2021 QCCQ 9398, 2021 QCCQ 9398
Opinion
Protection de la jeunesse — 215609 2021 QCCQ 9398 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001919-218 (120-41-000728-196) DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNICK BOIVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2012 Enfant et A Mère et B Père (déchu) et C
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (par voie accélérée) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 17 août 2021. Lors de l’audition du dossier, l’enfant est absent et représenté, les parents et la
partie intéressée sont absents et non représentés. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation de l’ordonnance du 28 janvier 2021 par laquelle l’honorable Embert Whittom confiait l’enfant à monsieur C et ordonnait que les contacts avec la mère soient supervisés.
Il permettait également à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) de suspendre les contacts avec la mère lorsque l’état de cette dernière ne permettait pas la réalisation de ceux-ci. [ 3 ] Bien que la situation personnelle de la mère se soit améliorée au cours des derniers mois, celle-ci demeure fragile et fluctue selon son état mental et sa fatigue. [ 4 ] La mère et monsieur C reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs énoncés à la demande et consentent aux mesures proposées par la DPJ.
Bilan de la situation depuis le 28 janvier 2021 [ 5 ] L’enfant est âgé de 9 ans. Bien qu’il soit en bonne santé physique de façon générale, il présente un retard dans l’acquisition de certaines habiletés motrices. Il a également un TDAH avec trouble d’opposition pour lequel il est médicamenté. C’est un enfant sensible et anxieux pour qui la gestion des émotions présente certaines difficultés. [ 6 ] Il évolue bien auprès de monsieur C qui se montre affectueux, répond adéquatement à ses besoins et est cohérent dans l’application des routines et des règles.
Monsieur actualise les rendez-vous avec les différents professionnels et met en application leurs conseils. [ 7 ] Il actualise d’ailleurs des démarches en vue d’adopter l’enfant. [ 8 ] La mère est en couple avec monsieur D depuis deux ans et demi et est présentement enceinte de son quatrième enfant. [ 9 ] Elle souffre d’un trouble de personnalité limite et d’un trouble anxio-dépressif avec des comportements pouvant se référer à des épisodes psychotiques. Ce trouble de santé amène celle-ci à avoir des changements d’humeur et de comportement, ce qui fait qu’il est
difficile pour elle d’assurer un encadrement et une sécurité pour l’enfant. Elle est souvent fatiguée, irritable, impulsive et peut rapidement hausser le ton lors de ses interventions auprès de l’enfant. Elle présente une grande instabilité émotionnelle. [ 10 ] Madame démontre peu de disponibilité et d’attention pour l’enfant pour qui elle entretient visiblement un lien d’attachement différent de celui avec sa jeune sœur. Cette situation affecte beaucoup l’enfant. [ 11 ] Madame a également de la difficulté à maintenir l’hygiène minimale de son domicile où elle accueille de nombreux animaux de compagnie.
D’ailleurs, une chèvre miniature logeait dans la maison en février dernier et le garage ainsi que le sous-sol étaient infestés de rats au mois de mai dernier. Il semble que l’infestation de rats se soit résorbée depuis. [ 12 ] De façon positive, madame vient d’entamer un suivi en santé mentale auprès d’une travailleuse sociale du CLSC.
Elle a été prise en charge par une psychiatre ainsi que son médecin de famille et sa médication a été ajustée, ce qui présente un effet bénéfique sur son irritabilité et son impatience. [ 13 ] Recevant l’aide de son conjoint pour l’entretien du domicile, une amélioration minimale de l’état des lieux a pu être constatée. [ 14 ] La mère est consciente que son instabilité a eu un impact considérable sur la vie de ses enfants. [ 15 ] Elle est en accord à ce que l’enfant demeure avec monsieur C le temps de stabiliser sa situation. [ 16 ] La chronicité de l'instabilité de la mère en lien avec ses difficultés personnelles est préoccupante.
La constance et le sérieux de son implication auront un impact majeur sur le projet de vie de l’enfant. [ 17 ] La preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis. [ 18 ] Les mesures proposées par la DPJ sont dans l'intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° iii, 38 b) 1° i et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 et rectifiée le 22 mars 2021; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 août 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à monsieur C; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse, tant que jugé nécessaire, pour une période de deux (2) heures par semaine; [ 25 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts lorsque l’état de la mère ne permet pas la réalisation de ceux-ci; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre tous les suivis pertinents à sa situation personnelle; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère et à monsieur C de ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 28 ] ORDONNE à la mère ainsi qu’à monsieur C de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 29 ] ORDONNE à la mère et à monsieur C de participer activement aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, sa mère ainsi qu’à monsieur C; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me Élise Cayouette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse
Me Carol Abud Avocat de l’enfant Date d’audience : 17 août 2021
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