seule qui lui permettra de retrouver la garde de sa fille. [ 23 ] Cependant, la décision doit passer l’épreuve du temps. Le vrai test aura lieu à la sortie du pénitencier du père le 31 mai prochain. [ 24 ] La mère se dit confiante dans son choix. C’est la première fois que la mère met un terme à sa relation avec monsieur B, le père de sa fille. Il s’agit d’une décision de la tête.
Le temps permettra au cœur de l’accepter. [ 25 ] Le Directeur propose de faire le point sur la situation dans six mois, période qui semble adéquate au Tribunal pour permettre à la mère de maintenir ses acquis et de faire ses preuves. [ 26 ] La mère entend déménager près de ses parents en juillet 2016. [ 27 ] Au cours de la prochaine période, la mère devra également renforcer sa confiance envers le délégué puisqu’elle se montre encore secrète quand il aborde des sujets délicats. [ 28 ] D’ici à la révision dans six mois, le Tribunal juge opportun et dans l’intérêt de X, de ne pas autoriser la réintégration
progressive de l’enfant auprès de sa mère. [ 29 ] Les délais de placement maximums sont atteints dans la situation de X. Il faut envisager un projet de vie permanent pour cette enfant. Le milieu de la mère n’est pas exclu. [ 30 ] Cependant, avant d’autoriser une réintégration de la jeune auprès de sa mère il faut disposer de garanties suffisantes pour qu’elle soit couronnée de succès.
La preuve ne permet pas au Tribunal de tirer, à ce stade-ci, cette conclusion. [ 31 ] Les contacts, cependant, devront demeurer réguliers entre l’enfant et sa mère puisqu’ils sont à l’avantage de l’enfant. [ 32 ] Quant au père, il devra faire preuve de plus de transparence avec le délégué.
Voici un exemple pour illustrer nos propos : le père refuse de signer l’autorisation pour permettre à son agente de libération conditionnelle de parler au délégué; lorsqu’il est incarcéré, il invoque comme prétexte la lourdeur des dédales administratifs; sorti de prison, le père informe le délégué que le dossier est archivé et qu’il ne peut y avoir accès, ce qui est complètement faux. [ 33 ] Ces justifications erronées du père font douter le délégué de sa transparence et de son honnêteté. [ 34 ] Le père a également pris bien soin d’en dire le moins possible au délégué sur les causes de son retour en prison au mois de février dernier. [ 35 ] Le père doit comprendre que peu de travail peut être effectué dans un tel climat de méfiance et de non-dit.
Le manque de transparence du père ainsi que son impulsivité conduisent le Tribunal à ordonner la supervision des contacts père-fille. [ 36 ] Les derniers contacts supervisés démontrent que le père est attentionné, disponible et aimant avec sa fille. [ 37 ] Le Tribunal n’autorise pas les contacts du père avec sa fille au pénitencier.
Ce n’est pas dans l’intérêt de cette dernière d’effectuer plusieurs heures de voyagement pour voir son père dans un milieu qui est tout, sauf normalisant. [ 38 ] À sa sortie du pénitencier, les contacts entre le père et sa fille reprendront supervisés. [ 39 ] La mère nie exposer sa fille à un risque sérieux de négligence en raison de sa consommation d’alcool.
La preuve révèle que depuis avril 2015, la mère a pris les moyens nécessaires pour corriger la situation et le Tribunal ne veut pas atténuer ou encore diminuer les efforts faits par la mère et ses avancées. [ 40 ] Cependant, au moment où le Directeur dépose sa requête en révision, les démarches de la mère ne sont pas encore enclenchées auprès d’Alcochoix.
Encore aujourd’hui, la mère nie toujours avoir été en état d’ébriété alors qu’elle avait soin de sa fille le 8 avril. [ 41 ] Le Directeur s’est déchargé de prouver de manière prépondérante que la mère, en raison de sa consommation d’alcool, expose sa fille à un risque sérieux de négligence.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, soit chez ses grands-parents maternels; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l’enfant X fréquente un milieu de garde dès qu’une place sera disponible; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; RECOMMANDE à la mère de respecter ses suivis médicaux ainsi que les plans de traitement recommandés, notamment en lien avec son problème de santé mentale et qu’elle donne accès à son rapport d’assiduité de participation; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du Centre jeunesse de l’Estrie ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de l’Estrie pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Alexandre Tardif Avocat de l’enfant M e Gabrielle Lemay Avocate de la mère M e Geneviève Bernier Avocate du père Dates d’audience : 9 septembre 2015, 26 octobre 2015, 9 février 2016 et 6 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-13 (la pièce D-9 est versée au dossier de Y (450-41-005501-151)
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