2021 QCCQ 855, 2021 QCCQ 855
Opinion
Protection de la jeunesse — 21415 2021 QCCQ 855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » No : 650-41-003378-201 DATE : 22 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Direction de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Direction de la protection de la jeunesse présente une demande en protection modifiée concernant X, né le [...] 2009. [ 2 ] X, âgé de 11 ans, est le deuxième enfant de la fratrie C-B. [ 3 ] Les deux sœurs et le frère de l’enfant font aussi l’objet de mesures de protection. [ 4 ] Le présent dossier a d’abord été ouvert dans le district judiciaire A, mais étant donné le déménagement du père [dans la région A], le dossier a ensuite été transféré dans le district judiciaire B.
Les intervenantes sociales des deux districts collaborent ensemble pour
assurer le suivi psychosocial. [ 5 ] L’enfant et sa famille sont connus des services de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années, notamment en raison d’une situation de risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] Le 28 octobre 2019, la situation des enfants était signalée à la Direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] En date du 20 février 2020, un signalement était retenu en lien avec une situation d’abus physiques de la part du père à l’égard des enfants. [ 8 ] À la suite de l’évaluation du dossier, compte tenu de l’évolution de la situation depuis l’hiver 2020, la Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que X soit confié à son père pour douze mois.
Des mesures appropriées à la situation sont également requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois, que les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social (à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une journée aux deux semaines, sans coucher au domicile de la mère, en tenant compte du désir de l’enfant) et que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées. [ 9 ] Les motifs de compromission retenus par la Direction de la protection de la jeunesse dans la situation de X sont : négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques, abus physiques et troubles de comportement sérieux. [ 10 ] L’avocate de l’enfant admet les motifs de compromission et consent aux conclusions recherchées.
Elle précise que l’enfant souhaite avoir des contacts avec sa mère. [ 11 ] Par la voix de son avocate, le père admet les motifs de compromission dans la situation de X et se dit d’accord avec les conclusions de la demande. [ 12 ] Quant à la mère, elle consent à ce que l’enfant soit confié au père, mais souhaite reprendre un rôle actif de mère et veut avoir des droits d’accès élargis. [ 13 ] Le Tribunal fera droit à la demande en protection modifiée et voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation et résumé des faits [ 14 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame D, travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la famille est originaire d’une communauté autochtone de la [région A]. Les parents sont séparés depuis quelques années et leur relation est très conflictuelle. [ 15 ] À l’automne 2019, le père, qui détient la garde légale, est déménagé avec les enfants dans la région de Ville A. [ 16 ] Jusqu’en février 2020, les enfants habitaient avec le père et les grands-parents paternels à Ville B.
Le père travaillait à Ville C et, pendant son absence de deux semaines consécutives, les grands-parents s’occupaient des enfants, la grand-mère paternelle étant d’ailleurs considérée comme un filet de sécurité pour les enfants. [ 17 ] Mentionnons que la dynamique entre les enfants de la fratrie était conflictuelle et qu’ils avaient même tendance à user de violence les uns envers les autres.
La situation tend toutefois à s’améliorer depuis l’intervention des services de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Les quatre enfants présentent tous certaines problématiques. [ 19 ] Pour sa part, X a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble oppositionnel avec provocation et un trouble de la conduite pour lesquels il est médicamenté. [ 20 ] On parle également de grandes difficultés au plan scolaire, l’enfant ayant besoin d’un milieu scolaire adapté à ses besoins, notamment d’une éducatrice spécialisée afin de bénéficier d’un support intensif et constant. [ 21 ] Selon la psychoéducatrice Catherine Rouleau-Girard de l’école A, X avait fréquemment des comportements inadéquats à l’école.
Par exemple, il était impulsif et il avait tendance à défier l’autorité. Il a fait des menaces à l’endroit du personnel de l’école et des autres élèves. Il pouvait aussi être violent physiquement et verbalement envers autrui : il insultait les gens à l’école, il crachait sur les intervenants, il se servait d’objets pour frapper les adultes et ses pairs. De plus, il tenait des propos dépressifs et suicidaires.
