2019 QCCA 1737, 2019 QCCA 1737
Opinion
Syndicat des copropriétaires du condominium Verrières VI c. Maddalon 2019 QCCA 1737 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027680-180 (500-17-087706-159) DATE : 15 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CONDOMINIUM VERRIÈRES VI APPELANT – demandeur c. MIRIAM MADDALON JOHN-HENRY MOLSON LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Syndicat des copropriétaires du condominium Verrières VI (« Syndicat »), se pourvoit en appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal du 30 mai 2018 (l’honorable Jean-Yves Lalonde) lequel rejette son action en dommages contre les intimés, copropriétaires d’une des unités de l’immeuble [1] . [ 2 ] Le contexte est simple et pour l’essentiel non contesté. [ 3 ] Après avoir été informé de la présence d’odeur et d’humidité dans la salle de bain d’une unité de l’immeuble, le Syndicat fait enquête et identifie que le problème se situe dans la dégradation du joint d’étanchéité mural de la toilette de l’unité des intimés, lesquels ignoraient le problème.
Le Syndicat commence immédiatement les travaux de réparation des unités affectées. [ 4 ] Alors que le gestionnaire de l’immeuble, selon la preuve que retient le juge de première instance, dit aux intimés, tout au long de l’enquête et des travaux, qu’il n’est pas nécessaire pour eux de communiquer avec leur assureur puisque le Syndicat paiera, ce dernier décide, vers la fin des travaux, de les tenir responsables et, le 19 décembre 2013, leur envoie une mise en demeure réclamant la somme de 221 897,29 $ sur le fondement de la clause 103.9 de la déclaration de copropriété laquelle prévoit [2] : Tout copropriétaire reste responsable, à l’égard des autres copropriétaires et du syndicat, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d’un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable incluant un animal.
Ainsi, tout copropriétaire, qui cause un dommage aux parties communes ou à une autre
partie privative que ce soit une
partie privative d’habitation, de rangement ou de stationnement doit rembourser au syndicat ou au copropriétaire concerné toute somme qu’il pourrait être appelé à payer suite à ce dommage, notamment la somme représentant toute franchise d’assurance. [ 5 ] Le juge de première instance rejette la réclamation principalement au motif que le Syndicat n’a pas mis en demeure les intimés avant de faire les travaux et que ceux-ci n’étaient pas en demeure de plein droit. [ 6 ] Bien que ce seul motif ait été suffisant pour rejeter la demande, le juge ajoute que le Syndicat se devait d’exercer ses droits à l’encontre de son assureur et n’aurait pas dû se satisfaire d’une réponse négative de son courtier et d’une lettre de négation de couverture de son assureur. [ 7 ] L’appelant soulève quatre moyens d’appel : la partialité du juge; la non-nécessité de la mise en demeure; l’inexistence pour le Syndicat de l’obligation d’épuiser son recours à l’encontre de son assureur et l’établissement du quantum. [ 8 ] Quant à la question de l’impartialité, l’appelant fait valoir que le juge, par ses questions et commentaires concernant le refus de l’assureur du Syndicat de couvrir, a eu, tout au long de l’audition, un parti pris affectant à tout le moins l’apparence que justice a été
rendue. [ 9 ] L’impartialité des juges est au fondement même de notre système judiciaire. Pour cette raison, les juges jouissent d’une forte présomption d’impartialité et l’allégation que celle-ci doit être écartée « met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière » [3] . Il revient donc à celui qui invoque la partialité du juge de l’établir. Son fardeau est lourd et un tel moyen d’appel se doit d’être invoqué avec précaution.
Il ne doit pas servir à colorer un dossier afin d’affaiblir la valeur du jugement ou de remettre en cause l’évaluation que fait le juge de la preuve [4] . Rappelons les propos de la Cour [5] : Dans un premier temps, la frivolité de ce reproche n’a d’égal que sa gravité. La partialité des juges n’est pas une question que les avocats doivent soulever ou accepter de soulever sans une réflexion poussée. S’il existe « des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d'agir. C'est toutefois une décision sérieuse qu'on n e doit pas prendre à la légère ».
