2012 QCCA 1960, 2012 QCCA 1960
Opinion
Marleau c. R. 2012 QCCA 1960 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005216-120 (705-01-039884-046) DATE : 2 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. STÉPHANE MARLEAU REQUÉRANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de trois requêtes.
Dans la première, le requérant demande la permission d'appeler hors délai d'un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, du 2 février 2005 (l’honorable François Landry), dossier 705- 01-039884-046, qui, à la suite de son plaidoyer de culpabilité, l'a déclaré coupable d'un vol qualifié survenu à Joliette en octobre 2004 et de révoquer ce plaidoyer; dans la deuxième, il demande l'annulation d'un désistement d'un appel précédent; et dans la troisième, la permission de produire à
titre de preuve nouvelle un document portant sur son identification. * * * * * [ 2 ] Le vol en question a eu lieu dans un dépanneur, le 24 octobre 2004, vers 23 heures, moment de sa fermeture. Il a été commis par un homme seul. [ 3 ] Au moment du vol, une jeune femme, employée, est la seule autre personne se trouvant sur les lieux. Celle-ci aurait été couchée au sol, puis l'auteur du vol aurait baissé de force son pantalon et son sous-vêtement, avant de la menacer de viol si elle ne lui remettait pas le contenu de la caisse.
Dans les jours suivants l'événement, elle a identifié le requérant lors d'une parade photo préparée par la police. [ 4 ] L'endroit était équipé d'une caméra de surveillance qui permettait l'enregistrement sur bande vidéo de ce qui était dans son angle.
Une photo de l'auteur du vol a pu être tirée de cet enregistrement, dont copie a été remise par la poursuite à l'avocat du requérant avant son enquête préliminaire. * * * * * [ 5 ] Lors de l'enquête préliminaire, tenue le 2 février 2005, l’employée a déclaré que le requérant était la personne qui avait menacé de l'agresser, confirmant l'identification de celui-ci lors de la parade photo précédente.
La preuve lors de l'enquête préliminaire ne se limitait donc pas à l'enregistrement vidéo. [ 6 ] Au terme de cette enquête, le requérant, assisté d'un avocat spécialisé en droit criminel, a plaidé coupable au vol qualifié dont il était alors accusé, de deux bris de conditions et de six accusations de fraude non reliées, en contrepartie d'une suggestion commune d'une peine de deux ans et d'un arrêt des procédures sur deux des trois chefs déposés en relation avec le vol du dépanneur. * * * * * [ 7 ] Le requérant, qui reconnaît avoir commis des dizaines de vols qualifiés et qui a aussi déclaré au juge de la Cour du Québec n'avoir aucun souvenir de la période pertinente en raison de sa dépendance à certains produits, prétend que c'est uniquement à la réception, après son plaidoyer de culpabilité, d'un agrandissement de la photo qu'il a pu réaliser qu'il ne pouvait être l'auteur de ce vol en particulier. [ 8 ] Au soutien de sa prétention, il invoque un document du 26 juin 2012 préparé par Daniel Therrien, une personne qui se décrit comme « expert physionomiste », qui conclut, après analyse de l'agrandissement et d'autres photos du requérant obtenues de sa famille : Après avoir analysé le montage photographique et comparer minutieusement les profils physionomiques de M Stéphane Marleau et de
Monsieur X, j'arrive à la conclusion qu'il s'agit de deux personnes différentes. * * * * * [ 9 ] La Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux requêtes pour les motifs qui suivent. [ 10 ] D'abord, dans le cadre d'une enquête préliminaire tenue le 2 février 2005, l’employée, victime de la menace de viol par l'auteur du vol, a déclaré que le requérant était la personne qui avait menacé de l'agresser, confirmant l'identification de celui-ci lors d'une parade photo précédente.
La preuve lors de l'enquête préliminaire ne se limitait donc pas à une photo, par ailleurs de mauvaise qualité. [ 11 ] L'avocat du requérant, un avocat spécialisé en droit criminel qui avait reçu la photo tirée de la bande vidéo et qui a contre- interrogé la victime, concédait que l'identification était positive, malgré l'absence de souvenir de son client, en ces termes : Me Monterosso : Bien, parce que l'identification est claire. (onglet 3, p.15) [ 12 ] Quant au document que le requérant invoque, à supposer qu'il puisse constituer un rapport d'expertise, il n'établit pas l'existence d'une erreur judiciaire quant à son identification, mais se limite à soulever un doute quant à la correspondance entre les photos du requérant remis par sa famille et la photo tirée de la bande vidéo. [ 13 ] Ensuite, il ressort du dossier que le requérant, même s'il doutait que ce soit lui l'auteur, voulait faire une transaction avec la poursuite pour obtenir une peine réduite en plaidant coupable à certaines accusations : (...) LA COUR : Est-ce que vous admettez ces faits-là?
Me CLÉMENT MONTEROSSO : Concernant les faits, c’est ce que monsieur Marleau m’avait dit, tels que relatés, lui il ne se rappelle absolument de rien, et c’est ça, il ne se rappelle absolument de rien de ça, concernant aussi l’événement où il aurait demandé à la jeune fille de baisser ses vêtements, il ignore ça, il ne s’en rappelle pas du tout. Maintenant on va ... M. STÉPHANE MARLEAU : Je plaide coupable, mais... Me CLÉMENT MONTEROSSO : Bien, parce que l’identification est claire. Me DENIS-PAUL BEAULIEU : Je comprends que monsieur était intoxiqué, c’est ce que vous dites.