Ses comportements très difficiles ont fait en sorte que depuis deux ou trois ans, il était peu scolarisé. [ 22 ] X a consommé du cannabis, mais le père est intervenu à ce sujet. [ 23 ] Selon le témoignage du père, ses enfants évoluent mieux l’école depuis le début de la nouvelle année scolaire. [ 24 ] Considérant les comportements problématiques de X, il est clair qu’il a besoin de services spécialisés et d’un suivi serré. [ 25 ] En ce qui a trait au motif de compromission d’abus physiques, à l’hiver 2020, les enfants de la fratrie ont verbalisé à différents degrés la violence de la part du père à leur endroit.
On parle ici de coups de poing sur l’épaule et le bras, ainsi que de coups avec un bâton. [ 26 ] Suivant le signalement aux services de la protection de la jeunesse en février 2020 relativement à cette situation d’abus physiques, X et son frère ont provisoirement été confiés à une personne de la famille élargie à Ville D, qui est ensuite déménagée [dans
la région A]. Les deux sœurs ont été, pour leur part, confiées de façon provisoire à la grand-mère paternelle. [ 27 ] Le père reconnaît avoir donné des tapes et avoir menacé ses enfants avec un bâton, mais mentionne ne pas les avoir frappés avec le bâton. [ 28 ] Au cours des derniers mois, le père s’est activement mobilisé pour obtenir des services et de l’aide. Il reçoit notamment le soutien du Centre A. Il a entrepris un suivi avec une travailleuse sociale et une éducatrice spécialisée pour modifier ses comportements envers ses enfants et pour trouver des alternatives à ses méthodes éducatives inadéquates.
Il a aussi un suivi avec un psychologue. [ 29 ] Le père est retourné vivre [dans la communauté A] dans sa résidence et ses deux garçons lui ont par la suite été confiés. Il a occupé un emploi saisonnier de juin à octobre 2020. [ 30 ] À l’automne 2020, dans le contexte du retour en classe et afin de recevoir des services, le père et les enfants sont retournés vivre à Ville A, alors que la mère demeurait toujours dans la communauté B.
Y était alors hébergée dans un centre de réadaptation de la [région A]. [ 31 ] Dans les faits, la grand-mère paternelle, le père et les enfants Z, X et A demeurent de nouveau tous dans la même maison, dans la région de Ville A. Y est, pour sa part, actuellement hébergée en centre de réadaptation, à Ville A. [ 32 ] Le père ne travaille maintenant plus à Ville C et est davantage disponible pour ses enfants et pour leur routine de vie.
Il se dit en mesure de s’occuper de ses enfants. [ 33 ] Le père a comme projet de demeurer à Ville A, mais compte revenir dans la communauté A en saison estivale. [ 34 ] Les contacts entre la mère et ses enfants ont été difficiles à réaliser au cours des derniers mois. [ 35 ] Le père ne facilitait pas les contacts avec la mère.
Il pouvait se montrer dénigrant à son égard devant les enfants, ceux-ci se retrouvant ainsi au cœur d’un conflit de loyauté. [ 36 ] Selon le rapport complémentaire de Madame [Intervenante 1] et de Madame [Intervenante 2], intervenantes sociales, en août 2020, se trouvant dans la même région que les enfants, la mère a finalement pu avoir des contacts plus fréquents avec ses enfants, sauf avec son fils A qui, selon elle, refuse de la voir pour ne pas décevoir le père. [ 37 ] Il appert que la mère n’a pas activement collaboré avec les intervenants sociaux et qu’elle n’a pas participé à la présente évaluation. [ 38 ] La mère témoigne qu’elle commence à perdre espoir envers le système et la Direction de la protection de la jeunesse.
Elle souligne la lenteur de la mise en place des services. [ 39 ] Selon la mère, l’intervention de la protection de la jeunesse dans sa vie est principalement liée aux comportements d’abus physiques du père envers les enfants et n’est pas en lien avec ses propres attitudes. Elle admet cependant que le conflit de séparation est problématique et que ses enfants y réagissent.
Elle est consciente que ce conflit doit être réglé et elle se dit prête à travailler ce problème. [ 40 ] Par ailleurs, la mère déplore le conflit de loyauté auquel sont soumis les enfants et le fait qu’elle ne reçoit pas du père des informations importantes au sujet de ses enfants, par exemple, qu’elle n’ait pas su immédiatement que l’un de ses enfants avait été infecté par la COVID-19, ni le nom de l’école que les enfants fréquentent. [ 41 ] La mère mentionne s’être sortie de la violence conjugale qu’elle vivait pendant sa relation avec le père.
