2016 QCCA 1049, 2016 QCCA 1049
Opinion
Haineault c. Soucy 2016 QCCA 1049 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026124-164 (550-17-008014-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2016 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT NATHALIE HAINEAULT Me PAUL FRÉCHETTE INTIMÉE AVOCATE MICHELINE SOUCY Me CAROLINE SIMARD (Caroline Simard, avocate) (Par visioconférence) MISE EN CAUSE AVOCATE SUZANNE THIBAULT Me CAROLINE SIMARD (Caroline Simard, avocate) (Par visioconférence) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 mai 2016 par l’honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau.
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 14 juin 2016. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Défenderesse dans un recours qui allègue sa responsabilité pour des dommages causés par des inondations d’eau chez sa voisine, la requérante demande, en vertu de l’article 31, al. 2 C.p.c. , la permission d’interjeter appel d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Martin Bédard), le 12 mai 2016. [ 2 ] Le contexte factuel est fort simple. [ 3 ] En demande, l’intimée allègue que la requérante a modifié la pente de son terrain, ce qui aurait affecté l’écoulement naturel des eaux et causé des inondations dans son sous-sol.
Le même acte de procédure allègue que la requérante tarde à réparer un mur de rétention sur son terrain, ce qui présenterait un danger pour l’intimée, sa voisine. [ 4 ] Dans sa « Défense et demande reconventionnelle amendée de la défenderesse », la requérante répond que l’intimée est seule responsable des inondations survenues au sous-sol de son immeuble en raison d’un défaut d’entretien de ses propres fenêtres. Elle évoque aussi, comme événement constituant une force majeure, des conditions climatiques exceptionnelles qui se seraient produites au moment des inondations.
Par ailleurs, le mur de rétention serait un mur mitoyen entre les deux terrains et, dit la requérante, les deux devraient partager le coût de réfection de ce bien indivis. La requérante se porte demanderesse reconventionnelle afin de demander (
i) la confirmation que le mur en question est bien un mur mitoyen et l’autorisation du tribunal de procéder à des réparations à coût partagé, (ii) des dommages-intérêts et une injonction en raison de « troubles de voisinage » pour harcèlement, menaces, injures, voies de fait, blessure de son chien et abus de procédure concernant l’entrée d’eau dans son sous-sol. [ 5 ] Le juge écrit aux parties le 8 avril 2016 à
titre de juge responsable des causes de fond, notant que le dossier est inscrit au rôle pour une durée de cinq jours débutant le 16 mai 2016. Il invite les parties à produire à son intention les documents pertinents dans les 15 jours avant la date prévue pour l’audition et les convoque à une audience préparatoire par conférence téléphonique « afin que nous puissions discuter du déroulement du procès et des possibilités de règlement du présent litige ». [ 6 ] Tenue le 28 avril, la conférence téléphonique est continuée le 12 mai 2016 et donne lieu au jugement dont appel, rendu sur procès-verbal.
Le volet du litige portant sur l’infiltration d’eau est alors réglé. Le juge permet aussi un amendement à la requête introductive d’instance. Par ailleurs, il est consigné au procès-verbal ce qui suit : En ce qui a trait à la position de la défenderesse à l’effet qu’elle a fait l’objet d’harcèlement de la part des demandeurs, cela ne peut faire
partie du débat actuel qui porte sur l’empiètement et la suffisance des travaux. Si la défenderesse veut intenter un recours en dommage, elle le fera dans un autre recours. [ 7 ] Cet extrait est au cœur de la demande de permission d’appeler du jugement.
*** [ 8 ] Pour la requérante, la décision du juge a été rendue en violation du principe audi alteram partem consacré à l’article 17 C.p.c . Il n’avait pas été question, dit-elle, du volet « troubles de voisinage, injonction et dommages » lors de la conférence téléphonique. La décision du juge aurait été rendue « sans instruction [et] à l’insu des parties ». Par ailleurs, le juge aurait rendu un jugement ultra petita , en violation de l’article 10 C.p.c ., ayant décidé de retrancher ce volet du litige de sa propre initiative.
De plus, le jugement ne serait pas suffisamment motivé, en violation de l’article 321 C.p.c . et, finalement, la suggestion du juge que la requérante prenne un nouveau recours en dommages-intérêts ne respecte pas le principe de proportionnalité. [ 9 ] En somme, la requérante est d’avis qu’elle subit un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31, al. 2 C.p.c. en raison du retranchement du volet « troubles de voisinage, injonction et dommages » de sa demande reconventionnelle. *** [ 10 ] À mon avis, et contrairement à la qualification avancée par la requérante, la décision attaquée du juge est prise à
titre de mesure de gestion, au sens de l’article 158, 1 ° C.p.c. , en vue de simplifier les procédures et abréger l’instruction. Le juge écrit aux parties le 8 avril pour annoncer aux parties son intention de revoir avec eux les documents pertinents au débat annoncé et de les inciter à chercher un terrain d’entente. La teneur de sa lettre et la fonction qu’il occupe indiquent clairement aux parties que la conférence téléphonique est une séance de gestion pour le procès qui se tiendra bientôt.