Me CLÉMENT MONTEROSSO : C’est ça, était fortement intoxiqué, mais je lui ai dit que ce n’est pas parce qu’on ne se rappelle pas d’avoir commis quelque chose qu’on ne l’a pas fait, mais les circonstances particulières n’étaient pas... M. STÉPHANE MARLEAU : Je ne veux pas donner d’excuse au Tribunal. LA COUR : Est-ce qu’il a vu le vidéo? Me DENIS-PAUL BEAULIEU : Oui? LA COUR : Est-ce qu’il l’a vu le vidéo? Me CLÉMENT MONTEROSSO : Moi, Votre Seigneurie...
Me DENIS-PAUL BEAULIEU : On peut lui montrer, ça va prendre deux minutes (2 min). Me CLÉMENT MONTEROSSO : On peut montrer la photo au juge. M. STÉPHANE MARLEAU : J’aimerais ça. Me CLÉMENT MONTEROSSO : La réaction du père aussi dès ce matin, « Ce n’est pas mon fils », mais... M. STÉPHANE MARLEAU : Je ne me reconnais pas, Votre Honneur, en quatre-vingt-huit (88) j’ai plaidé coupable à vingt-deux (22) vols à main armée à Ottawa alorsque c’était moi, puis le juge m’a donné treize (13) ans, c’était moi, j’ai plaidé coupable, Votre Honneur.
Aujourd’hui, ce n’est pas une excuse, mais je vous le dis, je pourrais faire l’aveu de d’autres délits en matière de fraude puis ça seraitmoi, qu’on ne m’a pas arrêté, mais je vous le jure, Votre Honneur, celle-là je devais être fortement intoxiqué je ne m’en souviens pas. Pour la victime et pour tout le monde je plaide coupable, parce que je veux éteindre le dossier, mais c’est ce qui en est, fait que... Me CLÉMENT MONTEROSSO : Moi je considère que le ministère public sera en mesure de faire la preuve, Votre Seigneurie, même si l’accusé ne se souvient pas. LA COUR : Oui?
Me CLÉMENT MONTEROSSO : C’est inutile de fixer un procès là-dedans. LA COUR : Bon. M. STÉPHANE MARLEAU : Puis je veux éviter les procédures puis régler le plus tôt possible pour tout le monde. LA COUR : C’est bien. Me DENIS-PAUL BEAULIEU : Monsieur était sur bris de promesse, ça, ça va. Quant aux autres...
LA COUR : Alors le Tribunal accepte votre plaidoyer de culpabilité dans ces circonstances-là et vous déclare coupable. (...) [14] Dans les circonstances, le requérant ne saurait être autorisé à remettre en question à nouveau son plaidoyer qui a été libre, nonéquivoque et éclairé par l'assistance d'un avocat, comme en a décidé la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Pivonka, 2007 ONCA572 : [13] The test for determining whether a guilty plea is valid was stated by Doherty J.A. in R. v. T.(R.) (1992), (ON CA), 17 C.R. (4th) 247 at 252 (Ont.
C.A.) as follows: To constitute a valid guilty plea, the plea must be voluntary and unequivocal. The plea must also be informed, that is the accused mustbe aware of the nature of the allegations made against him, the effect of his plea, and the consequences of his plea. [14] In R. v. King, [2004] O.J. No 717, this court applied that test on facts somewhat similar to this appeal. At trial, King had pledguilty to touching a young girl for a sexual purpose based on a plea agreement reached with the Crown, which included the withdrawal
of a second charge of sexual assault of the same child. He sought to withdraw his plea before sentencing, alleging that the plea negotiations had been initiated without his instructions, the plea bargain was sprung on him on the day of trial, the plea was put to him as his best or only chance of avoiding jail and that he had been told by a friend that he would be assaulted in jail. The trial judge referred to the test in T.(R.) and to the fact that there was authority that inducements inherent in a plea negotiation do not in and of themselves render a plea involuntary. See for example, R. v. Tryon , [1994] O.J.
No 332 (C.A.) . This court dismissed the appeal from the trial judge's conclusion that the plea was voluntary. [ 15 ] Finalement, le requérant a déjà contesté le jugement de la Cour du Québec devant notre Cour, pour ensuite se désister de ses procédures. Ainsi, dans un dossier précédent porté devant la Cour (n o : 500-10-003574-066) relatif à la même infraction, il a présenté une requête où il demandait l'autorisation d'appeler pour pouvoir retirer son plaidoyer de culpabilité et présenter une nouvelle preuve.
Cette requête a cependant été continuée sine die le 4 décembre 2007, avant qu'un désistement d'appel ne soit produit le 22 avril 2009. Le requérant a, par la suite, déposé une requête en annulation de ce désistement le 5 juillet 2011, qui a elle-même fait l'objet d'un second désistement daté du 25 novembre 2011 et versé au dossier le 17 janvier 2012. Ce second désistement est survenu dans le cadre d’une conférence de facilitation pénale où une peine globale réduite à 8 ans d’emprisonnement a été suggérée par les parties et la Cour dans son arrêt du 20 janvier 2012 en a pris acte.
Dans ce désistement, il est déclaré : Considérant l’entente intervenue entre les parties dans le dossier portant le numéro 500-10-0048490-115, à savoir : que l’appel interjeté sur la peine sera accueilli afin d’imposer à l’appelant une peine globale de huit (8) ans de détention, l’appelant, par le biais de son procureur, le soussigné, se désiste de l’ensemble de ses autres appels et/ou requêtes dans les dossiers portant les numéros suivants : 500- 10-003758-073; 500-10-003574-066 [1] et 500-10-0048490-115(sic). (la Cour souligne) Par la deuxième requête actuellement devant la Cour, il voudrait remettre en question ce second désistement, qui inclut le plaidoyer qu’il voudrait maintenant retirer. * * * * * [ 16 ] Pour tous ces motifs, la Cour rejette les trois requêtes.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M. Stéphane Marleau Personnellement Me Michel Pennou Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 29 octobre 2012
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