2013 QCCQ 7655, 2013 QCCQ 7655
Opinion
Protection de la jeunesse — 132000 2013 QCCQ 7655 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004176-122 DATE : 27 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 1996 Adolescent DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 30 mars 2012, à l'égard de l'adolescent X, né le […] 1996. [ 2 ] Ladite ordonnance déclare que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la part du père).
Le Tribunal ordonne des mesures correctives pendant une année, dont particulièrement l'hébergement de l'adolescent en milieu d'accueil et la supervision des contacts avec sa mère. [ 3 ] La Directrice allègue que la poursuite de la situation de compromission justifie la prolongation des mesures jusqu'à la majorité de l'adolescent. [ 4 ] La mère, dûment signifiée de la procédure, est absente. Selon le témoignage de la requérante, elle consent à la requête ainsi qu'aux mesures proposées.
Les parties présentes consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Depuis le 31 octobre 2011, l'adolescent évolue positivement en famille d'accueil. Il réussit bien à l'école et anticipe entamer des études supérieures en soins infirmiers. Il entretient une relation amoureuse depuis un an. [ 7 ] Les parents ne collaborent pas avec l'intervention. [ 8 ] Depuis le placement de l'adolescent, il a rupture effective des contacts avec son père.
Actuellement, l'adolescent ne réclame pas des visites. [ 9 ] Les contacts entre l'adolescent et sa mère sont réguliers, soit par le biais de visites supervisées ou de communications téléphoniques. Quoique l'ordonnance prévoie la supervision des visites de la mère, l'adolescent souligne qu'il lui arrive de voir sa mère seule. Il ne considère pas que la supervision demeure nécessaire. Il affirme sa capacité de gérer les contacts et y mettre fin, s'ils deviennent anxiogènes. [ 10 ] Le Tribunal retient l'extrait suivant du rapport de la Directrice:
Malgré tout son vécu, X a su aller au-delà des difficultés. Il poursuit des études de façon positive. Il est capable d'avoir un comportement adapté. X fait preuve d'une grande maturité. Il est pertinent et réfléchi dans ses propos. Néanmoins, et malgré tout ce cheminement positif, il demeure fragile sur le plan émotionnel. Il a encore besoin de se sentir en sécurité, encouragé, guidé, pour apprendre à s'autonomiser (sic). (Rapport au Tribunal, p. 5) [ 11 ] Le passé de l'adolescent est empreint d'instabilité et de rejets affectifs, lequel impacte négativement sur ses comportements et son développement.
La preuve démontre que la famille d'accueil lui offre un milieu stable et sécurisant, permettant qu'il évolue à sa pleine mesure.
La situation ne permet pas d'envisager un retour de l'adolescent dans son milieu familial. [ 12 ] Conséquemment, il y a lieu de maintenir le statu quo de l'adolescent et prévoir des mesures d'accompagnement quant à son cheminement vers la majorité. [ 13 ] Suite aux admissions faites par les parties et après lecture des rapports déposés, le Tribunal est satisfait de la preuve offerte et est donc convaincu d'avoir reçu la preuve prépondérante justifiant la prolongation des mesures et que la situation de l'adolescent mérite toujours les bénéfices de la protection de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] Il apparaît au Tribunal que les recommandations respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, de l'adolescent.
Puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 mars 2012; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et sa famille; [ 22 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement aux mesures; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des présentes ordonnances;
[ 24 ] LE TOUT , jusqu'à la majorité de l'adolescent, soit le […] 2014. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Date d’audience : 27 mars 2013
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