2013 QCCQ 8004, 2013 QCCQ 8004
Opinion
Gelston c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 8004 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N o : 500-80-019030-114 DATE : 10 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ARTHUR GELSTON Demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel interjeté en vertu de l'
article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] ( « L.A.F. » ) à l'encontre d'un avis de cotisation daté du 26 janvier 2011, suivant lequel la somme de 250 748,96 $ est réclamée au demandeur pour la dette envers Revenu Québec de la société Systèmes Cliniques VisualMed Marketing Inc. « VisualMed Marketing », dont il était l'un des administrateurs. [ 2 ] Le montant en question porte sur des déductions à la source sur le salaire des employés pour la période allant d’août 2007 à mai 2008 que VisualMed Marketing n'a pas versé à Revenu Québec. 1. moyens d'appel [ 3 ] Le demandeur à
titre d’administrateur a fait l'objet d'un avis de cotisation en vertu de l’article 24.0.1 de la L.A F. [ 4 ] Il soulève qu'il a agi avec soin et diligence pour prévenir les omissions de la société VisualMed Marketing à ses obligations fiscales. Il invoque l'exception prévue à l'
article 24.0.2 de la L.A.F. 2. contexte factuel [ 5 ] Dans ses procédures, le demandeur décrit le contexte factuel en ces termes: […] 1. Plaintiff Arthur Gelston is a medical doctor; 2. Dr. Gelston was a director of VisualMED Clinical Systems Marketing Inc. (“ VisualMED ”) from the time of its creation in March 2004 until he was evicted of the company in May 2008; 3. VisualMED was part of a small group of inter-related corporations, including VisualMED Clinical Solutions Corp., VisualMED Clinical Systems Inc. and Visual Healthcare Corp.; 4. Dr.
Geslton was also a director of those other corporations, whose head offices were located either in Montreal or in Las Vegas, Nevada; 5. Dr. Gelston’s partner in VisualMED and its related entities was Gérard Dab; 6. Mr. Dab was also a director of VisualMED and its related entities; 7. VisualMED designed, developed and marketed electronic health records systems; 8. Dr. Gelston and Mr. Dab had divided between themselves the administrative responsibilities at VisualMED and their related entities so that Dr. Gelston was responsible for all product development and implementation activities and Mr.
Dab was responsible for all financial activities, including the management of payroll and deductions at source; 9. Furthermore, VisualMED had retained the services of an outside consultant, Jayne Kirby, an accountant, to take care of its
bookkeeping, the filing of its tax returns as well as deductions at source; 10. Over the relevant period, given its financial fragility, VisualMED generally lurched from one crisis to the next; 11. Still, Dr. Gelston did his best to keep himself informed of financial issues to the extent possible, and notwithstanding his lack of any financial or accounting background; 12. In fact, on repeated occasions, Ms. Kirby brought to the attention of Dr. Gelston her concerns as to the correctness of certain stock transactions effected by Mr. Dab, which Dr. Gelston would then take to Mr. Dab.
On each occasion, the latter provided Dr. Gelston with apparently complex reasons why his actions, regardless of their nature at the time, were above-board; 13. With regard more specifically to the remittance of deductions at source, Dr. Gelston discussed the issue with both Mr. Dab and Ms. Kirby on a regular basis and was always provided with verbal assurances that the money to cover the required payments would be forthcoming from R&D tax credits to be received at the end of the relevant fiscal year; 14. Dr.
Gelston thus relied on the opinion of his fellow director and partner responsible for maintaining the companies’ budgets and on that of the outside consultant retained by the company for that very purpose; 15. A few weeks before he was fired as a director and employee of VisualMED and its related entities, Dr. Gelston met with Mr. Dab and Ms. Kirby to discuss Mr. Dab’s recent stock transactions and other financial issues. In the course of that meeting, Dr. Gelston indicated to Mr. Dab that he could no longer fully trust him; 16.
On May 15, 2008, as a direct result of that meeting and of the serious questions that were raised by Dr. Gelston in relation to the financial management of VisualMED by Mr. Dab, the latter suspended and then fired Dr. Gelston as a director and employee of VisualMED and its related entities; 17. On that same occasion, Mr. Dab terminated Ms. Kirby’s consultant agreement with VisualMED and its related entities; 18. On March 3, 2010, Dr.
