2016 QCCQ 9604, 2016 QCCQ 9604
Opinion
Duval c. 9152-2995 Québec inc. (Multi-véhicules de la Capitale) 2016 QCCQ 9604 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE québec « Chambre civile »
N° : 200-32-063226-152 DATE : 22 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Maurice abud, j.c.q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ DUVAL […]Québec (Québec) […] Demandeur c. 9152-2995 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom et raison sociale de Multi-véhicules DE LA CAPITALE 280, rue Seigneuriale Québec (Québec) G1C 3P8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Duval réclame de 9152-2995 Québec inc. ci-après Multi-véhicules un montant de 2 316,77 $. [ 2 ] Cette somme représente les réparations qu’il a dû effectuer à une remorque dont il s’est porté acquéreur le 30 janvier 2014.
Il soutient que les réparations ont été rendues nécessaires suite au refus de Multi-véhicules de respecter la garantie offerte par le représentant du vendeur. [ 3 ] En défense, on soumet plutôt que la seule garantie qu’il y a sur le véhicule est celle du manufacturier et qu’il n’y a pas eu de garantie additionnelle d’offerte. [ 4 ] En janvier 2014, le demandeur est intéressé par l’achat d’une remorque pour véhiculer ses quatre motos. Son choix s'arrête sur une remorque fabriquée par Us Fargo.
Il s’en porte donc acquéreur et le coût de celle-ci s’élève à 8 099,28 $ incluant une garantie de 12 mois. [ 5 ] Lorsqu’il se rend chez Multi-véhicules pour prendre possession de la remorque, il remarque que le pôle de celle-ci n’a que onze pouces. Il en fait immédiatement la remarque à Éric Bédard, le propriétaire-vendeur, et lui mentionne que cela allait lui causer un problème.
Ce dernier lui a alors mentionné que s’il y avait un problème avec la remorque, il corrigerait l’anomalie. [ 6 ] Après maintes et maintes demandes, Multi-véhicules n’a pas respecté, dit-il, son engagement et fut dans l’obligation de faire effectuer les réparations pour allonger le pôle, lesquelles se sont élevées à 1 724,65 $.
De plus, un montant de 580,62 $ a été nécessaire pour corriger le problème de la tôle sur la remorque malgré le fait que le Garage du Campeur ait effectué certaines réparations auparavant. [ 7 ] En défense, Denis Ouellet, représentant de la défenderesse, mentionne qu’il n’est pas personnellement au courant des ententes prises entre André Duval et Éric Bédard, n’étant pas présent au moment de la vente, mais il ajoute que jamais Éric Bédard n’a garanti autre chose que la garantie du manufacturier et il n’a jamais promis de remplacer le pôle ni de refaire le devant de la remorque. [ 8 ] De plus, ajoute-t-il, il n’existe aucun lien de droit entre Multi-véhicules et André Duval puisque ce dernier n’est que locataire puisque la remorque a été vendue à Crédit-bail Clé, et André Duval n’en est pas le propriétaire, mais uniquement le locataire. [ 9 ] Il est essentiel, à ce stade, de rappeler aux parties l’
article 2803 C.c.Q. qui prévoit que : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 10 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que, lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante et si la preuve est
contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 11 ] La preuve doit répondre à certaines exigences et être de la meilleure qualité possible et satisfaire au fardeau et au poids de la preuve requise. Elle doit être également pertinente et recevable. [ 12 ] L’expression « fardeau de la preuve » signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et les faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 13 ] L’
article 1845 du Code civil du Québec mentionne que le vendeur d’un bien faisant l’objet d’un crédit-bail est directement tenu envers le crédit preneur, André Duval, des garanties légales et conventionnelles inhérentes au contrat de vente. [ 14 ] L’argument développé par Multi-véhicules à l’effet qu'André Duval ne peut poursuivre doit donc être rejeté. De plus, en vertu de l’article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur, le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat. [ 15 ] D’autre part, pour que la garantie de qualité s’applique, il y a lieu pour l’acheteur d’établir que le bien est affecté d’un vice, que ce vice est grave, qu’il est antérieur à la vente, qu’il est inconnu de l’acheteur et qu’il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 16 ] La preuve ne révèle nullement la nature du vice qui aurait affecté la remorque.
La preuve établit qu'Éric Bédard avait garanti à André Duval qu’il corrigerait la situation si ce dernier n’était pas satisfait. [ 17 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut se rendre à l’argument du demandeur afin de tenir responsable le vendeur puisque ce dernier n’a pas voulu défrayer les coûts pour allonger le pôle de la remorque. Cette dernière est fabriquée par US Cargo selon leurs spécifications et vendue comme telle. [ 18 ] Certes la preuve démontre que le vendeur lui a dit que s’il y avait un problème avec la remorque, il corrigerait l’anomalie.
Mais la preuve ne permet pas de dire quelle correction il apporterait, d'autant plus que rien dans la preuve ne permet de conclure que le fait que la remorque n'avait qu'un pôle de 11 pouces cela constituait un vice caché. [ 19 ] Il est à noter qu'aucune expertise en ce sens n'a été présentée par le demandeur. [ 20 ] En d'autres termes, le Tribunal aurait pu théoriquement conclure différemment si le demandeur avait produit au dossier une preuve d'expert suffisante concluant scientifiquement en sa faveur et démontrant que le fait que le pôle n'avait que 11 pouces constituait un vice. [ 21 ] Le Tribunal peut avoir des soupçons, mais les hypothèses avancées par le demandeur ne sont appuyées sur rien d'autre que ses constats personnels. [ 22 ] Les doutes, les soupçons, les hypothèses, les spéculations ou les suppositions seront toujours là, mais le demandeur n'a pas prouvé, selon la balance des probabilités, un vice quelconque de la remorque sauf en ce qui concerne le revêtement de tôle. [ 23 ] C'est pourquoi les frais de 1 724,65$ relatifs à l’allongement du pôle ne sont pas accordés. [ 24 ] D’autre part, les frais de 580,62 $ pour la réparation de la tôle sur la remorque le seront, puisque celle effectuée par le Garage du Campeur s’est avérée inadéquate.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille partiellement la requête; condamne la
partie défenderesse 9152-2995 Québec inc. faisant affaire sous le nom et la raison sociale de Multi-véhicules de la Capitale à payer au demandeur monsieur André Duval, un montant de 580,62 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 avril 2015. CONDAMNE la défenderesse, 9152-2995 Québec inc. faisant affaire sous le nom de la raison sociale Multi-véhicules, à rembourser au demandeur André Duval, les frais de justice de 107, 00 $. __________________________________ Maurice abud, j.c.q. Date d’audience : 22 août 2016
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