2024 QCCQ 101, 2024 QCCQ 101
Opinion
Loisel c. Entreprise Dubé & Corbeil inc. 2024 QCCQ 101 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-091156-216 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES LOISEL et NATHALIE CARON Demandeurs / Défendeurs reconventionnels c. ENTREPRISE DUBÉ & CORBEIL INC.
Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ (art. 193 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Entreprise Dubé & Corbeil inc., demande que les avocats des demandeurs, Me Maryse Carrier et LCG Avocats inc., soient déclarés inhabiles à les représenter dans le cadre du litige qui les oppose. [ 2 ] La défenderesse soutient que l’avocate des demandeurs, en rencontrant leur expert sans la présence de leur avocat, a contrevenu à son code de déontologie et doit en conséquence être déclarée inhabile. [ 3 ] Me Carrier et son cabinet contestent la demande en inhabilité.
Ils soutiennent que la rencontre avec l’expert de la
partie adverse et monsieur Yves Loisel ne constitue pas une cause justifiant leur inhabilité. LA QUESTION EN LITIGE 1. Me Carrier et son cabinet doivent-ils être déclarés inhabiles? LE CONTEXTE [ 4 ] En 2021, les demandeurs font effectuer par la défenderesse des travaux de rénovation à leur chalet.
Insatisfaits des travaux réalisés, les demandeurs mettent fin à leur contrat avec la défenderesse et lui réclament ce qu’ils considèrent lui avoir payé en trop. [ 5 ] Avant de judiciariser le dossier, des discussions interviennent entre les avocats respectifs des parties, soit Me Carrier et l’avocat d’alors de la défenderesse, Me Wolfgang Mercier-Giguère, lesquels ne parviennent pas à régler le litige. [ 6 ] Le 29 septembre 2021, à la demande de l’expert de la défenderesse, monsieur Marcel Leblanc, ingénieur, l’avocate des demandeurs, Me Carrier, et le demandeur, monsieur Loisel, se rencontrent.
La rencontre d’une durée de plus de 30 minutes ne permet pas de trouver un terrain d’entente. [ 7 ] Le 2 décembre 2021, les demandeurs déposent une demande introductive d’instance contre la défenderesse, lui réclamant 49 149,44 $.
Cette dernière dépose à son tour une demande reconventionnelle à l’encontre des demandeurs au montant de 41 626,65 $, pour les travaux qu’elle a effectués et qu’elle considère ne pas lui avoir été payés. [ 8 ] Lors de la première journée d’audience sur le fond du litige devant la juge soussignée, le 16 novembre 2023, le nouvel avocat de la défenderesse, Me Sarto Landry, apprend que Me Carrier et le demandeur, monsieur Loisel, ont rencontré l’expert de sa cliente, monsieur Leblanc, en septembre 2021. [ 9 ] Me Landry soutient que Me Carrier ne pouvait rencontrer monsieur Leblanc sans la présence de l’avocat d’alors de la défenderesse, Me Mercier-Giguère.
De plus, il soutient également que cette rencontre aurait permis à Me Carrier d’obtenir des
informations confidentielles la plaçant en conflit d’intérêts, le tout justifiant sa disqualification ainsi que celle de son cabinet. [ 10 ] Lors de l’audition de la présente demande en inhabilité, Me Manes Webster, avocat de Me Carrier et de son cabinet, avise le Tribunal qu’il entend retirer la pièce P-11, représentant le plan du sous-sol du chalet remis par monsieur Leblanc à Me Carrier lors de la rencontre du 29 septembre 2021. [ 11 ] Me Webster avise également le Tribunal que, du témoignage rendu par monsieur Loisel lors de l’audition du 16 novembre dernier, la mention que l’expert, monsieur Leblanc, aurait admis que le plancher du sous-sol avait une dénivellation et n’avait pas été correctement réparé, devait être retirée.
Ce retrait de pièce et de témoignage étant toutefois sujet à ce que cette preuve soit faite par d’autres moyens. L’ANALYSE [ 12 ] Le droit d’un justiciable d’être représenté par l’avocat de son choix constitue l’une des valeurs fondamentales de notre système judiciaire [1] . Ce droit est d’ailleurs consacré par l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] , lequel énonce ce qui suit : 34 . Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal. [ 13 ] Ce droit n’est pas absolu mais il faut des raisons graves et contraignantes pour justifier l’exclusion de l’avocat librement choisi par une
partie [3] . [ 14 ] Au sujet des circonstances pouvant justifier une
partie à demander l’inhabilité de l’avocat, l’article 193 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») énonce : 193. Un avocat peut, à la demande d’une partie, être déclaré inhabile à agir dans une affaire, notamment si l’avocat est en situation de conflit d’intérêts et n’y remédie pas, s’il a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre
partie ou à un tiers des renseignements confidentiels ou s’il est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels; dans ce dernier cas, l’inhabilité n’est déclarée que si des motifs graves le justifient . [Nos soulignements] [ 15 ] Ces motifs n’étant pas exhaustifs, la nécessité de préserver la confiance du public envers l’administration de la justice et son intégrité est, à lui seul, un motif pouvant justifier une déclaration d’inhabilité [4] . [ 16 ] C’est l’
article 120 du Code de déontologie des avocats [5] qui interdit à un avocat de communiquer avec une
partie représentée par un avocat : 120. L’avocat ne doit pas communiquer dans une affaire avec une personne qu’il sait être représentée par un avocat, si ce n’est en la présence ou avec le consentement de ce dernier ou à moins d’y être autorisé par la loi .
En cas de communication non sollicitée ou fortuite, il informe sans délai l’avocat de cette personne des circonstances et de la teneur de la communication.