Gelston received a Notice of Assessment for the 2007-2008 taxation years on the basis that as director of VisualMED, he was personally liable for deductions at source that the company had failed to remit to Revenu Québec over the relevant period, for a total amount of $300,875.63; […] 19. On May 27, 2010, and in response to Revenu Quebec’s Notice of Assessment, Dr. Gelston filed a Notice of Objection; […] 20. On February 2, 2011, Revenu Quebec sent a letter to Dr. Gelston confirming in part the Notice of Assessment (Exhibit P-1), but removing the amounts that became due to Revenu Québec by VisualMED after Dr.
Gelston was terminated as director of the company on May 15, 2008, and thereby issued a Notice of Reassessment claiming a new total of $250,748.96; […] [ 6 ] À l'audience, le demandeur a témoigné sur tous les faits allégués dans sa demande d'appel. [ 7 ] Il précise qu'il était la personne responsable pour le développement des programmes et non pour les aspects financiers qui relevaient de son associé, monsieur Dab. Il n'était pas impliqué dans la question des salaires et de perception à la source.
En janvier 2008, lorsqu'il a reçu l'appel de, madame Mignault, de Revenu Québec, il l'a référé à madame Kirby. [ 8 ] Il était au courant en janvier 2008 que VisualMed Marketing avait une dette envers Revenu Québec pour des déductions à la source non versées. [ 9 ] Le demandeur affirme qu'il était informé par madame Kirby de l'entente convenue avec Revenu Québec pour payer les déductions qui n'ont pas été versées. [ 10 ] Il n'a pas été informé de la résiliation de l'entente et de la saisie du compte bancaire de VisualMed Marketing qui en résultait. [ 11 ] En mai 2008, lorsqu'il a confronté son associé, monsieur Dab, sur des irrégularités dans l'attribution des actions de la société, celui-ci l'a évincé de la société et a congédié en même temps madame Kirby. [ 12 ] Le demandeur a fait entendre comme témoin, madame Jayne Kirby, qui s'occupait de la comptabilité et du traitement des déductions à la source pour VisualMed Marketing durant la période pertinente au litige. [ 13 ] Il ressort du témoignage de madame Kirby, les faits pertinents qui suivent. [ 14 ] Il existait un système en place chez VisualMed Marketing pour la perception des retenues à la source et leur remise à Revenu Québec. [ 15 ] Avant le mois d'août 2007, VisualMed Marketing disposait de liquidité provenant d'un bailleur de fonds qui avait un contrat de placement privé avec VisualMed Marketing.
L'injection de fonds provenant de cet investisseur permettait à VisualMed Marketing d'effectuer les versements des déductions à la source à Revenu Québec. [ 16 ] À compter d'août 2007, VisualMed Marketing cesse d'effectuer les versements des déductions à la source à Revenu Québec en raison du tarissement des fonds résultant de l'arrêt des investissements provenant du principal bailleur de fonds de VisualMed Marketing. [ 17 ] Madame Kirby a informé monsieur Dab, l'administrateur responsable des activités financières de VisualMed Marketing, de la situation. monsieur Dab l'a rassurée du fait qu'il s'occupe de corriger la situation. [ 18 ] Dès son retour de vacances, madame Kirby donne suite à la lettre reçue en janvier 2008.
Elle prend arrangement avec Revenu Québec et conclut une entente pour effectuer 12 paiements de 11 620 $ par mois.
[ 19 ] Madame Kirby explique que des crédits d'impôt de plus de 300 000 $ pour recherche et développement devant être reçus en mars 2008 apportaient suffisamment de fonds pour permettre à VisualMed Marketing de remplir ses obligations envers Revenu Québec. [ 20 ] Quand elle est congédiée par monsieur Dab en mai 2008, elle n'est pas au courant si le crédit de plus de 300 000 $ est rentré. [ 21 ] Madame Annie Migneault est agente de gestion financière, chef d'une équipe chargée de traiter des dossiers complexes auprès de revenu Québec. [ 22 ] En 2008, elle reçoit le mandat de percevoir les montants dus par VisualMed Marketing pour des déductions à la source non versées pour la période de août 2007 à mai 2008. [ 23 ] Elle a préparé et transmis une lettre datée du 16 janvier 2008 au demandeur inscrit aux registres des entreprises, comme étant le président de VisualMed Marketing.
