2019 QCCA 1713, 2019 QCCA 1713
Opinion
Union des artistes c. Compagnie Marie Chouinard 2019 QCCA 1713 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028298-198 (500-17-096888-162) DATE : 4 OCTOBRE 2019 DEVANT L'HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. UNION DES ARTISTES REQUÉRANTE – demanderesse c.
LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] L’Union des artistes (« UDA ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 avril 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Silvana Conte) [1] , lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 29 novembre 2016 par le juge administratif Pierre Flageole du Tribunal administratif du Travail (« TAT ») [2] . [ 2 ] Les faits à l’origine de ce litige sont les suivants. [ 3 ] Le 9 août 2016, la juge administrative Esther Plante du TAT accueille une requête présentée par l’UDA [3] et déclare que les quelque 10 danseurs et danseuses dits permanents de l’intimée sont des artistes au sens de la
Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma [4] (« LSA ») . Les conditions d’assujettissement à cette loi prévues à son
article 6 sont remplies, puisque ces artistes s’obligent envers l’intimée « au moyen de contrats », en l’espèce des contrats à durée déterminée d’une année chacun non renouvelable automatiquement. De plus, ces contrats portent « sur des prestations déterminées », puisque chaque artiste reçoit, huit semaines avant le début du contrat, un calendrier de travail et la liste de ses prestations pour l’année en question.
Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire à ce jour non débattu. [ 4 ] Étant donné cette qualification donnée aux contrats, ces artistes bénéficient des droits conférés par la LSA .
La juge administrative ordonne par conséquent à l’intimée « de se conformer au régime de négociation d’entente collective prévue à la [ LSA ], d’entreprendre et de poursuivre des négociations de bonne foi avec l’ [UDA] à cet égard ». [ 5 ] Avant que les parties ne se rencontrent dans le but de négocier une première entente collective, l’intimée transmet à tous ses danseurs et danseuses un mémorandum daté du 27 octobre 2016 selon lequel dorénavant, à l’échéance de chacun des contrats individuels de travail, un nouveau contrat de travail devra être signé, lequel sera obligatoirement à durée indéterminée.
L’effet pratique de cette démarche entreprise par l’intimée est que les artistes ne pourront plus bénéficier des avantages de la LSA , bien qu’ils puissent alors vraisemblablement profiter de ceux offerts par le Code du travail [5] . Cela n’est pas contesté. [ 6 ] La requérante soutient que l’intimée ne peut agir de la sorte et que cette démarche représente une entrave aux négociations interdite par la loi.
Elle dépose auprès du TAT une « Plainte pour entrave et négociation de mauvaise foi et requête pour émission d’une ordonnance de sauvegarde » dans laquelle elle demande de déclarer que l’intimée « a violé les articles 7, 11.1, 11.2 et 30 de la [ LSA ] » ainsi que l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne [6] , d’ordonner à l’intimée d’entreprendre les négociations avec elle, de déclarer nul le mémorandum 27 octobre 2016, et enfin, de condamner l’intimée à lui payer des dommages de même qu’aux danseurs. [ 7 ] Le 29 novembre 2016, le TAT déclare qu’il n’est pas compétent afin d’entendre cette plainte, et la rejette. La plainte logée par la requérante en est une pour entrave et négociation de mauvaise foi et prend appui sur les articles 7 , 11.1 , 11.2 et 30 LSA .
Puisque la compétence du TAT en est une d’attribution prévue à l’Annexe 1 de sa loi constitutive, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [7] (« LITAT »), et que ces articles n’y sont pas mentionnés à l’Annexe 1 de la LITAT , le législateur ne lui a pas conféré la tâche de traiter des demandes formulées par l’appelante. Celle-ci dispose toutefois d’un recours pénal prévu à l’
article 69 LSA . Le TAT ne tire pas plus pouvoir de traiter de la plainte des articles 56 ou 58 de la LSA , lesquels sont mentionnés à l’Annexe 1 de la LITAT et traitent des questions de reconnaissance d’une association d’artistes ou de producteurs et non de l’objet de sa plainte, ni de l’
article 59.1 de la LSA , qui ne peut être interprété comme le souhaite la requérante. [ 8 ] La requérante demande ensuite à la Cour supérieure de contrôler judiciairement cette décision du juge administratif Flageole, sans plus de succès. Elle demande aujourd’hui la permission de porter en appel ce jugement. Selon elle, la juge a commis plusieurs
erreurs, dont certaines portent sur la compétence du TAT de se saisir d’une plainte, question qui toucherait toutes les associations d’artistes et de producteurs régies par la LSA . [ 9 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette un pourvoi en contrôle judiciaire, la requérante doit établir que la question en jeu dans l’appel envisagé en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit de questions de principe, de questions nouvelles ou de questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
L’appel envisagé doit aussi répondre aux principes directeurs de la procédure, dont le principe de la proportionnalité, et ne pas être dépourvu de chances de succès. [ 10 ] L'interprétation de ces articles était au cœur de la mission décisionnelle du TAT et les tribunaux supérieurs, dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle judiciaire, doivent s'en remettre à cette interprétation, sauf si elle est déraisonnable.
L’appelante ne démontre pas en quoi cette question diffère des autres questions auxquelles le TAT répond dans le cadre de ses attributions, ni qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Le principe de la proportionnalité et l’intérêt de la justice ne favorisent ici pas plus la requérante dans sa quête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Sylvain Beauchamp M elançon, Marceau, Grenier, Sciortino Pour la requérante Me Frédéric Massé B orden Ladner Gervais Pour l’intimée Me Marie Couture-Clouâtre Tribunal Administratif du Travail Pour le mis en cause Date d’audience : 26 septembre 2019
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