2019 QCCA 448, 2019 QCCA 448
Opinion
Poaty-Amar c. Tellier 2019 QCCA 448 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028069-193 (500-17-104595-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mars 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANT ANICET CHARLES POATY-AMAR PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCAT MARYSE TELLIER BRUNO LEPAGE MYLINA PERRON-SIMARD CABINET BEAUVAIS TRUCHON S.E.N.C.R.L. Me BRUNO LEPAGE ( Beauvais, Truchon s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2018 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 C.p.c.) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC. 18
AUDITION 9 h 32 Continuation de l’audition du 11 mars 2019. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience (
s) Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, M. Anicet Charles Poaty-Amar, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2018 par l’honorable Benoît Emery, de la Cour supérieure, district de Montréal.
Le juge (1) rejette la demande en déclaration d’abus du requérant contre les intimés, (2) accueille la demande des intimés afin de déclarer la procédure du requérant abusive, (3) condamne le requérant à payer aux intimés la somme de 2 000 $ en raison de son abus de procédure et (4) suspend l’instance jusqu’au 21 janvier 2019 dans l’attente du paiement de cette somme.
De plus, le juge Emery autorise la notification des procédures à l’adresse courriel personnelle du requérant. [ 2 ] Le 29 août 2018, le requérant dépose un pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure contre l’intimée Maryse Tellier, la registraire de l’École nationale d’administration publique, qui a refusé son admission au programme de maîtrise. [ 3 ] Depuis le 16 novembre 2018, le requérant est non représenté. [ 4 ] Le 14 décembre 2018, le requérant dépose à la Cour supérieure une « demande en déclaration d’abus et rejet d’acte de procédure », dans laquelle il demande notamment à la Cour supérieure de déclarer la contestation de l’intimée Tellier non fondée en droit, de lui ordonner de délivrer une lettre d’admission, de déclarer que l’intimée Tellier et ses procureurs ont agi de façon abusive et de les condamner à payer des dommages de 4 000 $. [ 5 ] Le juge de première instance, constatant que la demande du requérant n’est appuyée sur aucune procédure des intimés [1] , la rejette.
Les intimés demandent au tribunal de la déclarer abusive et de condamner le requérant à payer la somme de 7 000 $ en remboursement d’honoraires et de frais extrajudiciaires.
Le juge conclut que la demande du requérant est abusive et, tel qu’écrit ci-haut, il le condamne à payer aux intimés la somme de 2 000 $ et suspend l’instance jusqu’au 21 janvier 2019 dans l’attente du paiement de cette somme. [ 6 ] Le requérant me demande de l’autoriser à porter appel de ce jugement. [ 7 ] Tout d’abord, le jugement rendu le 21 décembre 2018 est un jugement en cours d’instance, puisque le pourvoi en contrôle judiciaire continuera [2] .
Ainsi, c’est l’article 31 C.p.c . qui s’applique, et qui prévoit qu’une permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance n’est accordée que (1) s’il décide en
partie du litige ou (2) qu’il cause un préjudice irrémédiable à une
partie [3] . [ 8 ] Le jugement ne décide pas en
partie du litige. Il se limite à rejeter la demande en déclaration d’abus du requérant contre les intimés et à déclarer cette demande abusive. Il ne touche pas le fond du litige entre les parties. [ 9 ] Le requérant plaide que le jugement lui cause un préjudice irréparable, notamment en raison du préjudice financier qui découle de cette condamnation et le dommage à sa réputation. Or, un préjudice financier n’est généralement pas considéré comme un préjudice irréparable [4] . De plus, le requérant a payé la condamnation de 2 000 $.
Le juge qui déclare la procédure abusive ne fait aucun commentaire qui porte atteinte à la réputation du requérant. [ 10 ] En conséquence, le requérant ne démontre pas que le jugement décide en
partie du litige ou qu’il lui cause un préjudice
irréparable. Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 11 ] En ce qui concerne la notification à l’adresse courriel personnelle du requérant, il s’agit d’une mesure de gestion. L’article 32 C.p.c . prévoit que la permission d’en appeler n’est accordée que si « la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ». Or, la mesure me semble conforme à l’article 133 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. stephen w. hamilton , J.C.A.
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