Elle est sobre, elle ne consomme plus depuis qu’elle est enceinte de son nouveau conjoint et elle mentionne qu’elle demeurera sobre après l’accouchement, la naissance du bébé étant prévue pour [...] 2020. Elle est allée en thérapie et a eu un suivi psychologique. Elle ne se considère pas comme une personne instable, mais comme quelqu’un de sensible. [ 42 ] La mère témoigne qu’elle n’a jamais abandonné ses enfants et qu’elle voulait plutôt leur donner une chance de vivre dans le milieu du père pour être davantage épanouis, ce qui n’a pas été le cas.
Elle ne veut surtout pas que ses enfants pensent qu’elle les a abandonnés. [ 43 ] Elle indique s’être sentie mise à l’écart de la vie de ses enfants et elle souhaite reprendre sa place et son rôle de mère. [ 44 ] Elle veut avoir des contacts prédéterminés avec ses enfants. [ 45 ] Cependant, considérant que les enfants vivent à Ville A et que la mère demeure [dans la région A], il est difficile de fixer des contacts à des dates précises. [ 46 ] La mère a exprimé qu’elle était en mesure de se rendre elle-même à Ville A pour voir ses enfants, même avec l’arrivée de son nouveau bébé. [ 47 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que les contacts entre la mère et les enfants doivent être favorisés et ordonnera donc des droits d’accès à chaque fois que le père et les enfants se rendront dans la région de Ville E.
Il y aura également des contacts une fin de semaine par mois dans la région de Ville A et une fin de semaine sur deux lorsque les enfants seront à Ville E en période estivale, le père ayant indiqué qu’il se trouverait dans la région de Ville E après la période scolaire. De plus, un droit d’accès mère/enfants de deux semaines pendant l’été sera mis en place. [ 48 ] Des contacts téléphoniques ou par FaceTime devront aussi avoir lieu à chaque semaine, considérant la pandémie de la COVID- 19 qui sévit toujours et qui peut contraindre les déplacements entre les régions.
[ 49 ] Le Tribunal tient à préciser que le père devra collaborer et faire preuve de bonne foi pour que les droits d’accès entre la mère et les enfants se déroulent comme prévus. Il devra aussi cesser de déménager d’un lieu à un autre lorsque la mère réussit à obtenir une certaine stabilité lors des contacts avec les enfants, puisque cela nuit clairement à la relation mère/enfants. [ 50 ] La mère devra, pour sa part, se montrer davantage transparente envers les services de la protection de la jeunesse et apprendre à développer peu à peu des liens de confiance avec les intervenants sociaux.
Ceux-ci sont présents pour aider toute la famille, dans l’intérêt supérieur des enfants. [ 51 ] Par ailleurs, force est de constater que le conflit de séparation qui perdure depuis des années entre les parents est un élément perturbant toute la famille et que les parents doivent maintenant y mettre fin, les enfants ne devant en aucun temps se retrouver au milieu d’un conflit de loyauté. Tant le père que la mère devront donc faire des efforts en ce sens.
Ils devront notamment apprendre à communiquer adéquatement et à ne pas dénigrer l’autre parent devant les enfants, et ce, pour le bien-être et dans l’intérêt de ceux-ci. Par ailleurs, le Tribunal considère que des séances de médiation entre les parents seraient tout à fait indiquées dans le présent dossier. [ 52 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques, abus physiques et troubles de comportement sérieux. [ 53 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 55 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 56 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période de douze mois; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 58 ] ORDONNE qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la Direction de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 59 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Direction de la protection de la jeunesse quant aux mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 60 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 61 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (psychologie); [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social; [ 63 ] À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu une fin de semaine par mois à Ville A et à chaque fois que le père et l’enfant se trouvent dans la région de Ville E; pendant la période estivale, un droit d’accès d’une fin de semaine sur deux et un droit d’accès de deux semaines; [ 64 ] ORDONNE des contacts téléphoniques ou par FaceTime entre la mère et l’enfant une fois par semaine; [ 65 ] RECOMMANDE que les parents participent à des séances de médiation; [ 66 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement en présence de l’enfant; [ 67 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant; [ 68 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Direction de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 69 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Lyne Monger M e Dominic Cormier Avocats de la
partie demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère présente à l’audition, non représentée par avocat M e Josée Dufour Avocate du père Dates d'audience : 5 et 27 novembre 2020
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