Dans cette lettre, le montant de 95 772,70 $ est réclamée à la société pour des retenues à la source non versées. [ 24 ] Le 15 février, lorsqu'elle communique par téléphone avec le demandeur, celui-ci l'informe que c'est madame Kirby qui s'occupe de la comptabilité. [ 25 ] Madame Migneault est rentrée par la suite en contact avec madame Kirby avec qui elle a conclu l'entente mentionnée précédemment. [ 26 ] Les deux premiers chèques remis dans le cadre de l'entente par madame Kirby pour le compte de VisualMed Marketing ont été encaissés.
Les dix (10) autres chèques sont retournés en raison du non-respect de l'entente, car VisualMed Marketing a fait défaut de produire les rapports manquants. [ 27 ] Par la suite, Revenu Québec a procédé à la saisie du compte bancaire de VisualMed Marketing. [ 28 ] Après la saisie en mai 2008 du compte bancaire de VisualMed Marketing, c'est monsieur Dab qui est l'interlocuteur de madame Daigneault pour le paiement de la dette de VisualMed Marketing envers Revenu Québec.
Pour les rapports manquants, c'est madame Campeau, l'ex-assistante de madame Kirby qui continue de les produire. [ 29 ] Le 26 août 2008, Revenu Québec a obtenu un jugement de la Cour supérieure contre la société « VisualMed Marketing », aux termes de l’
article 13 de la L.A.F. . [ 30 ] Le 21 octobre 2008, un bref de saisie fut émis pour exécuter le jugement contre VisualMed Marketing. En date du 9 décembre 2008, l’huissier indiquait n’avoir pu procéder à la vente des biens meubles et effets mobiliers saisis de la société VisualMed Marketing puisqu’ils avaient déjà été saisis et vendus par un autre créancier. [ 31 ] Le crédit d'impôt auquel référait madame Kirby a été reçu par la société en participation, « Systèmes de santé Médicool », pour des activités de recherche et développement.
Selon la structure en place, ce montant devait être transféré par la suite au compte de VisualMed Marketing. Ce montant qui n'a pas été transféré à VisualMed Marketing tel que prévu ne pouvait pas être saisi par Revenu Québec, car cette créance était celle d'une entité distincte de VisualMed Marketing selon la défenderesse. 3.
ANALYSE ET MOTIFS 3.1 Questions en litige [ 32 ] Les principales questions que le Tribunal doit trancher afin de disposer de ce litige sont les suivantes : • La cotisation émise le 26 janvier 2011 à l'égard du demandeur en tant qu'administrateur pour la dette fiscale de la société VisualMed Marketing pour un montant de 250 748.96 $ incluant des pénalités et intérêts, était-elle justifiée ? • Dans l'affirmative, le demandeur a-t-il le droit d'être exempté de la responsabilité solidaire d'administrateur en vertu de l'
article 24.0.2 L.A.F. ? 3.2 Principes de droit applicable [ 33 ] Il y a lieu de reproduire les dispositions énoncées aux articles 24 , 24.0.1 et 24.0.2 de la L.A.F. , qui sont applicables en l'espèce: « 24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d'une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à celui qu'elle est tenue de remettre en vertu de cette loi.
La même obligation existe à l'égard de tout montant qu'une personne, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise foi, déduit, retient ou perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu d'une loi fiscale. 24.0.1. Lorsqu'une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l'
article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à
titre d'employeur en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants : […]
(Soulignements ajoutés) 24.0.2.
L'article 24.0.1 ne s'applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n'a pu avoir connaissance de l'omission visée par cet article. […] (Soulignements ajoutés) [ 34 ] Dans la cause Ébacher c. l'Agence de revenu du Québec [2] , cité par les parties, le juge Richard Landry de la Cour du Québec, passe en revue la jurisprudence et la doctrine sur l'application de l'article 24.0.2 de la L.M.R.: « [27] Sans nullement prétendre faire un relevé exhaustif des jugements rendus sur le sujet, une analyse des circonstances dans lesquelles ce moyen d'exonération a été accueilli par rapport à celles où il a été rejeté nous procure une bonne indication des cas où il trouve application. [28] Ainsi, le moyen de « diligence raisonnable » a été accepté dans les circonstances suivantes: - l'administrateur avait confié la gestion financière de l'entreprise à une personne d'expérience et continuait à faire un suivi régulier quant aux versements de taxes [5] ; - c'est la banque qui gérait les liquidités de la société et l'administrateur n'en avait aucun contrôle, ce qui justifie de l'exonérer [6] ; - l'administrateur s'est informé du fonctionnement des taxes payables par son entreprise.
