2022 QCCQ 8388, 2022 QCCQ 8388
Opinion
Protection de la jeunesse — 224926 2022 QCCQ 8388 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017897-208 DATE : le 5 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent – mis en cause -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95.1.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (directeur) demande la révision d’une décision rendue le 5 novembre 2021 concernant X (15 ans). [ 2 ] Cette décision fait état des troubles de comportement qu’adopte l’adolescent, des difficultés de sa mère à répondre à ses besoins d’encadrement et de la faible implication du père dans la vie de son fils [1] .
L’adolescent est alors confié à sa tante paternelle, madame C, qui demeure dans sa communauté autochtone A [dans la région A]. [ 3 ] Le 19 mai 2022, constatant que le maintien de l’adolescent auprès de sa tante paternelle n’est plus possible, le Tribunal confie provisoirement l’adolescent en centre de réadaptation.
[ 4 ] Ce jour, alléguant que son intervention est toujours nécessaire dans la vie de l’adolescent pour les mêmes motifs, le directeur recommande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation pour les neuf prochains mois tout en autorisant qu’il puisse effectuer des séjours en famille d’accueil si sa situation le permet. [ 5 ] L’adolescent est en accord avec cette demande, mais il souhaite intégrer dès que possible une famille d’accueil de sa communauté autochtone qui demeure près de Ville A.
Le directeur s’engage à tout faire pour trouver une famille d’accueil autochtone, mais n’est pas prêt à ce que le Tribunal fasse une telle recommandation par crainte que l’adolescent ne reçoive pas les services dont il a besoin [dans la région A]. [ 6 ] Quant aux parents, ils sont absents.
Le père n’est plus impliqué dans la vie de l’adolescent alors que sa mère est temporairement retournée [dans la région A]. [ 7 ] Voyons pourquoi la demande du directeur est bien fondée. [ 8 ] Du 31 août au 9 décembre 2021, l’adolescent a séjourné au Centre de thérapie A afin d’obtenir de l’aide face à sa problématique de consommation d’alcool et de cannabis. [ 9 ] À sa sortie, il retourne vivre chez sa tante paternelle dans la communauté autochtone A. Ce milieu ne lui offre cependant pas l’accompagnement et l’encadrement dont il a besoin.
Ainsi, sa fréquentation scolaire est difficile, il recommence à consommer de l’alcool et du cannabis et il tient des propos suicidaires. [ 10 ] Au mois de février 2022, il demande à revenir dans la région B puisqu’il ne se sent pas bien. Il faut mentionner qu’il n’a alors pas accès aux services d’aide dont il a besoin. Ainsi, il ne bénéficie pas des suivis en toxicomanie, en psychologique et en sexologie recommandés. [ 11 ] Au mois de mars 2022, il quitte la communauté A pour aller s’installer avec sa tante [dans la communauté B].
Ce changement de milieu de vie entraine de nouveaux délais quant à la prise en charge de l’adolescent et des défis supplémentaires quant à sa fréquentation scolaire. [ 12 ] Le 12 mai 2022, un conflit éclate entre l’adolescent et le conjoint de sa tante. À la suite de ce conflit, la tante exprime ne plus être en mesure d’assumer la garde de son neveu qui n’écoute plus ses consignes et qui refuse de fréquenter l’école. L’adolescent nomme également vouloir revenir dans la région B. [ 13 ] Ainsi, depuis le 17 mai 2022, l’adolescent demeure en centre de réadaptation dans la région B.
Il a eu peu de contacts avec sa tante depuis son déplacement. [ 14 ] L’adolescent évolue bien en centre de réadaptation, il demeure d’ailleurs dans un foyer de groupe depuis le 28 juin dernier. La gestion de ses émotions demeure cependant un défi important pour l’adolescent. De nombreuses fluctuations quant à ses humeurs sont constatées par les professionnels qui l’entourent. L’adolescent peut ainsi demander des services d’aide par moments et à d’autres occasions il s’y oppose. [ 15 ] L’évolution de sa situation depuis son retour en centre de réadaptation est somme toute positive.
Il a notamment cessé sa consommation (drogues et alcool) et a débuté un suivi psychologique afin de l’aider à mieux vivre avec les traumas qu’il a vécu. [ 16 ] L’adolescent bénéficie également de contacts réguliers avec sa mère et son frère ainé depuis son retour dans la région B. Il se rend ainsi au domicile de sa mère plusieurs fois par semaine. [ 17 ] La situation de la mère demeure fragile à bien des niveaux notamment au niveau financier et conjugal. Les difficultés d’encadrement relatées dans les derniers jugements sont également toujours présentes.
Le 13 décembre 2021, alors qu’il est de passage chez sa mère, l’adolescent est impliqué dans une altercation physique avec le conjoint de celle-ci.
La mère prend alors le parti de son conjoint ce qui fait réagir l’adolescent et a un impact sur leur relation dans les mois qui suivent. [ 18 ] Au cours des derniers mois, la mère a cependant débuté un suivi psychologique et devrait débuter prochainement une thérapie concernant sa dépendance affective. [ 19 ] La preuve révèle donc qu’à la suite du dernier jugement, l’adolescent n’a pas bénéficié de l’encadrement et des services d’aide dont il avait besoin auprès de sa tante paternelle et auprès de la communauté A.
Il se montrait d’ailleurs ambivalent à demeurer au sein de cette communauté dans les mois qui ont précédé son placement en centre de réadaptation. [ 20 ] Le Tribunal entend bien le besoin de l’adolescent de demeurer attaché à son identité culturelle. Il est cependant dans son intérêt de favoriser de la stabilité dans sa vie qui en est dépourvue depuis quelques années. Il évolue bien dans son milieu de vie actuel, a cessé sa consommation de drogues et d’alcool et a repris contact avec sa mère et son frère ainé.
Il bénéficie enfin d’un suivi psychologique ainsi que d’un suivi psychosocial régulier. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de l’adolescent de recommander qu’il intègre une famille d’accueil [dans la région A] telle qu’il le souhaite. Une telle recommandation aurait pour effet d’amener de nouveaux délais de prise en charge et de l’éloigner de son milieu familial.
De plus, il ne faut pas oublier que l’adolescent s’est montré ambivalent à de nombreuses reprises au cours des derniers mois quant à son désir de demeurer dans la région A. [ 22 ] Le Tribunal prend cependant acte de l’engagement du directeur à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’adolescent puisse intégrer une famille d’accueil autochtone de la région B et favoriser sa continuité culturelle. [ 23 ] Les mesures suggérées par le directeur sont donc bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1° iii et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescent, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; - AUTORISE l’adolescent à effectuer des séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’adolescent et la mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescent ne soit pas laissé seul en présence de sa sœur Y; - QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe è un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 26 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état notamment qu’il poursuive son suivi psychologique; [ 27 ] RECOMMANDE que l’adolescente et mère autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement du directeur de la protection de la jeunesse à faire tout ce qui est en son possible pour trouver une famille d’accueil autochtone dans la région B et à favoriser la continuité culturelle de l’adolescent. [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marilyn Gamache, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chloé Houle-Johnson, pour l’adolescent Me A, mère Me B, père Date d’audience : 5 août 2022 /ab
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