Les allégations non fondées de partialité ne font que desservi r l’administration de la justic e [Références omises]. [ 10 ] L’impartialité n’empêche pas un juge d’avoir une opinion à la lecture d’un dossier tant qu’il demeure ouvert d’esprit et à l’écoute des représentations des parties pendant l’audition. En l’espèce, bien que le juge aurait peut-être pu éviter certains propos, rien de ce que soulève l’appelant ne permet de conclure, selon les termes de la Cour suprême [6] , qu’une « personne renseignée et raisonnable » ait pu avoir une « crainte raisonnable de partialité ».
Le juge avait des doutes sur la raison pour laquelle l’assureur du Syndicat avait refusé de couvrir et sur le fait que cette décision n’ait pas été contestée. Ces questions étaient pertinentes et le juge, dans un but de bien saisir l’ensemble du dossier, en a fait état. [ 11 ] Au surplus, il importe de ne pas sortir les propos du juge hors de leur contexte. Ainsi, l’appelant cible le fait que celui-ci, à la fin d’une journée d’audition, soulève les difficultés des thèses respectives des parties.
Or, il n’est pas exceptionnel qu’un juge tienne ce type de propos afin d’aiguiller les avocats à la veille de leur plaidoirie ou, encore, éventuellement les inciter, une dernière fois, à envisager un règlement.
Si ces propos sont équilibrés, non seulement ne sont-ils pas un indice de partialité du juge, mais, au contraire, ils peuvent participer à l’esprit du droit judiciaire de favoriser en tout temps la conciliation des parties et où le juge joue un rôle plus actif dans le déroulement de l’instance. [ 12 ] Ce premier moyen doit être rejeté. [ 13 ] L’appelant soulève ensuite qu’il n’avait pas à mettre en demeure les intimés, tout à la fois, parce que ceux-ci connaissaient, pour l’avoir vu, la source de la fuite, qu’il y avait urgence et que l’
article 1039 C.c.Q. empêchait les intimés de faire eux-mêmes les travaux. [ 14 ] Ces moyens ne convainquent pas. [ 15 ] Le juge analyse ces arguments et conclut, qu’en l’espèce, non seulement l’appelant ne met-il pas en demeure les intimés avant de faire les travaux afin de les informer qu’il entend les tenir responsables du coût des travaux, mais, plus encore, son gestionnaire leur affirme tout au long de l’enquête et des travaux que le Syndicat prend en charge les réparations. Le juge retient que jamais, avant la mise en demeure du 19 décembre 2013, le Syndicat ou son gestionnaire ne modifie ces déclarations.
Or, à cette date, les réparations sont essentiellement terminées et les intimés ne peuvent plus constater l’origine ou la cause de la fuite d’eau non plus que d’en estimer ou discuter les dommages. De plus, leur droit de bénéficier de l’assurance du Syndicat et de la clause de non-subrogation incluse à la déclaration de copropriété se voit sérieusement compromis en raison du manque de diligence du Syndicat à réclamer de son assureur. [ 16 ] Quant au fait que les intimés ne pouvaient pas eux-mêmes faire les travaux en raison de l’
article 1039 C.c.Q. , même si cette prétention s’avérait exacte, ce que la Cour n’a pas à trancher, il en demeure que ceux-ci pouvaient, comme le relève le juge, en contrôler l’importance et les coûts, ce dont ils ont été empêchés. [ 17 ] Enfin, quant à l’urgence, le juge conclut que l’appelant, qui avait la charge de l’établir, n’a pas satisfait son fardeau de preuve.
Il s’agit là d’une question de fait, ou au mieux mixte, à propos de laquelle rien dans le dossier ne justifie l’intervention de la Cour. [ 18 ] Dans les circonstances de l’espèce, le juge a considéré que le comportement du Syndicat et de son gestionnaire de même que, et tout particulièrement, le préjudice que celui-ci a causé aux intimés justifiait une fin de non-recevoir.
L’appelant ne parvenant pas à convaincre la Cour de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du juge, l’appel doit échouer. [ 19 ] Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres moyens invoqués. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel avec frais de justice tant en première instance qu’en appel.
JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Raymond Hébert DE GRANDPRÉ, JOLI-COEUR Pour l’appelant Me Sébastien Boisvert ROUSSEAU, BOISVERT, AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 3 octobre 2019
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