Il a cependant omis involontairement de percevoir une taxe sur l'importation des carburants alors que toutes les autres taxes (TPS/TVQ) étaient fidèlement versées par son courtier et que les rapports de taxes sur le carburant étaient assurés par son comptable; il a donc fait preuve d'un comportement jugé normal et diligent [7] ; - l'administrateur était justifié de croire que sa façon de procéder était la bonne après avoir obtenu les commentaires des vérificateurs précédents du ministère [8] ; - la personne cotisée n'était pas vraiment un administrateur impliqué dans l'entreprise de laquelle il avait démissionné et il ignorait les manquements reprochés [9] ; - la personne cotisée n'a pas personnellement bénéficié des taxes ou déductions non remises [10] . [29] Par contre, ce moyen d'exonération n'a pas été retenu dans les cas suivants: - l'administrateur a omis de s'assurer que les sommes à être remises au ministère soient placées dans un compte distinct tel que prévu à l'article 20 LMR [11] - la négligence et l'incurie ne peuvent fonder une défense de diligence raisonnable [12] - la formation de comptable agréé et d'unique actionnaire de l'entreprise ainsi que le fait qu'il a utilisé les argents non remis (DAS) pour financer l'entreprise empêche l'administrateur de bénéficier de la défense de soin, diligence et habilité raisonnable [13] ; - l'importance des cotisations réclamées, les manquements systématiques et continuels de l'entreprise à se conformer à ses obligations fiscales, le non-respect des ententes prises avec le ministère, la formation de l'administrateur [14] ; - la personne cotisée était administratrice « de facto » de l'entreprise et a eu une participation active aux manquements reprochés [15] ; - un homme d'affaires d'expérience a manqué à son devoir d'instaurer un système de vérification adéquat, de s'assurer que l'entreprise remplissait ses obligations fiscales et de retenir les services des professionnels requis [16] . [30] Dans Jobin c.
SMRQ [17], Monsieur le juge Lassonde procède à une analyse comparative intéressante entre la législation provinciale (art. 24.0.2 LMR) et fédérale (227.1
(3) LIR [18] ou 323
(3) LTA [19]) sur le sujet.
Il conclut que la législation québécoise impose un standard à la fois subjectif (caractéristiques propres à l'administrateur) et objectif (comportement normal d'un administrateur prudent et diligent dans les circonstances) pour décider si un administrateur a droit à l'exonération de sa responsabilité personnelle. […] [31] Il découle de la revue qui précède que plusieurs facteurs sont pris en considération lorsqu'il s'agit de décider si un administrateur peut s'exonérer de responsabilité en raison de son « degré de soin, de diligence et d'habilité raisonnable »: - son véritable statut d'administrateur; - sa formation, ses connaissances en la matière et sa volonté de se conformer aux lois fiscales ou, à l'inverse, son degré de négligence ou d'incurie; - le fait que l'administration de l'entreprise était sous la gestion d'un tiers (institutions financières, syndic, comptable, etc.) au moment des omissions faisant l'objet de la cotisation; - la connaissance des omissions reprochées; - le fait que l'entreprise et/ou l'administrateur aient utilisé les taxes ou déductions non remises pour financer les opérations courantes ou pour en faire profiter l'administrateur personnellement;
- l'importance des sommes réclamées. [32] Ajoutons enfin que le fait que la cotisation contre l'entreprise soit juridiquement non contestée n'empêche pas l'administrateur deplaider le moyen d'exonération prévu à l'article 24.0.2 LMR, tel que relevé dans plusieurs jugements mentionnés ci-dessus, sans quoi cetarticle ne lui serait d'aucune utilité. [33] C'est donc la conduite de l'administrateur en regard des circonstances de l'affaire qui doit être jaugée pour décider s'il y aresponsabilité personnelle ou non. » (Références omises) [35] Le Tribunal croit le raisonnement du juge Landry.