Sous réserve du premier alinéa, l’avocat peut chercher à obtenir des renseignements de tout témoin éventuel, mais il déclare alors les intérêts de la personne pour qui il agit. [Notre soulignement] [ 17 ] Les tribunaux appelés à statuer sur une demande de déclaration d’inhabilité ne sont pas tenus d’appliquer un code de déontologie, mais ils doivent considérer les normes qui y sont exposées comme un important énoncé de principe [6] . [ 18 ] En matière de déclaration d’inhabilité, il revient à celui qui formule une telle demande à démontrer « en quoi elle s’impose, eu égard à la préservation de l’intégrité du système judiciaire, et ce, du point de vue d’une personne raisonnablement bien renseignée » [7] [ 19 ] Dans le présent litige, la question est de savoir si l’on peut considérer monsieur Leblanc comme le représentant de la défenderesse, de sorte que Me Carrier l’aurait rencontré en contravention des dispositions de l’
article 120 du Code de déontologie des avocats et si, dans ce cadre, elle a obtenu des renseignements confidentiels. [ 20 ] Le Tribunal ne le croit pas et voici pourquoi. [ 21 ] La relation avocat-expert est très différente de la relation avocat-client. C’est l’article 22 C.p.c. qui l’énonce : 22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties .
L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur . [Nos soulignements] [ 22 ] Dans Uni-communications inc. c. Dessureault [8] , le juge Godbout, j.c.s., explique la différence entre la relation client-avocat et celle entre l’avocat et l’expert : [22] En effet, selon une jurisprudence constante, il importe de distinguer l’avocat de l’expert. Contrairement à l’avocat, l’expert n’est pas le représentant d’une partie. Il n’a pas à s’engager en faveur d’une
partie au détriment de l’autre . Il a uniquement pour rôle d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques.
[23] C’est ainsi qu’il est maintenant bien établi que « rien ne s’oppose à ce qu’un expert puisse être consulté par les deux parties et même donner son opinion à chacune d’elles sur la base des données qu’elles lui soumettent » et qu’il « ne serait pas souhaitable que les parties puissent s’approprier un expert et le rendre ainsi incapable de témoigner pour l’autre
partie ». [Nos soulignements] [ 23 ] Ainsi, la mission de l’expert est de donner un avis impartial au tribunal et cette mission prime les intérêts des parties [9] . L’expert n’est pas le représentant de l’une ou l’autre des parties, puisqu’il est au service du tribunal [10] . D’ailleurs, l’expert peut être consulté par les deux parties et même donner son opinion à chacune d’elles [11] . [ 24 ] De ces enseignements, le Tribunal conclut que Me Carrier n’a pas contrevenu aux dispositions de l’
article 120 du Code de déontologie des avocats ni à celles de l’article 193 C.p.c., puisqu’elle était tout à fait justifiée de rencontrer l’expert de la défenderesse, monsieur Leblanc, qui n’est pas le représentant de la défenderesse, et ce, aux fins de tenter de régler le dossier avant qu’il ne soit judiciarisé. [ 25 ] De surcroît, la rencontre a été proposée par monsieur Leblanc avec l’aval du représentant de la défenderesse, monsieur Bruno Dubé. De plus, lors de cette rencontre, Me Carrier était sous l’impression que Me Mercier-Giguère ne représentait plus la défenderesse.
Cette perception de Me Carrier est d’ailleurs confirmée par monsieur Leblanc qui est plus catégorique qu’elle sur le fait que Me Mercier- Giguère ne représentait plus la défenderesse à cette époque. [ 26 ] Cette situation fait en sorte que, même si le Tribunal aurait considéré que monsieur Leblanc était le représentant de la défenderesse, Me Carrier n’aurait pas pu le rencontrer sans l’accord de l’avocat de la
partie adverse, puisqu’à ce moment la défenderesse n’avait plus d’avocat qui la représentait. [ 27 ] D’ailleurs, la rencontre intervenue entre monsieur Leblanc, Me Carrier et monsieur Loisel s’inscrivait dans une tentative de règlement suivant la philosophie du Code de procédure civile du Québec visant à favoriser un règlement à l’amiable de litiges, tel qu’il appert des dispositions préliminaires de ce code. [ 28 ] Également, le Tribunal écarte d’emblée la possibilité que Me Carrier ait obtenu des informations confidentielles lors de la rencontre avec l’expert Leblanc et qu’elle puisse être tenue de témoigner.
En effet, aucun fait à cet égard n’a été mis en preuve.
La remise de la pièce P-11 représentant le plan du sous-sol et le fait que monsieur Leblanc aurait admis que le plancher avait une dénivellation, ne constituent pas des renseignements confidentiels. [ 29 ] D’ailleurs, toute question relative à cette rencontre du 29 septembre 2021 peut être mise en preuve par le témoignage du demandeur, monsieur Loisel, qui y était présent, et ce, sans nécessiter que Me Carrier doive témoigner. [ 30 ] De surcroît, le Tribunal est sous l’impression que la demande de déclaration en inhabilité présentée par la défenderesse est davantage une manœuvre visant à distraire le dossier de son véritable enjeu. [ 31 ] Considérant le droit des demandeurs de continuer à être représentés par les avocats de leur choix, lequel droit constitue un élément essentiel de notre système de justice, la demande de la défenderesse est rejetée, tant à l’égard de Me Carrier que de son cabinet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande de la défenderesse afin de déclarer les avocats des demandeurs inhabiles à occuper; [ 33 ] DÉCLARE le cabinet LCG Avocats inc. et Me Maryse Carrier aptes à agir à
titre d’avocats des demandeurs; [ 34 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Me Manes Webster Morin Webster, société d'avocats Pour les demandeurs Me Sarto Landry Sarto Landry Avocat inc. Pour la défenderesse Date d’audience : 12 décembre 2023
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