2013 QCCQ 8949, 2013 QCCQ 8949
Opinion
Fontaine c. Rondeau 2013 QCCQ 8949 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056427-122 DATE : 31 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] LOUIS FONTAINE […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
DENIS RONDEAU et LISE PARÉ […] Québec (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Dans sa procédure, le demandeur réclame 7 000 $ de dommages-intérêts alléguant que les défendeurs ont omis de lui divulguer la présence récurrente de fourmis dans l'unité de copropriété achetée en juin 2011. [ 2 ] À l'audition, le demandeur réduit sa réclamation à 2 500 $ et maintient qu'il n'aurait jamais offert d'acheter l'unité s'il avait connu cette situation. [ 3 ] Les défendeurs plaident n'avoir vu aucune fourmi tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur unité plusieurs années avant la vente au demandeur et qu'ils n'avaient pas à divulguer ce problème définitivement réglé. [ 4 ] La preuve révèle ce qui suit. [ 5 ] Le 16 juin 2011, le demandeur achète au prix de 205 000 $ l'unité de copropriété habitée par les défendeurs depuis dix-neuf ans. [ 6 ] Lors de son emménagement en juin 2011, il voit des fourmis sur le tapis du salon à proximité de la porte donnant accès au balcon. [ 7 ] Madame Jeannette Turcotte, propriétaire d'une unité voisine et alors présidente du syndic de la copropriété, confirme avoir vu ces fourmis.
Elle suggère au demandeur de saupoudrer de la fécule de maïs pour les supprimer. [ 8 ] Madame Liliane Lahoud, habitant une unité dans le même immeuble, témoigne que des fourmis sont apparues dans son salon près de la porte d'accès donnant sur le balcon au cours des années 2006, 2007 et 2008. [ 9 ] Le 22 juillet 2011, le demandeur dénonce, par écrit, aux défendeurs la présence de fourmis et la nécessité de recourir à l'extermination des insectes au coût de 1 600 $ plus taxes.
Il se plaint aussi de l'intrusion d'oiseaux dans l'entretoit constatée peu avant la signature de l'acte de vente. [ 10 ] En août 2012, le conseil d'administration de la copropriété, convient de prendre les mesures pour corriger ces problèmes. [ 11 ] Le demandeur témoigne que les fourmis ont disparu depuis les traitements effectués par une entreprise d'extermination en mai 2012 et 2013 dont le coût est assumé par la copropriété.
[ 12 ] Le défendeur Denis Rondeau déclare « avoir appliqué des traitements pendant trois ans lorsqu'en voyait sur le sol près du balcon ».
Au moment de la vente, dit-il, soit en juin 2011, « Il n'y en avait plus depuis quatre ans ». [ 13 ] Le Tribunal conclut que cette déclaration est inexacte puisque les fourmis découvertes peu après la vente sont apparues au même endroit qu'antérieurement, ceci démontrant que le problème est récurrent et n'était pas toujours réglé lors de la vente. [ 14 ] Par conséquent, les défendeurs auraient dû révéler ce fait au demandeur. [ 15 ] En effet, en matière de contrat, le consentement donné doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l'erreur lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, l'objet de la prestation ou encore sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement (1399, 1400 C.c.Q. ). [ 16 ] L'erreur d'une
partie provoquée par le dol résultant du silence d'une réticence vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes (1401 C.c.Q. ). [ 17 ] Puisqu'il ne s'agit pas d'un fléau ni d'une infestation rendant l'unité impropre à l'habitation ou diminuant son utilité, mais d'un désagrément passager justifiant d'accorder 750 $ pour les inconvénients subis. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur 750 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 22 juillet 2011 et 70 $ de frais judiciaires. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
Loading document…