2014 QCCA 1998, 2014 QCCA 1998
Opinion
Arcelormittal Montréal inc. c. Carrier 2014 QCCA 1998 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023995-137 (500-17-071692-126, 500-17-074320-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT ARCELORMITTAL MONTRÉAL INC. M e MICHEL CARLE ( Norton Rose Fulbright Canada ) s.e.n.c.r.l., s.r.l. INTIMÉS AVOCAT
FRANÇOIS CARRIER COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Personnellement dans le dossier 500-17-071692-126 et M e PIERRE-YVES GAGNÉ dans le dossier 500-17-074320-121 pour François Carrier et la Commission des normes du travail MIS EN CAUSE COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL SYLVAIN BAILLY HÉLÈNE FRÉCHETTE SYLVAIN ALLARD SUSAN HEAP En appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2013 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h33 Début de l'audience. 09h34 Plaidoirie de Me Michel Carle. 10h11 Suspension de l'audience. 10h28 Reprise de l'audience. 10h29 Il ne sera pas nécessaire d'entendre la
partie intimée. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Geneviève Marcotte – voir page suivante.
10h30 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En principe, le justiciable qui quitte l'audience après une décision qu'il estime insatisfaisante est tenu pour avoir renoncé au droit de s'en plaindre et peut se voir opposer une fin de non-recevoir. [ 2 ] Au vu des faits particuliers et exceptionnels entourant l'audience devant la Commission des relations de travail du 5 mars 2012 et de la rigidité excessive dont ont fait preuve tant la CRT que l'avocat de l'appelante, à l'occasion de la demande d'ajournement formulée par l'intimé pour lui permettre d'être représenté par avocat, nous sommes d'avis que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en concluant que l'intimé Carrier n'a pas agi de manière négligente ou dilatoire. [ 3 ] La Cour ne voit pas ici matière à intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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