2017 QCCA 1476, 2017 QCCA 1476
Opinion
Droit de la famille — 172251 2017 QCCA 1476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026951-178 (540-12-020733-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE C… O... Me MIRAY ZAHAB (Zahab Legal inc.) INTIMÉE AVOCATE P… B... Me GABRIELLE ST-ONGE (BAJ Laval) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 7 avril 2017 par l’honorable Marc De Wever de la Cour supérieure, district de Laval (Article 363, alinéa 2 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 18 Début de l’audition.10 h 18 Argumentation de Me Zahab.10 h 35 Reprise.10 h 35 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert OsadchuckGreffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Au soutien de sa requête et de son argumentation, l’appelant nous réfère, essentiellement, à l’arrêt V.A. c. S.F. (C.A., 2000-12-11), (QC CA), [2001] R.J.Q. 36, rendu par notre Cour en décembre 2000.
On y rappelle que c’est avec réserve etprudence, comme nous l’enseigne la Cour suprême, qu’il faut examiner, comme cour d’appel, les conclusions de fait prononcées enpremière instance. Or, il y avait dans cette affaire une preuve essentiellement contradictoire et la Cour retient que les conclusions de lajuge de première instance n’étaient pas soutenues par les inférences tirées par celle-ci. [2] Il n’y a rien de tel ici. [3] Nous sommes unanimement d’avis que cet appel est voué à l’échec.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [4] REJETTE la requête de l’appelant pour permission de faire appel hors délai, sans frais de justice, vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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