2011 QCCA 2347, 2011 QCCA 2347
Opinion
Droit de la famille — 113993 2011 QCCA 2347 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022232-110 (540-12-014783-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT J... M... Me Serge Morin
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... F... Me Isabelle Eugénie Geoffroy
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE INFLIGÉE LE 5 DÉCEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS DE GRANDPRÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Greffière: Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h04 : Début de l’audition. Argumentation par Me Morin sur la requête pour permission d'appeler de la peine. 9h19 : Argumentation par Me Geoffroy. 9h25 : Précisions de Me Morin. Suite de l'argumentation par Me Geoffroy. 9h37 : Réplique de Me Morin. 9h50 : PAR LE JUGE.
Jugement sur la requête pour permission d'appeler de la peine – Voir page 3. 9h51 : Argumentation par de Me Geoffroy sur la requête pour mise en liberté. 9h57 : Argumentation par Me Morin. 10h00 : Suspension. 11h17 : Reprise de l'audience. Commentaire de Me Morin. 11h18 : Commentaires de Me Geoffroy. 11h19 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h41 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler de la peine [ 1 ] Sur la base de la preuve, évidemment parcellaire, dont j'ai pris connaissance, je suis d'avis que les arguments invoqués par le requérant ne sont pas dénués de fondement. [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement prononcé le 5 décembre 2011; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 27 avril 2012, à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 février 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 9 mars 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; Sur la requête pour mise en liberté [ 10 ] Vu la nature de la condamnation (outrage au tribunal);
[ 11 ] Vu la durée de la peine (quatre mois); [ 12 ] Vu les garanties offertes par le requérant; [ 13 ] Je conclus que ce dernier s'est déchargé de son fardeau et doit être mis en liberté. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 16 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, J... M..., aux conditions suivantes : - Engagement par le père du requérant, A...
M..., sans dépôt, au montant de 10 000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], ville A, province de Québec, [...]; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas changer d'emploi sans en avoir avisé la Cour ou de l'un de ses juges au préalable et par écrit du nom et de l'adresse du nouvel employeur et informer la Cour de la rémunération ou du mode de rémunération du nouvel emploi et du début du paiement de cette rémunération; - Ne pas reprendre possession de son passeport canadien et déposer à la Cour supérieure tout autre passeport s'il en a un; - Ne pas faire de demande de passeport; - Sauf dans le cadre des procédures judiciaires en Cour supérieure sur les droits d'accès, ne pas entrer en communication directement ou indirectement avec C...
F... et/ou les enfants et/ou les parents de madame F...; - S'abstenir de se rendre à moins de 500 mètres de la résidence de madame F... qui est le même que celle de ses enfants et de ses enfants soit le [...], à ville B, [...] ; - Ne pas s'approcher de madame F... et des enfants, sauf dans le cadre de l'exercice des droits d'accès; [ 17 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit remis en liberté; FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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