Lors de cette conférence, le juge statue sur la suite des choses, en fonction de sa vision de la saine gestion de l’instance, le tout conformément au pouvoir discrétionnaire que lui confère le législateur, et qu’il peut exercer même d’office. [ 11 ] Dans la mesure où ce jugement doit être qualifié de mesure de gestion d’instance, il mérite déférence en appel.
Un juge d’appel ne peut accorder la permission d’appeler à moins que la décision « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure / appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure » (art. 32 C.p.c .). [ 12 ] Y a-t-il ici une entorse au principe audi alteram partem ? [ 13 ] Certes un jugement, même une mesure de gestion, ne peut porter atteinte au droit d’une
partie d’être entendue.
Malgré les pouvoirs accrus du juge gestionnaire, la fonction de gérer l’instance s’exerce, encore aujourd’hui, dans le respect du principe de contradiction et des garanties offertes par ce principe, comme le rappelle le premier principe directeur de la procédure, énoncé à l’article 17 C.p.c . C’est notamment le cas dans un contexte où le juge se propose d’exercer d’office un pouvoir de gestion. Dans un système processuel qui compte en
partie sur le débat contradictoire pour faire ressortir la solution juste, le tribunal doit, en principe, donner aux parties le droit de faire valoir leurs arguments quant aux divers points en litige. [ 14 ] La requérante ne me convainc pas que cela n’a pas été le cas ici. [ 15 ] Le juge reçoit les parties, dans un premier temps, le 28 avril et, pour compléter ce volet de la gestion, le 12 mai. Nous n’avons pas le détail du contenu de ces discussions, mais on comprend que le juge a pris connaissance des documents soumis par les parties et apprend qu’elles ont réussi à régler une
partie importante du débat. Je me permets d’ajouter que les avocats des parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si le juge a évoqué la possibilité de retrancher le volet « trouble de voisinage » lors de la conférence téléphonique. En l’absence de transcriptions, un débat portant sur cette question en appel serait fort peu utile. [ 16 ] Il est raisonnable de penser que, à l’issue de ces discussions et échange de documents, le juge a évalué ce qui reste du litige et qu’il a conclu que le règlement partiel emporte avec lui une
partie du contre-argument de la requérante sur les troubles de voisinage. Pour le juge, ce volet de l’affaire est trop éloigné du fond de l’affaire pour encore en faire partie.
Non seulement suis-je d’avis qu’il n’y a pas d’atteinte au droit d’être entendu, j’estime que la lecture de la situation par le juge – qui n’est certes pas la seule possible – n’a rien de déraisonnable ou de disproportionnelle aux enjeux en l’espèce. [ 17 ] Qu’il ait choisi de prendre l’initiative sur ce point ne me semble pas incompatible avec son rôle de gestionnaire de l’instance en application de l’article 158 C.p.c . [ 18 ] Par ailleurs, on ne peut dire que le jugement est insuffisamment motivé.
On comprend, du contexte et des mots employés par le juge, qu’il est d’avis que le volet « troubles de voisinage » n’est pas en lien avec la demande.
Quoique brefs – c’est souvent le cas, par la force des choses, en matière de gestion –, ses motifs sont compréhensibles pour les parties et susceptibles d’évaluation en appel. [ 19 ] Bref, cette décision ne me paraît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, au sens de l’article 32 C.p.c. , et ne justifie pas l’octroi d’une demande de permission. [ 20 ] Même si je devais évaluer la demande de permission en application de l’article 31, al. 2 C.p.c ., j’aurais refusé la permission sollicitée.
La requérante ne m’a pas convaincu qu’elle subit un préjudice irrémédiable en raison du retranchement du volet « troubles de voisinage, injonction et dommages ». Comme le juge note au procès-verbal, elle pourrait intenter un recours distinct en dommages- intérêts en regard des faits allégués à la demande reconventionnelle. Cet inconvénient pour la requérante n’est pas banal, mais je n’y vois pas d’atteinte au principe de proportionnalité, quand on tient compte de tous les intérêts en jeu, y compris l’intérêt public dans une saine administration de la justice.
Dans l’ensemble, j’estime que le meilleur intérêt de la justice ne favorise pas l’octroi de la permission. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 21 ] REJETTE la requête, avec frais de justice.
nicholas kasirer , J.C.A.
Loading document…