2020 QCCQ 8671, 2020 QCCQ 8671
Opinion
Chouinard c. Ville de Sept-Îles 2020 QCCQ 8671 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-32-700190-197 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ RAYNALD CHOUINARD demandeur c.
VILLE DE SEPT-ÎLES défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Soutenant que la Ville de Sept-Îles ( la Ville ) est responsable de deux refoulements d’égout survenus à sa résidence, Raynald Chouinard ( le contribuable ), lui réclame des dommages de 1523,21 $. [ 2 ] La Ville soutient que le contribuable n’a pas transmis l’avis requis par l’article 585 de la
Loi sur les cités et villes dans les 15 jours suivant les dates des accidents du 26 décembre 2018 et du 1 er janvier 2019. L’avis, daté du 5 février 2019, est reçu au greffe de la Ville le 12 février. [ 3 ] En conséquence, la Ville invoque la tardiveté de l’avis de 15 jours et sa non-recevabilité en vertu des articles 585 (2) et (4) de la
Loi sur les cités et villes . [ 4 ] Elle plaide également qu’elle bénéficie d’une exonération de responsabilité en vertu des articles 19 et 21 de la
Loi sur les compétences municipales puisque les installations de plomberie du contribuable n’étaient pas munies d’une soupape à clapet, dite « antiretour ». Elle demande donc le rejet de la demande. Les questions en litige [ 5 ] La demande du contribuable est-elle recevable? [ 6 ] La Ville bénéficie-t-elle d’une exonération de responsabilité en vertu de l’article 21 de la
Loi sur les compétences municipales ? L’ANALYSE La demande du contribuable est-elle recevable? [ 7 ]
Le paragraphe 2 de l’article 585 de la
Loi sur les cités et villes prévoit, qu’en cas de réclamation pour dommages à la propriété immobilière, la personne doit donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite en y indiquant les détails de sa réclamation, faute de quoi, la municipalité n’est pas tenu à des dommages-intérêts. [ 8 ] Toutefois, le défaut de donner l’avis dans le délai prescrit ne prive pas la personne de son droit d’action si elle prouve qu’elle a été empêchée de s’y conformer pour des raisons jugées suffisantes par le Tribunal [1] . [36] Dans l’arrêt Granby (Ville) c.
Moriarty [2] , la Cour d’appel rappelle l’importance de distinguer l’existence même d’un empêchement avant de traiter de la suffisance des motifs qui le sous-tendent : Il importe de noter que le paragraphe sur lequel le juge de première instance s'est basé, le paragraphe (4), ne comporte aucun critère : la discrétion qu'on y accorde au juge est des plus larges. Il y est question d'empêchement non pas pour des raisons suffisantes, mais "pour des raisons jugées suffisantes". Le juge ne peut agir malicieusement ou déraisonnablement.
Hormis ces réserves, toutefois, je vois difficilement comment notre Cour pourrait intervenir dans l'exercice de cette discrétion. Notons aussi, toutefois, que la discrétion porte, en principe, sur les raisons pour l'empêchement et non pas sur son existence; le juge n'a pas une discrétion à exercer si effectivement il n'y a pas eu empêchement. Cette dernière distinction est pourtant difficile d'application et il arrive souvent que la jurisprudence ne la fait pas. [ 9 ] En l’espèce, le contribuable s’absente du pays du 3 au 13 janvier 2019.
Même en le faisant bénéficier d’une suspension au cours de cette période, il ne donne aucune explication pour justifier un empêchement pour transmettre l’avis requis dans les 15 jours
suivant son retour au pays. L’avis daté du 5 février est reçu à la Ville le 12 février seulement. [10] Après avoir considéré ces éléments, le Tribunal ne peut conclure à un empêchement du contribuable de procéder à l’envoi del’avis dans le délai prévu par la loi. [11] En conséquence, la réclamation du contribuable est irrecevable. [12]
Malgré la réponse à la première question, le Tribunal estime tout de même opportun de répondre à la deuxième question. La Ville bénéficie-t-elle d’une exonération de responsabilité en vertu de l’article 21 de la
Loi sur les compétences municipales? [13] La preuve non contredite démontre que le système d’évacuation des eaux usées de la salle de bain au sous-sol ne comporteaucun clapet antiretour. Cette installation contrevient au règlement de la ville intitulé « Aqueduc et égout : administration de la ville deSept-Îles » qui prévoit à son
article 7 d) : Le propriétaire est tenu d’installer sur le drain privé de sa propriété, une soupape ou tout autre dispositif automatique de sûreté, pourempêcher tout refoulement des eaux d’égouts publics dans lesdites constructions. [14] Après avoir visité les lieux, le contremaître aqueduc et égout, Réjean Tremblay, confirme que le contribuable n’aurait subiaucun dommage si les installations de plomberie avaient comporté une soupape à clapet. [15] L’article 21 de la
Loi sur les compétences municipales permet d’exonérer la Ville de toute responsabilité des dommages, lorsquele contribuable néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’évacuation deségouts. C’est le cas en l’espèce. En conséquence, la Ville bénéficie de l’exonération de responsabilité. [16] Le Tribunal conclut que le contribuable échoue dans la démonstration du bien-fondé de sa réclamation. En conséquence, il n’y apas lieu d’analyser la demande de dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [17] REJETTE la demande avec les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.Date d’audience : 21 septembre 2020 [2] Granby (Ville) c. Moriarty, (QC CA), opinion du juge McCarthy.
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