Les principes juridiques qui se dégagent de l'analyse de la revue de lajurisprudence qui portent sur l'interprétation de l'article 24.02 L.M.R. s'applique à l'article 24.02 L.A.F., le libellé de l'article étant lemême. 3.3 Fardeau de preuve [36] La cotisation contre un administrateur est assujettie à la présomption de validité prévue à l’article 1014 de la
Loi sur les impôtsdu Québec[3] qui énonce :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. [37] Les principes retenus par les tribunaux pour l’application de l’article 1014 L.I. sont résumés dans l'arrêt St-Georges c. Québec(Sous-ministre du Revenu)[4], par la Cour d'appel : [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. c. Québec (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Courrappelle les conséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé. (Références omises) [38] Dans l’arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu)[5], la Cour d’appel, sous la plume de l’honorable Thibault, résumeces mêmes principes en ces termes : • La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. • Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. • Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. • Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. » (Références omises) [39] Dans l’arrêt Amiante Spec inc. c.
Sa Majesté La Reine[6], la Cour d’appel fédérale réfère à l’arrêt Hickman Motors Ltd. c.Canada[7] en ces termes : [15] L’affaire Hickman nous a rappelé que le ministre se fonde sur des présomptions pour établir une cotisation et que la chargeinitiale de démolir les présomptions exactes formulées par celui-ci est imposée au contribuable. Ce dernier s’acquitte de ce fardeauinitial lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie démolissant l’exactitude des présomptions formulées dans la cotisation.
Enfin,lorsque le contribuable s’est déchargé de son fardeau initial, le fardeau de la preuve passe au ministre qui doit alors réfuter la preuveprima facie faite par celui-là et prouver les présomptions (Hickman, supra aux paragraphes 92-93-94). [40] C'est en appliquant les principes qui se dégagent de la jurisprudence mentionnée précédemment aux faits mis en preuve que leTribunal doit disposer de l'appel.
[ 41 ] Le Tribunal estime que le demandeur a réussi à démolir l’exactitude des faits sur lesquels s'appuient la cotisation, et ce, pour les motifs qui suivent. [ 42 ] Quand l'avis initial de cotisation est émis le 3 mars 2010 pour le montant de 230 537 $ auquel s'ajoute 32 883 $ en pénalités et des intérêts de 37 455 $, la défenderesse part sur la prémisse qu’à
titre d’administrateur, le demandeur n'a pas agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable qui lui permet d’éviter d’être personnellement responsable quant au paiement des déductions à la source manquantes, tel que le permet les dispositions de l'
article 24.0.2 de la L.A.F. . [ 43 ] La même position est maintenue au stade de l'opposition. Le nouvel avis de cotisation (CT-030353) émis le 26 janvier 2011 fait suite à la décision de retrancher certaines périodes cotisées après la destitution du demandeur de son poste d’administrateur, ce qui a eu pour effet de réduire les droits imposés de 230 537 $ à 186 228 $. [ 44 ] Il est en preuve que durant la période 2007-2008 couverte par la dette de VisualMed Marketing envers Revenu Québec, le demandeur est inscrit au registre des entreprises, comme étant administrateur VisualMed Marketing, à ce
titre il pouvait être tenu responsable des montants de déductions à la source que Systèmes Cliniques, la société dont il était administrateur, a fait défaut de remettre aux autorités fiscales. [ 45 ] La décision de l'agence du revenu de cotiser personnellement le demandeur n'était pas dénuée de fondement car il n'existe aucune obligation dans la loi de vérifier au stade de l'émission de l'avis de cotisation, si l'exonération de l'
article 24.0.2 , L.A.F. s'applique dans le cas du demandeur. [ 46 ] Cependant, le fait que la cotisation contre VisualMed Marketing soit non contestée n'empêche pas le demandeur qui est cotisé personnellement pour la dette de la société dont il était l'administrateur, de plaider le moyen d'exonération prévu à l'
article 24.0.2 de la L.A.F. . [ 47 ] Le Tribunal retient de la preuve que le demandeur s'occupait principalement de l'aspect de développement des programmes et de les mettre en place auprès des hôpitaux qui les ont achetés. Il n'était pas impliqué dans la question des salaires et de perception à la source. Les aspects financiers de la société relevaient de son associé, monsieur Dab. [ 48 ] Un système de comptabilité était en place et a bien fonctionné durant plusieurs années. [ 49 ] En janvier 2008, suite à l'appel de madame Mignault de Revenu Québec, une suite a été donnée au dossier.
