2019 QCCA 216, 2019 QCCA 216
Opinion
Lloyd's Underwriters c. Brown 2019 QCCA 216 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028020-188 (550-06-000026-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LLOYD’S UNDERWRITERS Me Alexandre Limoges ( Jurilis, Cabinet d'avocats) INTIMÉ AVOCATE DAVID BROWN Me CATHERINE SYLVESTRE ( Sylvestre Painchaud et associés s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 5 novembre 2018 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Hull. (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lory Beauregard SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 7 février 2019 en salle RC-18. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Ayant fait porter au rôle une demande pour permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Michel Déziel), rendu en cours d’instance le 5 novembre 2018, la requérante Lloyd’s Underwriters ne veut plus procéder ce matin.
Après avoir obtenu le consentement de l’intimé David Brown, elle demande, par requête, « la suspension de la demande de permission d’appeler » dans l’attente du jugement au fond de la Cour supérieure.
Subsidiairement, elle demande une remise, toujours de consentement, en me proposant différentes dates. [ 2 ] Au soutien de sa demande de suspension de la demande de permission, la requérante plaide que la suspension lui permettrait de réserver ses droits, tout en évitant un débat coûteux en appel qui pourrait se révéler théorique selon le sort du jugement au fond en Cour supérieure. [ 3 ] La demande de suspension de la requête s’appuie formellement sur l’article 31, al. 3 et 4 C.p.c . *** [ 4 ] La requérante ne m’a pas convaincu que, avant même que l’appel ne soit accordé, j’ai le pouvoir de suspendre l’instance en Cour supérieure en vertu de l’article 31, al. 3 ou 4 C.p.c .
Le texte de l’article semble s’y opposer, en laissant entendre que le pouvoir discrétionnaire de suspendre l’instance naît au moment où le juge unique accorde la demande de permission.
Je souligne par ailleurs que le jugement n’a pas été rendu en cours d’instruction, situation prévue à l’article 31, al. 3 et 4, tout en notant que, selon les parties, l’instruction a commencé et a pris fin depuis la date du jugement, et qu’actuellement le dossier est en délibéré. [ 5 ] Existe-il un autre fondement pour la suspension recherchée? [ 6 ] On pourrait, peut-être, assimiler la demande de suspension formulée par la requérante à une demande de sauvegarde.
Il est vrai que le Code de procédure civile prévoit que le juge d’appel, siégeant seul, a de nouveaux pouvoirs en la matière, comme la Cour le souligne dans Trépanier c. Bonraisin , 2016 QCCA 1738 . On pourrait aussi soutenir, comme le propose la requérante, que les pouvoirs de gestion prévus à l’article 367 C.p.c . autorisent le juge unique à rendre une telle ordonnance. [ 7 ] Toutefois, à supposer même que le pouvoir d’ordonner la suspension me revienne, que ce soit sur la base de l’article 31, 49, 67, 378 C.p.c . ou autrement, je ne l’accorderais pas.
À mon avis, il n’a pas été établi que la suspension du dossier en Cour supérieure soit dans l’intérêt d’une saine administration de la justice, et ce, sur la base du peu d’informations que j’ai sur l’affaire. [ 8 ] Dans les circonstances, je rejette la demande de suspension mais, tenant compte des remarques des parties, j’accorde la demande de remise de la requête pour permission d’appeler, de consentement, laquelle demande sera entendue à une date rapprochée.
Rien n’empêche les parties de plaider la requête pour permission d’appeler dès maintenant et, si elle est accordée, de demander au juge unique d’ordonner la suspension de l’appel en attendant le jugement sur le fond en Cour supérieure : voir Trépanier , précité. Je me garde de dire si cette solution serait opportune; cela relève du juge d’appel qui tranchera la requête pour permission. POUR CES MOTIFS , le soussigné :
[ 9 ] REJETTE la demande de suspension de l’instance; [ 10 ] ACCUEILLE la demande subsidiaire de remise et FIXE la date de l’audience pour la demande pour permission d’appeler au 13 février 2019, en salle RC-18 de la Cour d’appel à 9h30; [ 11 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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