Des démarches entreprises ont débouché sur une entente avec Revenu Québec pour payer les déductions qui n'ont pas été versées. [ 50 ] Le Tribunal croit la version du demandeur voulant qu'il n'ait pas été informé de la résiliation de l'entente et de la saisie du compte bancaire de VisualMed Marketing qui en résulté. [ 51 ] Le demandeur a complété les demandes de crédits pour recherche et développement et savait qu'un crédit de plus de 300 000 $ devait rentrer en mars 2008 et que ce crédit apportait suffisamment de liquidité pour payer les déductions à la source dues. [ 52 ] C'est au cours de l'audience de la cause que le demandeur apprend que le crédit de plus de 300 000 $ a été reçu et que son associé, monsieur Dab, en a disposé autrement contrairement à ce qui était prévu, soit de transférer ces fonds au compte de VisualMed Marketing pour acquitter ses dettes fiscales et payer les salaires selon la pratique établie. [ 53 ] En mai 2008, lorsque son associé, monsieur Dab, a évincé le demandeur de la société et a congédié en même temps madame Kirby, le demandeur ignorait l'état réel de la situation, ce, non pas à cause de son manque de diligence, mais en raison des manœuvres pour le moins douteuses et irrégulières de l'autre administrateur, monsieur Dab, qui l'a tenu à l'écart des finances de VisualMed Marketing qu'il contrôlait. [ 54 ] La prétention de la défenderesse voulant que le demandeur a échoué dans sa tentative de démontrer qu’à
titre d’administrateur, il a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable, n'est pas retenue, car elle n'est pas supportée par la preuve qui selon le Tribunal est plus que suffisante pour établir que le demandeur a agit avec un degré de soin, de diligence et d'habilité raisonnable. [ 55 ] En effet, la preuve administrée par le demandeur rencontre non seulement la norme prima facie , mais elle va au-delà de cette norme, car faut-il rappeler que le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus [8] . [ 56 ] La présomption de validité étant repoussée, il appartient à l’ARQ de réfuter la preuve prima facie et de démontrer que la cotisation établie est fondée, ce qu'elle n'a pas réussi à faire, car le témoignage de madame Mignault corrobore l'essentiel, la version du demandeur. [ 57 ] Chaque cas est un cas d'espèce.
Les faits dans la présente affaire se distinguent de ceux des causes citées par la défenderesse [9] . [ 58 ] Afin de décider si la responsabilité personnelle du demandeur en tant qu'administrateur est engagée pour la dette de la société, sa conduite doit être évaluée en regard des circonstances et du contexte décrits précédemment, ce qui est essentiellement une question de fait qui varie d'un cas à l'autre [10] . [ 59 ] Dans la présente affaire, la trame factuelle donne ouverture à l'application des observations de l'honorable Suzanne Vadboncoeur dans la cause Kastner c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [11] : 37 Plusieurs jugements mentionnent, comme nous l'avons vu plus haut, que l'administrateur fait preuve de diligence raisonnable en confiant à une personne compétente le soin de s'occuper de l'administration de l'entreprise et, plus spécifiquement, des versements fiscaux. Mais certains ajoutent également que l'administrateur est exonéré de toute responsabilité lorsque cette personne l'avise que les taxes sont payées et ce, même s'il apprend plus tard que ce n'était pas le cas, comme cela s'est produit en l'espèce : le jugement dans
Mercier c. La Reine [12] en est un exemple. [ 60 ] Le Tribunal conclut que la défense de l’ARQ doit échouer et l’appel doit être accueilli. [ 61 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE l'appel; [ 63 ] Annule l’avis de cotisation émis le 26 janvier 2011 portant le numéro CT-030353. [ 64 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. M e Mathieu Bouchard irving mitchell kalichman Avocat du demandeur M e Josée Fournier larivière meunier (revenu québec) Avocate de la défenderesse Dates d’audience : 22 mars 2013
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